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24/06/2024 | FRANCE | N°21/11959

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 19eme contentieux médical, 24 juin 2024, 21/11959


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :


19ème contentieux médical

N° RG 21/11959

N° MINUTE :

Assignations des :
02 et 06 Septembre 2021

CONDAMNE

MR




JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2024
DEMANDEUR

Monsieur [J] [V] [M]
Agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant-droit de Madame [E] [V] [M]
[Adresse 6]
[Localité 8]/FRANCE

Représenté par Maître Lola CHAYETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1361

DÉFENDERESSES>
La [13]
[Adresse 5]
[Localité 9]

ET

RELYENS anciennement dénommée SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCES MUTUELLES (SHAM)
[Adresse 4]
[Localité 7]

Représentées par Maître So...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

19ème contentieux médical

N° RG 21/11959

N° MINUTE :

Assignations des :
02 et 06 Septembre 2021

CONDAMNE

MR

JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2024
DEMANDEUR

Monsieur [J] [V] [M]
Agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant-droit de Madame [E] [V] [M]
[Adresse 6]
[Localité 8]/FRANCE

Représenté par Maître Lola CHAYETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1361

DÉFENDERESSES

La [13]
[Adresse 5]
[Localité 9]

ET

RELYENS anciennement dénommée SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCES MUTUELLES (SHAM)
[Adresse 4]
[Localité 7]

Représentées par Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0536

L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 11]

Représenté par la SCP UGGC Avocats agissant par Maître Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0261
Décision du 24 Juin 2024
19ème contentieux médical
RG 21/11959

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 10]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 06 Mai 2024 présidée par Madame Laurence GIROUX tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [M], née le [Date naissance 3] 1935, a présenté un spasme facial gauche. En juin 2009, une IRM a été réalisée qui a mis en évidence un très probable conflit neurovasculaire au niveau du nerf facial gauche.

Le 16 février 2010, le docteur [C] a pratiqué une neurolyse du nerf facial gauche à la [13]. En post opératoire, Madame [V] [M] a présenté une diplopie, des vertiges et des hypoacousies.

Le 20 septembre 2011, face à la persistance des blépharospasmes de la cophose de l’oreille gauche et d’une hypoacousie de l’oreille droite une nouvelle intervention réalisée par le Professeur [A] a eu lieu qui a révélé une ischémie du paquet acoustico facial lié à la première intervention. Dans les suites, les spasmes ont disparu.

Le 18 avril 2017, Madame [V] [M] est décédée pour une cause étrangère au présent litige.

Madame [V] [M] a saisi, aux fins d’indemnisation de ses préjudices, la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) de la région Ile-de-France qui a diligenté une expertise confiée aux docteurs [Y] [X], neurologue et [B] [S], ORL.

Décision du 24 Juin 2024
19ème contentieux médical
RG 21/11959

Le 18 décembre 2013, les experts ont déposé leur rapport d’expertise aux termes duquel ils précisent que l’intervention dont a bénéficié la patiente n’était pas à proprement parlé une neurolyse du nerf facial mais une interposition entre nerf et vaisseaux de Merocel afin d’éviter tout contact d’un élément vasculaire avec le nerf.

Ils indiquent que l’indication chirurgicale était licite en raison de l’échec des traitements médicaux par injection de Botox suffisamment répétés et du caractère invalidant du spasme hémifacial du fait des contractions incessantes et inopinées de l’hémiface et la seconde intervention était justifiée par l’échec de la première.

Ils relèvent que Madame [V] [M] a présenté plusieurs complications à la suite de l’intervention du 16 février 2010 : une cophose gauche, une paralysie faciale gauche, des troubles visuels qui ont régressé. Ils notent que le mécanisme de la constitution des complications n’est pas très clair cependant ils ne relèvent aucune faute de la part du chirurgien. Ils considèrent que l’intervention, même s’il a fallu intervenir une nouvelle fois, a été efficace sur le symptôme.

Les experts considèrent donc qu’aucun reproche n’est à retenir à l’encontre du service de neurochirurgie de la [13].

Par ailleurs, sur la fréquence de survenue des complications, les experts indiquent que le taux de paralysie faciale post opératoire est de 18,6 % et de déficit auditif de 7,2 % et soulignent que le dommage n’est donc pas anormal. Ils rappellent que la chirurgie de l’angle ponto cérébelleux est une chirurgie hautement complexe dont les risques sont connus et ils précisent qu’en l’absence d’intervention, l’évolution de l’état de santé de la patiente aurait inexorablement évolué vers une aggravation de l’hémispasme facial ou du moins sa persistance avec des phénomènes douloureux et invalidants.

Enfin, sur le lien de causalité, les experts estiment que la paralysie faciale gauche séquellaire et la cophose gauche ainsi que la dysgueusie sont directement imputables à l’acte opératoire du 16 février 2010.

Par avis du 11 mars 2014, la CCI n’a pas accueilli la demande d’indemnisation de Madame [V] [M] en l’absence de responsabilité de l’établissement de santé mis en cause et en l’absence de dommage remplissant les conditions ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale.

Par acte d’huissier du 29 décembre 2016, Madame [V] [M] a assigné les défendeurs susvisés et le docteur [D] [C] afin de solliciter une expertise judiciaire, laquelle a été rejetée dans la mesure où le juge des référés a considéré que le juge saisi de l’affaire au fond disposait de suffisamment d’éléments afin de statuer.

Par assignations en date des 2 et 6 septembre 2021 délivrées à la [13], à la SHAM, à l’ONIAM et à la CPAM des Hauts de Seine, suivies de conclusions récapitulatives signifiées le 15 mars 2023 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [J] [V] [M], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de sa mère, Mme [E] [V] [M] demande au tribunal de :

- CONDAMNER in solidum la [13] et son assureur la SHAM à indemniser les préjudices de Madame [E] [V] [M] et de son fils [J] [V] [M] à proportion du taux de perte de chance retenu (qui ne pourrait être inférieur à 50 %) au titre du manquement au devoir d’information du docteur [C] ( à l’exclusion du préjudice moral d’impréparation), avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2014, avec capitalisation

- CONDAMNER in solidum la [13] et son assureur la SHAM à verser à Monsieur [J] [V] [M] en qualité
d’ayant -droit de sa mère [E] [V] [M] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral d’impréparation, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2014, avec capitalisation

- FIXER Le pourcentage de perte de chance d’éviter le dommage dans les proportions qu’il plaira au tribunal sachant qu’il ne peut être inférieur à 50%;

- DEBOUTER l’ONIAM de sa demande d’expertise judiciaire ;

- CONDAMNER l’ONIAM à indemniser, au titre de la solidarité nationale la proportion de préjudices de Madame [E] [V] [M] et de son fils [J] [V] [M] non indemnisée au titre de la perte de chance (à l’exxclusion du préjudice moral d’impréparation ), avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2014, avec capitalisation ;

- FIXER l’évaluation des préjudices subis par Mme [E] [V] [M] de la manière suivante :

o Frais de médecin conseil : 1 050 euros
o Frais d’avocat de la procédure : 8 343,82 euros
o Tierce personne temporaire : 891,82 euros
o Préjudice de déficit fonctionnel temporaire : 12 294 euros
o Préjudice de souffrances endurées : 6 000 euros
o Préjudice esthétique temporaire : 7 000 euros
o Préjudice de déficit fonctionnel permanent : 34 375 euros
o Préjudice d’agrément : 10 000 euros
o Préjudice moral d’impréparation : 5 000 euros

Soit 84 954,64 euros

- FIXER l’éval uation des préjudices subis par Monsieur [J] [V] [M] de la manière suivante :

o Préjudice d’accompagnement : 7 000 euros
o Préjudice d’affection : 10 000 euros

Soit 17 000 euros

- FIXER le point de départ des intérêts légaux à la date du 11 mars 2014 ;

- ORDONNER la capitalisation des intérêts ;

- CONDAMNER l’hôpital [13] et son assureur la SHAM ou tout succombant à verser à Monsieur [J] [V] [M] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Lola CHAYETTE.”

Par conclusions récapitulatives signifiées le 6 septembre 2023 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la [13] et RELYENS (anciennement SHAM), son assureur, demandent au tribunal de :

DIRE qu’aucun défaut d’information sur les risques de l’intervention du 16 février 2010, à l’origine d’une quelconque perte de chance ou d’un préjudice d’impréparation, ne peut être reproché à la [13],

Par conséquent,

DEBOUTER Monsieur [V] [M], agissant à titre personnel et en qualité d’ayant droit de Madame [V] [M], de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la [13] et RELYENS.

CONDAMNER Monsieur [V] [M] à verser à RELYENS, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

LE CONDAMNER aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Soledad RICOUARD, pour ceux dont elle en aura fait l’avance, sans en avoir reçu provision.

REJETER la demande d’expertise de l’ONIAM en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la [13] et RELYENS.”

Par conclusions récapitulatives signifiées le 5 février 2023 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’ONIAM demande au tribunal de :

À titre principal

Dire et juger que les conditions d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies en l’absence d’anormalité du dommage prévue à l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique ;

En conséquence,

Débouter Monsieur [J] [V] [M] agissant à titre personnel et en qualité d’ayant droit de Madame [E] [V] [M] de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de l’ONIAM ;

À titre subsidiaire

Constater, dire et juger que le rapport d’expertise versé aux débats n’est pas contradictoire à l’ONIAM,

Ordonner une mesure d’expertise avant-dire-droit confié à tel expert qu’il plaira avec la mission suivante :

« Convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
Se faire communiquer l’intégralité du dossier médical de Madame [V] [M],
Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
Connaître et déterminer l’état médical antérieur de Madame [V] [M],
Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés,

Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés,

Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel,
Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer,
Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés chez Madame [V] [M] ; évaluer le taux du risque opératoire qui s’est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement,

En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation,

Établir un pré-rapport et répondre aux observations que les parties seraient amenées à formuler. »

En tout état de cause

Débouter Monsieur [J] [V] [M] agissant en sa qualité de victime indirecte de sa demande d’indemnisation au titre de ses préjudices personnels d’accompagnement et d’agrément, en ce qu’ils sont formulés à l’encontre de l’ONIAM ;

Débouter Monsieur [J] [V] [M] agissant en qualité d’ayant droit de Madame [E] [V] [M] et à titre personnel de toute autre demande qui serait formulée à l’encontre de l’ONIAM,

Condamner Monsieur [J] [V] [M] agissant en qualité d’ayant droit de Madame [E] [V] [M] et à titre personnel aux entiers dépens.

La CPAM des Hauts de Seine, régulièrement assignée n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.

L’affaire a été cloturée le 13 novembre 2023, plaidée le 6 mai 2024 et mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Position de M. [V] [M]

Sur le défaut d’information, il fait valoir que la fiche de consentement préalable remis par le docteur [C] était générique, non spécifique à l’acte envisagé, et que notamment, elle ne mentionnait aucun risque particulier et notamment celui relatif à la paralysie faciale, à la surdité unilatérale et aux troubles de l’équilibre, à l’inverse de ce qu’a fait le docteur [A] lors de la seconde reprise. Il estime que l’information donnée en mars 2008 par le docteur [P] ne peut exonérer le docteur [C] de son devoir d’information, qu’elle était par ailleurs insuffisante puisqu’elle ne précise pas le type d’intervention envisagée, ni un risque de surdité permanente. Il conteste donc les conclusions des experts qui au demeurant ont relevé “ qu’en l’absence du docteur [C] lui même il ne peut être précisé ce qui a été effectivement dit à Mme [V] [M] et, éventuellement, ce qu’elle a pu comprendre ou non”.
Sur le caractère anormal du dommage subi, il rappelle que sa mère a subi une cophose gauche, une paralysie faciale gauche, des troubles visuels à type de diploplie et nystagmus vertical qui ont régressé, une dysgueusie et une perte d’équilibre. Il considère donc que les conséquences de l’intervention ouvrent droit à l’indemnisation par la solidarité nationale au sens de l’article L 1142-1 II du code de la santé publique, le degré de gravité exigé étant atteint compte tenu du taux d’AIPP de 25% retenu par les experts et alors que l’acte médical a entrainé des conséquences plus graves que celles auxquelles la patiente était exposé de par sa pathologie. Selon lui, si sa mère n’avait pas subi d’intervention, l’hémispasme se serait aggravé, mais elle n’aurait pas subi une paralysie faciale, ni une surdité unilatérale, ni même une dysgueusie ou des pertes d’équilibre, troubles qui sont apparus prématurément et peuvent donc être qualifiés d’anormaux. Elle n’a accepté le risque chirurgical que parce que les risques qui lui ont été présentés étaient faibles et surtout transitoires, et alors que son état général était satisfaisant selon le docteur [P].
Il demande donc au tribunal de condamner in solidum la [13] et son assureur à indemniser les préjudices de sa mère et ses propres préjudices à proportion d’un taux de perte de chance de 50% et à lui verser la somme de 5000€ au titre du préjudice d’impréparation, de condamner l’ONIAM à les indemniser des mêmes préjudices pour le surplus de leurs préjudices non indemnisés au titre de la perte de chance.

Position de la [13] et de son assureur, RELYENS

Ils sollicitent leur mise hors de cause dans la mesure où la patiente a bien reçu une information sur les risques de l’intervention subie, ainsi que cela ressort du rapport d’expertise, lequel conclut que la patiente avait parfaitement compris l’information délivrée par le Professeur [P]. De même, ils estiment qu’il ne peut être allégué d’un préjudice d’impréparation puisque Mme [V] présentait un spasme hémifacial gauche d’intensité croissante et invalidante et que l’intervention proposée était donc la seule solution possible après l’échec thérapeutique des injections de toxine botulique en 2008.
Ils demandent également que la demande d’expertise de l’ONIAM soit rejetée à son égard dans la mesure où cette dernière discute uniquement le caractère d’anormalité du dommage et ne formule aucune critique sur la prise en charge de Mme [V] [M] par la [13].

Position de l’ONIAM

A titre principal, il fait valoir que les conditions ouvrant droit à l’indemnisation par la solidarité nationale, décrites dans l’article L 1142-1 II du code de la santé publique, ne sont pas réunies. En premier lieu, aucune anormalité du dommage ne peut être retenue compte tenu de l’état antérieur de Mme [V] [M], au sens des deux critères retenus par les tribunaux. D’une part, les conséquences dommageables présentées par cette dernière n’ont pas été notablement plus graves que celles auxquelles elle était exposée en l’absence d’intervention, ainsi qu’a conclu la CCI, qui a bien précisé qu’avec le temps l’hémi spasme s’aggrave et devient une invalidité pour la vie quotidienne “gênant la vision, la lecture, la conduite” avec des phénomènes douloureux également invalidants. En second lieu, il résulte des déclarations de la patiente que dans les suites des interventions elle a présenté une “asymétrie faciale de type paralytique de degré modéré”, laquelle n’entraine pas de douleurs contrairement à l’hémispasme. En troisième lieu, la cophose gauche ne remplit pas non plus le caractère d’anormalité puisqu’elle n’entraine aucune douleur et que Mme [V] [M] présentait déjà une baisse d’audition (30dB) qui aurait inexorablement évolué compte tenu de son âge. En quatrième lieu, cette dernière a accepté en connaissance de cause les risques encourus et était informée qu’il s’agissait d’une chirurgie complexe dont les risques sont connus.
D’autre part, le risque encouru ne présentait pas une probabilité faible puisque les experts précisent que la fréquence de survenue d’une paralysie faciale post opératoire est de 18,6% et la survenue d’un déficit auditif de 7,2% et, s’agissant de la dysgueusie, elle est directement en lien avec la paralysie faciale post opératoire.
A titre subsidiaire, l’ONIAM rappelle qu’il n’a pas été présent aux opérations d’expertise, les textes ne prévoyant pas sa présence, et il demande qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. Cette expertise permettrait de clarifier s’il existe un lien entre la paralysie faciale et la récidive de l’hémispasme et de savoir s’il s’agit d’une complication non fautive ; par ailleurs elle permettrait de résoudre la question des seuils de gravité dans la mesure où les experts ont retenu un DFP global sans distinguer les différentes composantes de celui-ci, alors qu’il soutient que la condition d’anormalité n’est pas remplie par la paralysie et la cophose.
Enfin, l’ONIAM demande au tribunal de débouter le requérant pour ce qui concerne ses propres préjudices puisque, aux termes de la loi, seuls les ayants droit d’une victime décédée peuvent prétendre à une indemnisation.

Sur ce,

Sur le défaut d’information

Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique d'un devoir de conseil et d'information ; l'information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu'en cas de litige c'est au professionnel d'apporter, par tous moyens en l'absence d'écrit, la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé.

Le droit à l'information est un droit personnel, détaché des atteintes corporelles, et accessoire au droit à l'intégrité corporelle. Le non-respect du devoir d'information cause nécessairement à celui auquel l'information était légalement due un préjudice moral .

Ce préjudice se caractérise par:
- le ressentiment éprouvé à l'idée de ne pas avoir consenti à son atteinte à l'intégrité corporelle
- le défaut de préparation aux risques encourus.

En l’espèce, le docteur [C] ne s’est pas présenté aux opérations d’expertise. Son employeur, la [13], s’appuie sur les conclusions des experts qui ont conclu “il ne peut être considéré que Mme [V] [M] était totalement ignorante des risques inhérents à ce type d’intervention, raison pour laquelle elle a différé l’acceptation du geste opératoire ou du moins accepté de ne pas le faire immédiatement sur les conseils du Professeur [P]. De ce fait, les experts considèrent que la patiente était informée des risques opératoire”. Ils se réfèrent à un courrier en date du 10 mars 2008, rédigé par le docteur [P], que Mme [V] [M] avait consulté, et qui indiquait :
Cette patiente présente un hémíspasme facial gauche tout à fait typique évoluant depuis 2000, qui a incomplètement réagi à de nombreuses injections de toxine botulique (15 au total). Actuellement il s'agit d'un hémispasme touchant le territoire du facial supérieur et inférieur, pour lequel il faudrait pratiquer d’une part une antioIRM à la recherche d'un conflit vasculonerveux et un EMG pratiqué par le pr [L] pour avoir la certitude qu'il s'agit bien d'un spasme primitif. J’ai donné les tenants et aboutissants de l’intervention à cette patiente en ne méconnaissant pas les risques certes peu importants sur le plan statistique, mais indiscutable, en ce qui concerne les risques auditifs et de paralysie faciale post-opératoire en général secondaires et transitoires sous corticoïdes. Bien entendu cette intervention nécessite un feu vert des anesthésistes après feu vert de son cardiologue. Par ailleurs, il s'agit d'une indication limite par rapport à son âge (72 ans) bien que son état général soit satisfaisant. Ces éléments doivent être pris en compte dans le cadre d'une neurochirurgie purement fonctionnelle et avant d'envisager tout ce bilan, il est indispensable qu`el1e revoie le dr [O] à l’hôpital [12] pour qu'il puisse discuter avec elle, et être certain d'aniver au bout du traitement par les injections de toxine botulique, y compris les dernières formes de toxine botulique. Je lui demande donc d'aller revoir le Dr [G] et s'il dit qu’on est arrivé en bout de course, cette patiente reviendrait me voir avec le résultat de i'angio IRM pratiquée par le Pt [T] et L’EMG pratiquée par le Pr [L]”.

En réalité, le docteur [C] n’a délivré à Mme [V] [M] aucune information spécifique sur les risques de l’intervention, notamment ceux de paralysie faciale, de troubles de l’équilibre ou de surdité. Le seul document produit est une fiche de consentement préalable signé le 15 février 2010, fiche type générique qui ne mentionne aucun des risques principaux connus et spécifiques à l’intervention envisagée. Les experts eux-mêmes se sont montrés hésitants sur la qualité de l’information : “ il a été difficile aux experts, lors de l’accedit, en l’absence du docteur [C] ou d’éléments explicatifs détaillés, ou d’éléments versés au dossier, ou de mentions manuscrites dans le dossier, de savoir exactement ce qui a été dit à Mme [V] [M] des risques éventuels de l’intervention qui lui a été proposée”.

Il résulte de ces éléments que Mme [V] [M] a bien été victime d’un défaut d’information et en conséquence d’un préjudice moral d’impréparation puisqu’elle n’a pas été préparée aux séquelles qu’elle a présentées après l’intervention du docteur [C]. Ce préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 5000€, cette somme produisant intérêts à compter du présent jugement.

Sur les demandes dirigées contre la [13] au titre de la perte de chance

M. [V] [M] soutient que sa mère, si elle avait été informée des séquelles définitives de l’opération, n’aurait pas accepté l’intervention et il estime que cette perte de chance ne saurait être inférieure à 50%. Selon lui, l’intervention n’était pas indispensable et si elle l’a acceptée c’est parce que les risques qui lui avaient été présentés étaient faibles et transitoires et qu’il s’agissait d’améliorer son quotidien et sa vie sociale, alors qu’il s’en est suivi une surdité unilatérale, des pertes d’équilibre et du goût qui ont plus affecté son quotidien que les spasmes initiaux, alors qu’elle était une personne très engagée dans la vie associative.

Toutefois, Mme [V] [M] souffrait d’un hémispasme facial gauche depuis 2001, lequel était résistant aux injections de toxine butolique pratiquées. C’est la raison pour laquelle elle a consulté le docteur [P] en mars 2008, lequel a mis en évidence l’anomalie vasculaire. A cette occasion, ce médecin avait exposé, dans les termes du courrier reproduit ci -dessus, à la patiente les risques de l’opération et en avait informé son médecin. Par ailleurs, lors des opérations d’expertise elle a déclaré (page 4 du rapport) “ savoir que c’était dangereux”.
Il faut également prendre en compte que l’hémispasme était particulièrement invalidant et que les experts ont exposé qu’il se serait inexorablement aggravé avec des phénomènes douloureux et invalidants.
Il ne peut donc pas être soutenu que Mme [V] [M] aurait renoncé à l’intervention, alors qu’elle en connaissait le caractère dangereux et qu’elle recherchait activement une amélioration de sa condition physique.

Les demandes au titre de la perte de chance seront donc rejetées.

Sur les demandes dirigées à l’encontre de l’ONIAM

Aux termes de l'article L.1142-1 paragraphe II du Code de la santé publique :
“Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, et, en cas de décès, de ses ayants droit (Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 ) lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail". Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
L’article D 1142-1 alinéa 2 du code de la santé publique dispose également “ présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50%.”

En l’espèce, le requérant estime que les conditions d’intervention de l’ONIAM sont réunies compte tenu du taux de DFP de 25% retenu par les experts et des troubles importants subis par sa mère dans ses conditions d’existence. Il fait valoir que l’état de santé de cette dernière ne l’exposait pas aux complications postérieures à l’intervention et que la condition d’anormalité du dommage doit être considérée comme remplie, puisque l’intervention a entrainé des complications notablement plus graves que celles auxquelles sa mère était exposée de par sa pathologie. Selon lui, si sa mère n’avait pas subi d’intervention, l’hémispasme se serait bien aggravé mais elle n’aurait pas subi de paralysie faciale ni une dysgueusie ou des pertes d’équilibre, lesquelles sont directement imputables à l’acte opératoire du 16 février 2010. Par ailleurs, il considère que la fréquence de réalisation des risques mentionnée par les experts n’est pas élevée et qu’il convient donc bien de retenir une complication anormale.

L’ONIAM rappelle les deux conditions pour apprécier l’anormalité du dommage :
- il faut que l’acte médical ait entrainé des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement
- à titre subsidiaire, si le dommage présentait une probabilité faible.
Il fait observer en l’espèce, s’agissant de l’hémispasme, que les experts ont bien précisé que l’absence d’intervention aurait conduit “inexorablement vers l’aggravation de l’hémi spasme facial ou du moins sa persistance avec des phénomènes douleurs et invalidants” et il note en comparaison que Mme [V] [M] a présenté une asymétrie faciale de type paralytique de degré modéré, qualifiée de “petite paralysie faciale inférieure gauche”, paralysie qui n’entraine pas de douleurs, contrairement à l’hémispasme. En ce qui concerne la cophose gauche, il note que la patiente présentait déjà un déficit d’audition (-30 DB), qui aurait inexorablement évolué compte tenu de son âge. Il rappelle qu’elle avait été associée à la décision de l’indication opératoire en raison de l’échec des traitements par injection de toxine botulique et qu’elle a d’ailleurs elle-même déclaré aux experts qu’elle était hésitante vis-à-vis de l’opération et qu’elle savait que c’était dangereux. Enfin, il relève que les risques de l’intervention sont connus et élevés et que Mme [V] [M] a fait le choix de l’intervention en connaissance des risques encourus. En effet, les experts ont précisé que la fréquence d’une paralysie faciale post opératoire est de 18,6% et la survenue d’un déficit auditif de 7,2% et il ajoute que la dysgueusie est directement imputable à la paralysie faciale, laquelle correspond à une lésion du nerf facial, lequel a pour fonction, entre autres, la perception du goût.

Il est rappelé que Mme [V] [M] présentait depuis 2001 un hémispasme facial gauche traité par des injections de toxine botulique, préconisés par le Professeur [P], jusqu’en mars 2009, mais sans résultat efficace. La patiente, qui avait été destinataire du courrier du Professeur [P], en date du 10 mars 2008, était informée des risques de l’intervention et ne s’y est résolue que du fait de l’échec des injections de toxine botulique et de l’évolution de son état avec persistance de phénomènes douloureux et invalidants, dont les experts indiquent qu’ils se seraient inexorablement aggravés avec le temps. Le docteur [C] a posé l’indication d’une neurolyse du nerf facial gauche par voie juxta pontique et les experts concluent que le geste opératoire ne fait apparaitre aucune faute, ce médecin ayant fait le choix de traiter le contact vasculaire qui paraissait le plus prégnant. Toutefois, cette intervention n’a pas eu les bénéfices attendus et sont apparus une paralysie faciale gauche, des troubles visuels à type de diploplie et une cophose gauche. Il faut souligner qu’une intervention ultérieure réalisée le 20 septembre 2011 par le docteur [A] a permis une amélioration substansielle du spasme facial.

Pour qu’un dommage soit considéré comme anormal et puisse être indemnisé par la solidarité nationale, il faut que l’acte médical ait entrainé des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière probable en l’absence de traitement, et également si le risque encouru était d’une probabilité faible. En l’espèce les experts ont indiqué que l’état de santé de Mme [V] [M], qui présentait un hémispace très invalidant aurait conduit “inexorablement vers l’aggravation de l’hémispasme facial ou du moins sa persistance avec des phénomènes douloureux et invalidants”.
Les troubles constatés après l’intervention du docteur [C] sont les suivants :
- une surdité gauche,
- des troubles visuels à type de diploplie et de nystagmus vertical qui ont régressé,
- une asymétrie faciale gauche de type paralytique de degré modéré,
-une dysgueusie.
Les experts ont indiqué “le dommage n’est donc pas anormal. La chirurgie de l’angle ponto cérébelleux est une chirurgie hautement complexe dont les risques sont connus. Les buts de l’intervention sont ici purement fonctionnels . La stratégie thérapeutique (injection de toxine) a été centrée par la préoccupation de la survenue de ces complications. La patiente en était pleinement avertie. Les complications survenues ne peuvent apparaitre dans ce contexte comme anormales”.
Par ailleurs, s’agissant du taux de risque opératoire, les mêmes experts précisent “selon une étude Huh publiée en 2008 à propos de 1582 cas opérés, le taux de paralysie faciale post opératoire a été de 18,6% et le déficit auditif de 7,2%”, ce qui correspond à des taux relativement importants.

Au vu de ces éléments il apparait que Mme [V] [M] était particulièrement exposée aux risques survenus et les conditions n’étant pas réunies, ses préjudices ne peuvent être prises en charge par la solidarité nationale.
Les demandes dirigées contre l’ONIAM seront donc rejetées, étant précisé de manière superfétatoire que M. [V] [M] n’est pas fondé à réclamer l’indemnisation de ses préjudices devant cet organisme puisque le décès de sa mère est sans lien avec l’intervention litigieuse et ses complications.

Sur les autres demandes

La [13] et son assureur RELYENS, qui succombent partiellement, paieront à M. [J] [V] [M] la somme de 2000€ au titre de ses frais irrépétibles ils seront condamnés par moitié aux dépens de l’instance supportés par ce dernier

M. [J] [V] [M] sera condamné aux dépens de l’instance supportés par l’ONIAM.

De droit, la capitalisation des sommes allouées sera ordonnée dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.

De droit, l’exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

DIT que Mme [E] [V] [M] a été victime d’un défaut d’information et d’un préjudice d’impréparation lors de l’intervention chirurgicale réalisée le 16 février 2010 par le docteur [C] ;

CONDAMNE in solidum la [13] et RELYENS à payer à M. [J] [V] [M], en sa qualité d’ayant droit de Mme [E] [V] [M], la somme de 5000€ au titre du défaut d’information, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DÉBOUTE M. [J] [V] [M] de ses demandes dirigées contre la [13] et RELYENS au titre de la perte d’une chance ;

CONDAMNE in solidum la [13] et RELYENS à payer à M. [J] [V] [M], en sa qualité d’ayant droit de Mme [E] [V] [M], la somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE la capitalisation des sommes dues dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;

DÉBOUTE M. [J] [V] [M] de ses demandes dirigées contre l’ONIAM ;

CONDAMNE la [13] et RELYENS à hauteur respectivement de 50% chacun aux dépens exposés par M. [J] [V][M] et pouvant être recouvrés directement par Maître Lola CHAYETTE pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [J] [V] [M] aux dépens de l’instance supportés par l’ONIAM ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.

Fait et jugé à Paris le 24 Juin 2024.

La GreffièreLa Présidente

Erell GUILLOUËTLaurence GIROUX


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 19eme contentieux médical
Numéro d'arrêt : 21/11959
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;21.11959 ?
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