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24/06/2024 | FRANCE | N°22/07563

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 19eme contentieux médical, 24 juin 2024, 22/07563


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

19ème contentieux médical

N° RG 22/07563

N° MINUTE :

Assignations des :
14 et 16 Juin 2022

DEBOUTE

SC




JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2024
DEMANDEUR

Monsieur [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 10]

Représenté par Maître Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU – ZAYAN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1249

DÉFENDEURS

Monsieur [B] [T]
[Adresse 5]
[Localité 7]

ET

RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement dénommée SOCIETE HOSPI

TALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES (SHAM)
[Adresse 2]
[Localité 6]

Représentés par Maître Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1173

La CAISSE PRIMAIRE D’A...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

19ème contentieux médical

N° RG 22/07563

N° MINUTE :

Assignations des :
14 et 16 Juin 2022

DEBOUTE

SC

JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2024
DEMANDEUR

Monsieur [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 10]

Représenté par Maître Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU – ZAYAN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1249

DÉFENDEURS

Monsieur [B] [T]
[Adresse 5]
[Localité 7]

ET

RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement dénommée SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES (SHAM)
[Adresse 2]
[Localité 6]

Représentés par Maître Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1173

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARN E
[Adresse 8]
[Localité 9]

Non représentée

La Mutuelle MNPAF
[Adresse 11]
[Localité 3]

Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 06 Mai 2024 présidée par Madame Laurence GIROUX tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [L], né le [Date naissance 4] 1955, retraité navigant Air France, a consulté le 28 octobre 2013 le docteur [B] [T], [Adresse 5] afin de se faire réhabiliter son arcade mandibulaire.

Il était relevé, notamment, l'absence des dents 46 (première molaire mandibulaire droite), 36 (première molaire mandibulaire gauche) et 37 (seconde molaire mandibulaire gauche).

Le docteur [T] lui a proposé la pose de trois implants : 1 au niveau de la dent 46 et deux autres au niveau des dents 36 et 37 avant d’y poser une couronne.

La pose des implants au niveau des dents 36, 37 et 46 était effectuée le 19 décembre 2013.

Le 6 janvier 2014, le docteur [T] a reçu Monsieur [V] [L] en consultation de contrôle.

Le 26 mars 2014, le docteur [T] a reçu à nouveau Monsieur [V] [L] en raison d’une hyposensibilité au niveau de l'hémi lèvre inférieure gauche. C’est à cette occasion que la décision de dépose de l'implant en position 37 a été prise.

Le 26 mai 2014, l'implant 37 était déposé.

Le 26 septembre 2014, un nouvel implant est posé en position 37.

Suite à la réclamation de Monsieur [V] [L], la société SHAM ASSURANCES, assureur de responsabilité civile professionnelle du docteur [B] [T], a mandaté le docteur [S] [Z] aux fins de mener une expertise amiable le 30 avril 2019.
Saisi par Monsieur [V] [L], le président du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance de référé en date du 12 février 2021, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [W] [O], chirurgien-dentiste.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 14 juin 2021 dans lequel il conclut que :
L’absence des dents 46, 36 et 37 justifient la mise en place du plan de traitement proposé par le docteur [T] à Monsieur [V] [L] ;Le docteur [T] a satisfait à ses obligations d’information, ayant reçu Monsieur [V] [L] le 28 octobre 2013, le 4 décembre 2013 et le consentement signé par Monsieur [L] était présent au dossier médical.Le docteur [T] a satisfait à ses obligations d’information financière, l’ensemble des traitements réalisés ayant fait l’objet d’un devis préalable daté et signé par Monsieur [L].Préalablement à la mise en place des implants le 19 décembre 2013, le docteur [T] a procédé à un examen radiographique 3D CBCT le 28 octobre 2013, satisfaisant ainsi à son obligation de moyen,Sur la prise en charge post-opératoire : la dépose de l’implant en position 37 aurait pu être réalisée bien plus tôt, l’expert estimant que cette prise en charge post-opératoire n’a pas été diligente mais qu’il appartiendra au juge du fond le cas échéant de qualifier ce manque de diligence.Les recommandations de bonnes pratiques n’ont pas été respectées quant à la réalisation d’un CBCT préalablement à la mise en place pour la seconde fois de l’implant en position 37 le 26 septembre 2014.
L’expert judiciaire évalue ainsi les préjudices de Monsieur [L] [V] :
Consolidation acquise au 30 avril 2019
Frais divers : en attente de pièces (frais d’examens non pris en charge par l’assurance maladie IRM et Dentascann 2014 et 2021)
Déficit fonctionnel temporaire : 3%
Souffrance endurée : 1,5/7
Déficit fonctionnel permanent : 2%.

Dans les réponses aux dires, l’expert précise : « une effraction avait bien été objectivée sur le dentascann du 21 mai 2014 : implant postérieur en secteur III présentant une extrémité inférieure en situation intra-canalaire, possiblement conflictuelle avec le nerf dentaire » et précise que « l’existence du lien de causalité direct, certain et exclusif entre la perte de sensibilité labio-mentonnière et la pose iatrogène de l’implant en position 37 du 19 décembre 2013 n’a jamais été mise en doute ».

L’expert rappelle que « quant à la responsabilité du docteur [T] dans la survenue des préjudices de Monsieur [L], il ne me semble pas à un seul instant avoir écrit sur ce rapport qu’elle ne puisse être retenue ».

Enfin, l’expertise judiciaire estime qu’il ne serait pas sérieux aujourd’hui d’envisager la dépose de l’implant en 37, soit 6 ans après sa mise en place car cela entrainerait un délabrement osseux qui serait préjudiciable et non conforme aux bonnes pratiques, face à un implant aujourd’hui parfaitement ostéointégré.

Par actes d'huissier régulièrement signifiés les 14 et 16 juin 2022, Monsieur [V] [L] a fait assigner le docteur [B] [T], la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelle, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne, la Mutuelle MNPAF devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 août 2023, Monsieur [V] [L] demande au tribunal sur le fondement de l’article L.1142-1 du code de la santé publique de :

- CONDAMNER in solidum le Docteur [B] [T] et son assureur la compagnie SHAM à verser à Monsieur [V] [L] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.468,50 euros
- Souffrances endurées : 4.000,00 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 1.800,00 euros
- CONDAMNER in solidum le Docteur [B] [T] et son assureur la compagnie SHAM à verser à Monsieur [V] [L] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire
- MAINTENIR l’exécution provisoire.

Monsieur [V] [L] expose que pour l’implant en position 37, il a ressenti dès la pose de cet implant de vives douleurs y compris lors des suites opératoires et que des hypoesthésies sont apparues.
Il soutient à l’appui de l’expertise que la pose de cet implant engage la responsabilité du docteur [T] pour la pose initiale de l’implant en position 37, qui aurait dû être retiré de façon plus précoce entrainant ainsi la perte de sensibilité de l’hémi-lèvre inférieure gauche.

En réponse à l’argumentation adverse, Monsieur [V] [L] rappelle qu’il a toujours indiqué, que ce soit dans ses propos et ses déclarations initiales mais aussi lors de l’expertise, qu’il avait eu très mal lors de la pose de l’implant en position 37 et qu’il a ensuite présenté une perte de la sensibilité labio-mentonnière. Il fait valoir que c’est le docteur [T] qui a minimisé ses douleurs et que c’est à la demande de son médecin traitant que les examens complémentaires étaient prescrits et réalisés (IRM du 15 mai 2014 et Dentascanner du 21 mai 2014).

Il soutient que la perte de sensibilité de cette zone a bien un lien de causalité avec la pose de l’implant et que la mauvaise gestion de ces difficultés en post-opératoires par le docteur [T], avec un geste de reprise tardive de l’implant en position 37, constitue une faute.

Aux termes de leurs dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, le docteur [B] [T] et son assureur, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement SHAM), demandent au tribunal sur le fondement des articles L.1142-1 et suivants du code de la santé publique de :
- RECEVOIR le docteur [T] et la société SHAM en leurs écritures et les dire bien fondées ;
- CONSTATER l’absence de responsabilité du docteur [T] ;
Par conséquent :
- METTRE HORS DE CAUSE le docteur [T] ;
- DEBOUTER le demandeur de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des concluants ;
- CONDAMNER Monsieur [V] [L] à verser au docteur [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Chrystelle BOILEAU.

Le docteur [T] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE relèvent que l’indication du plan de traitement, le respect de l’obligation d’information et le recueil du consentement, et le respect des obligations en matière financière ont été validés par l’expert.

S’agissant de l’implant en position 37, le docteur [T] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE font valoir que ce n’est que lors de la consultation du 26 mars 2014 que Monsieur [V] [L] s’est plaint d’hypoesthésie de l’hémi lèvre inférieure gauche.
Ils soutiennent que la dépose de l’implant en position 37, qui a été réalisée le 26 mai 2014, a été faite, seulement respectivement 11 et 5 jours après la réalisation des examens de confirmation de l’anomalie relevée. Ils concluent que le docteur [T] qui avait envisagé la dépose de l’implant le 26 mars avec fixation d’une date initiale le 26 avril 2024 n’est pas responsable d’un quelconque retard de dépose de l’implant.

Le docteur [T] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE concluent que le préjudice de Monsieur [V] [L] résulte non d’une faute mais d’une complication relevant d’un acte de prévention de diagnostic ou de soins, l’expert n’ayant relevé aucune faute dans l’acte de pose de l’implant.
Ils soutiennent que le manque de diligence est non constitué et ne permet pas de retenir la responsabilité du docteur [T] sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Ils font valoir que Monsieur [V] [L] ne s’est jamais présenté au rendez-vous du 26 avril 2014, en déduisant que le retard dans la dépose de l’implant n’est pas imputable au docteur [T]. Ils ajoutent que Monsieur [V] [L] a pris lui-même l’initiative de rechercher l’origine de la symptomatologie douloureuse, retardant ainsi la prise de rendez-vous pour la dépose de l’implant en position 37 alors même qu’ils rappellent que le diagnostic de dépose de l’implant n’est pas subordonné à la réalisation d’un CBCT.
Enfin, ils soulignent que 8 ans après la pose des couronnes 36 et 37, les prothèses et implants sont toujours en place, et le patient ne demande pas leur dépose.

La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Val de Marne et la Mutuelle MNPAF, quoique régulièrement assignées par acte remis à personne morale, n’ont pas constitué avocat ; susceptible d'appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire et leur sera déclarée commune.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 6 novembre 2023.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RESPONSABILITÉ DU MÉDECIN (FAUTES TECHNIQUES ET ÉTHIQUES)

Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.

L'article R4127-233 du code de la santé publique dispose :
« Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige :
1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ;
2° A agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ;
3° A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil départemental en cas de difficultés avec un patient. »

En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire du docteur [W] [O] déposé le 14 juin 2021 ne retient pas de fautes dans l’indication de traitement du docteur [T], dans le respect des obligations d’information et d’information financière, ni sur le geste technique de mise en place de l’implant 37 qui est l’objet in fine du présent litige.

Le docteur [W] [O] analyse uniquement que la dépose de l’implant en position 37 aurait pu être réalisée bien plus tôt, concluant que la prise en charge post-opératoire n’a pas été diligente.

Il convient de relever que si l’implant en position 37 est à proximité du nerf dentaire inférieur, l’expert judicaire, tout comme le docteur [S] [Z] dans le cadre de l’expertise amiable, ne retiennent pas une faute dans le geste technique réalisé par le docteur [T].

Aucune faute ne peut donc être retenue quant à la pose elle-même de l’implant 37.

Monsieur [V] [L] fait valoir l’existence d’un manque de diligence fautive soutenant que la pose de cet implant engage la responsabilité du docteur [T] et que l’implant aurait dû être retiré de façon plus précoce.

Or, compte-tenu des divergences de position de Monsieur [L] et du docteur [T] et des pièces limitées produites à l’appui des demandes en raison du caractère ancien de cette intervention, il ne peut être établi que Monsieur [V] [L] aurait évoqué ses douleurs lors du rendez-vous de contrôle du 6 janvier 2014, douleurs qui auraient alors été ignorées par le docteur [T].

S’il est en tout état de cause non contesté que les douleurs ont été actées par le docteur [T] lors du rendez-vous du 26 mars 2014 et qu’une décision a alors été prise de retirer cet implant, force est de constater que la dépose de l’implant a eu lieu le 26 mai 2014 et qu’entre temps, Monsieur [V] [L] a réalisé des examens (IRM et dentascanner).

Les pièces produites aux débats ne permettent cependant pas d’établir un manque de diligence fautif, notamment quant au délai de dépose, dans le suivi post-opératoire de Monsieur [V] [L] qui a été reçu le 6 janvier 2014, puis le 26 mars 2014. Si une incertitude existe sur la réalité du rendez-vous qui aurait initialement été fixé le 26 avril 2014 pour déposer l’implant de Monsieur [L], force est en tout état de cause de relever que Monsieur [L] a réalisé en mai 2014 des examens (IRM et dentascanner) et que la dépose a eu lieu le 26 mai 2014.

Aucune faute ne peut donc être retenue quant au suivi de la pose de l’implant 37.

Le tribunal relève, enfin, que le docteur [O] conclut à l’existence d’un lien de causalité direct, certain et exclusif entre la perte de sensibilité labio-mentionnière et la pose iatrogène de l’implant en position 37 le 19 décembre 2013.

Comme cela a été rappelé, la pose de l’implant n’a cependant pas été analysée comme fautive.

De plus, comme indiqué ci-dessus, Monsieur [V] [L] n’établit pas que le délai écoulé caractérise un retard fautif et qu’il soit à l’origine des préjudices retenus par l’expert.

Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [V] [L] de sa demande de condamnation du docteur [B] [T] et de la société RELYENS MUTUAL ASSURANCE (anciennement SHAM).

Monsieur [V] [L], partie succombante, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et à verser au docteur [B] [T] et de la société RELYENS MUTUAL ASSURANCE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [V] [L] de ses demandes ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie du Val de Marne et à la Mutuelle MNPAF;

CONDAMNE Monsieur [V] [L] aux dépens comprenant les frais d’expertise ;

CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer au docteur [B] [T] et à la société RELYENS MUTUAL ASSURANCE la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 24 Juin 2024.

La GreffièreLa Présidente

Erell GUILLOUËTLaurence GIROUX


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 19eme contentieux médical
Numéro d'arrêt : 22/07563
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;22.07563 ?
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