TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me HENNEQUIN (P0483)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 23/11379
N° Portalis 352J-W-B7H-C2FXE
N° MINUTE : 9
Assignation du :
16 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL (RCS de Paris 832 910 541)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la S.E.L.A.S. LGH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0483
DÉFENDEURS
S.A.S. GÉNÉRATION-IT, représentée par Monsieur [W] [M], ès-qualités de mandataire ad hoc
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [W] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillants
Décision du 24 Juin 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 23/11379 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FXE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Sandra PERALTA, Vice-Président, statuant en juge unique,
assistée de Louise FLORET, Greffier, lors des débats et de Henriette DURO, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 24 Avril 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Réputé contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 février 2021, la S.A.S. SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL a donné à bail commercial à la S.A.S. GÉNÉRATION-IT un local, sis [Adresse 4] à [Localité 6] pour une durée de 9 ans à compter du 24 février 2021 moyennant un loyer principal annuel de 34.484 euros, pour l'exercice exclusif d'une activité de conseil et de support informatique.
Par acte extrajudiciaire du 7 septembre 2021, la S.A.S. SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL a fait délivrer à la S.A.S. GÉNÉRATION-IT un commandement d'avoir à payer la somme de 12.300,31 euros visant la clause résolutoire.
La S.A.S. GÉNÉRATION-IT a fait l'objet d'une dissolution amiable le 1er janvier 2022 et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 4 février 2022.
Par ordonnance du 3 mars 2023, le président du tribunal de commerce de Paris à désigner Monsieur [M] en qualité de mandataire ad hoc, chargé de représenter la SASU GENERATION-IT.
Par acte extrajudiciaire du 11 avril 2023, la S.A.S. SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL a fait délivrer à Monsieur [M], ès-qualités de mandataire ad hoc de la S.A.S. GÉNÉRATION-IT un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour un montant principal de 84.112,84 euros.
Par acte extrajudiciaire du 18 août 2023, la S.A.S. SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL a assigné la S.A.S. GÉNÉRATION-IT et Monsieur [W] [M], ès-qualités de mandataire ad hoc de la S.A.S. GÉNÉRATION-IT, devant la présente juridiction, aux fins de :
À titre principal :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit du bail la liant à la S.A.S. GÉNÉRATION-IT, à compter du 11 mai 2023 ;
A titre subsidiaire :
- prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial la liant à la S.A.S. GÉNÉRATION-IT ;
En tout état de cause :
- condamner la S.A.S. GÉNÉRATION-IT, représentée par son mandataire ad hoc, à lui verser la somme de 90.794,45 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation en date du 11 avril 2023, à parfaire, et à valoir sur le décompte définitif qui sera établi au jour de la libération effective des lieux ;
- ordonner la capitalisation desdits intérêts, dans les conditions des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- dire et juger que Monsieur [M] a commis une faute dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable de la S.A.S. GÉNÉRATION-IT ;
- condamner Monsieur [M] à lui verser la somme de 17.620,92 euros au titre de dommages et intérêts ;
- ordonner à la S.A.S. GÉNÉRATION-IT, représentée par son mandataire ad hoc, ainsi que de tous occupants de son chef des lieux litigieux, avec l'assistance d'un serrurier, et d'un représentant des forces de l'ordre si besoin est, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- ordonner la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la S.A.S. GÉNÉRATION-IT, représentée par son mandataire ad hoc ;
- condamner la S.A.S. GÉNÉRATION-IT, représentée par son mandataire ad hoc, à lui verser une indemnité trimestrielle d'occupation égale aux loyers, charges et taxes qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de la date de résiliation et jusqu'à la libération complète des lieux litigieux par remise des clefs ;
- rappeler l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur ses seuls chefs de demande ;
- condamner in solidum la S.A.S. GÉNÉRATION-IT et Monsieur [M] à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner in solidum la S.A.S. GÉNÉRATION-IT et Monsieur [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la S.E.L.A.S. LGH & ASSOCIÉS, en la personne de Maître Catherine HENNEQUIN, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La S.A.S. GÉNÉRATION-IT et Monsieur [W] [M] n'ont pas constitué avocat.
Il est expressément renvoyé à l'assignation de la SAS SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 11 octobre 2023, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction. À la suite d’une réorganisation de la 18ème chambre, l’audience de juge unique, initialement fixée au 18 septembre 2024 a été avancée à l’audience de juge unique du tribunal de céans du 24 avril 2024.
MOTIFS
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
La S.A.S. SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL soutient que le bail n'a pas été résilié à la suite de la liquidation amiable de la S.A.S. GÉNÉRATION-IT ; qu'afin de pouvoir reprendre possession des locaux et obtenir le paiement de la dette locatives, elle a été contrainte de délivré un commandement visant la clause résolutoire ; que les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré le 11 mars 2023 n'ont pas été régularisées dans le délai d'un mois; qu'il y a lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire.
En l'espèce, la S.A.S. GÉNÉRATION-IT a fait l'objet d'une dissolution amiable le 1er janvier 2022 et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 4 février 2022.
Par ordonnance du 3 mars 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné Monsieur [M] en qualité de mandataire ad hoc, chargé de représenter la S.A.S. GÉNÉRATION-IT.
Par acte extrajudiciaire du 11 avril 2023, la S.A.S. SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL a fait délivrer à Monsieur [M], ès-qualités de mandataire ad hoc de la S.A.S. GÉNÉRATION-IT un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour un montant principal de 84.112,84 euros.
En vertu de l' article L. 237-5 du code de commerce , " la dissolution de la société n'entraîne pas de plein droit la résiliation des baux des immeubles utilisés pour son activité sociale, y compris des locaux d'habitation dépendant de ces immeubles ". En conséquence, il est admis que la dissolution de la société n'entraîne pas automatiquement la résiliation du droit au bail. La personnalité morale, qui survit pour les besoins de la liquidation, reste seule titulaire du bail.
En outre, il est de jurisprudence constante qu'en vertu de l'article L. 237-2 du code de commerce, la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le bail n'a pas été résilié. Par ailleurs, il ressort du décompte versé que la S.A.S. GÉNÉRATION-IT représentée par Monsieur [W] [M], son mandataire ad hoc, est redevable de la somme de 90.794,45 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance du 1er trimestre 2023 incluse.
Dès lors, les droits et obligations nés du contrat de bail commercial ne s'étaient pas intégralement liquidés au jour de la dissolution. Il en résulte la survie de la personnalité morale de cette société pour les besoins de sa liquidation, en dépit de sa radiation du registre du commerce et des sociétés.
Ainsi, la S.A.S. SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL était en droit de délivrer à la S.A.S. GÉNÉRATION-IT, représentée par Monsieur [W] [M], son mandataire ad hoc, un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Il ne ressort pas du décompte produit par la bailleresse que la locataire a régularisé les causes du commandement dans le délai d'un mois suivant la délivrance du commandement.
Les conditions d'acquisition des effets de la clause résolutoire étant réunies, le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit. Il sera ordonné l'expulsion de la S.A.S. GÉNÉRATION-IT, représentée par Monsieur [W] [M], son mandataire ad hoc ainsi que celle de tout occupant de son chef en cas de non-restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux. Le concours de la force public étant accordé, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.
L'article 1728 du code civil énonce que le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l'une des deux obligations principales du preneur.
La société locataire est redevable, au terme du décompte communiqué en date du 5 juin 2023, de la somme de 90.794,45 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance du 1er trimestre 2023 incluse.
Il sera donc fait droit à la demande en paiement de la SAS SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL pour la somme de 90.794,45 euros au titre des loyers et charges échus au 31 mars 2023, échéance du 1er trimestre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
La S.A.S. GÉNÉRATION-IT, représentée par Monsieur [W] [M], son mandataire ad hoc est, à compter du 12 mai 2023, redevable d'une indemnité d'occupation trimestrielle, qui sera fixée au montant du loyer contractuel qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, outre les charges et taxes en sus. Le concours de la force public étant accordé, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur la responsabilité du liquidateur
L'article L. 237-12 du code de commerce dispose que " le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions."
La liquidation amiable d'une société imposant l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses doivent, jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision. En l'absence d'actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société.
Il est constant que la responsabilité personnelle d'un liquidateur amiable pour avoir procédé à la clôture des opérations de liquidation d'une société alors que le passif n'était pas apuré ne peut être recherchée que sur la base d'une perte de chance d'obtenir le paiement de sa créance par la société.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale de liquidation du 15 janvier 2022 que Monsieur [W] [M], associé unique de la S.A.S. GÉNÉRATION-IT, a été nommé liquidateur de cette dernière. L'assemblée générale a dans sa première résolution approuvé le rapport du liquidateur sur les opérations de liquidations ainsi que le compte définitif fiscal arrêtés le 31 décembre 2021 qui en résulte faisant apparaître un solde négatif de 18.572 euros.
Or, le liquidateur ne pouvait ignorer à cette date que le montant de la dette locative était supérieur à cette somme. En effet, par acte extrajudiciaire du 7 septembre 2021, la S.A.S. SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL lui avait délivrer un commandement d'avoir à payer la somme de 12.300,31 euros visant la clause résolutoire. En outre, il ressort du décompte produit que la S.A.S. GÉNÉRATION-IT n'avait réglé ni le loyer du 3ème trimestre 2021 ni celui du 4ème trimestre 2021, étant précisé que le loyer trimestriel s'élève à la somme de 12.118,06 euros.
Monsieur [W] [M], liquidateur de la S.A.S. GÉNÉRATION-IT, a ainsi clôturé à tort les opérations de liquidation et a omis de prendre en compte la créance de la S.A.S. SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL.
Il a donc commis une faute dans l'exercice de ses fonctions en ne respectant pas les obligations qui lui incombaient en clôturant la liquidation alors que le passif n'était pas apuré et sans permettre à la S.A.S. SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL de faire valoir ses droits. Cette faute a privé la S.A.S. SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL. d'une chance d'obtenir le paiement de sa créance. Il convient d'évaluer à 10.000 euros le montant des dommages-intérêts représentant la perte de chance d'obtenir le paiement de sa créance. Monsieur [W] [M], en qualité de liquidateur de la S.A.S. GÉNÉRATION-IT, sera donc condamné à verser à la S.A.S. SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La S.A.S. GÉNÉRATION-IT et Monsieur [W] [M], ès-qualités de mandataire ad hoc de la S.A.S. GÉNÉRATION-IT, qui succombent, seront condamnés in solidum à payer les dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S.E.L.A.S. LGH & ASSOCIÉS, en la personne de Maître Catherine HENNEQUIN, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner in solidum la S.A.S. GÉNÉRATION-IT et Monsieur [W] [M], ès-qualités de mandataire ad hoc de la S.A.S. GÉNÉRATION-IT à payer à la S.A.S. SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 24 février 2021, liant la S.A.S. SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL et la S.A.S. GÉNÉRATION-IT, à la date du 11 mai 2023 à 24h00,
CONDAMNE la S.A.S. GÉNÉRATION-IT, représentée par son mandataire ad hoc Monsieur [W] [M] à payer à la S.A.S. SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL :
- la somme de 90.794,75 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance du 1er trimestre 2023 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- une indemnité d'occupation trimestrielle d'un montant égal au montant du dernier loyer indexé, outre toutes taxes et charges locatives précédemment exigibles, à compter du 12 mai 2023 et jusqu'à la complète libération des lieux,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DIT qu'à défaut de départ volontaire dans le délai d'un mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la S.A.S. GÉNÉRATION-IT, représentée par son mandataire ad hoc Monsieur [W] [M], pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,
DÉBOUTE la S.A.S. SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL de sa demande d'expulsion sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE Monsieur [W] [M], ès-qualités de liquidateur de S.A.S. GÉNÉRATION-IT, à payer à la S.A.S. SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum la S.A.S. GÉNÉRATION-IT et Monsieur [W] [M], ès-qualités de mandataire ad hoc de la S.A.S. GÉNÉRATION-IT à payer à la S.A.S. SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la S.A.S. GÉNÉRATION-IT et Monsieur [W] [M], ès-qualités de mandataire ad hoc de la S.A.S. GÉNÉRATION-IT aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la S.E.L.A.S. LGH & ASSOCIÉS, en la personne de Maître Catherine HENNEQUIN, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 24 Juin 2024
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA