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21/06/2024 | FRANCE | N°24/53870

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 21 juin 2024, 24/53870


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 24/53870 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZTB

N° :1/MC

Assignation du :
22 Mai 2024

N° Init : 23/58465

[1]

[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:



EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 juin 2024



par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE

LA FONDATION

L’ELAN RETROUVE
[Adresse 5]
[Localité 10]

représentée par Maître Isabelle SANTESTEBAN, avocat au barreau de PARIS - #G0874

DEFENDERESSES

S.A. COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE DE FRANC...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/53870 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZTB

N° :1/MC

Assignation du :
22 Mai 2024

N° Init : 23/58465

[1]

[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 juin 2024

par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE

LA FONDATION L’ELAN RETROUVE
[Adresse 5]
[Localité 10]

représentée par Maître Isabelle SANTESTEBAN, avocat au barreau de PARIS - #G0874

DEFENDERESSES

S.A. COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 9]

représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #P0264

S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN
[Adresse 3]
[Localité 11]

représentée par Maître Stéphanie LUTTRINGER de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #L0293

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 15]

non comparante, non constituée

S.A. ELOGIE S.I.E.M.P.
[Adresse 13]
[Localité 12]

représentée par Maître Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS - #P0100

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Localité 14]

PV de signification : [Adresse 1]

non comparante, non constituée

S.A.R.L. NELL
[Adresse 2]
[Localité 8]

non comparante, non constituée

DÉBATS

A l’audience du 07 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,

Vu les assignations en référé en date du 22 mai 2024 et les motifs y énoncés,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le défendeur la S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (CPCU) aux fins de protestations et réserves ;

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le défendeur la S.A. COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE DE FRANCE (COGIFRANCE) qui ne s’oppose pas à la demande d’ordonnance commune de la FONDATION L’ELAN RETROUVE et qui s’en rapporte donc à justice ;

Vu les protestations et réserves formulées en défense ;

Vu notre ordonnance du 09 Janvier 2024 par laquelle Monsieur [N] [V] a été commis en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie demanderesse.

Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

RENDONS COMMUNE à :

- LA FONDATION L’ELAN RETROUVE

notre ordonnance de référé du 09 Janvier 2024 ayant commis Monsieur [N] [V] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 avril 2025 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 21 juin 2024

Le Greffier,Le Président,

Marion COBOSFabrice VERT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/53870
Date de la décision : 21/06/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-21;24.53870 ?
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