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21/06/2024 | FRANCE | N°24/53508

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 21 juin 2024, 24/53508


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 24/53508 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4XM2

N° : 7-CB

Assignation du :
06 mai 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 juin 2024



par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE

Madame [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
r>représentée par Maître Sophie BARBERO, avocat au barreau de PARIS - #C0689

DEFENDERESSE

L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM)
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[L...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/53508 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4XM2

N° : 7-CB

Assignation du :
06 mai 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 juin 2024

par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE

Madame [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Sophie BARBERO, avocat au barreau de PARIS - #C0689

DEFENDERESSE

L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM)
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0261

DÉBATS

A l’audience du 24 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l'ordonnance de référé rendue le 27 octobre 2023 ayant ordonné une expertise judiciaire à la requête de Madame [M] [U] ;

Vu l'assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, et les motifs y énoncés, délivrée à la requête de Madame [M] [U] tendant à faire rendre communes et opposables à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) l’ordonnance de référé rendue le 27 octobre 2023 (RG 23/56481) ayant désigné MM. [F] [D] et [W] [E] en qualité d’experts judiciaires, au motif que cet organisme pourrait être amené à intervenir dans cette affaire dans l’hypothèse où les séquelles graves et anormales subies par Mme [U] seraient susceptibles d’être imputés à des aléas thérapeutiques ;

L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 24 mai 2024.

A cette audience, Madame [U] a, par l’intermédiaire de son conseil, déposé son dossier de plaidoirie en renvoyant aux moyens et prétentions contenus dans son assignation.

Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, l’ONIAM demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause en précisant qu’elle ne s’oppose pas à ce que l’expertise ordonnée lui soit rendue opposable.

Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024, date de la présente ordonnance.

SUR CE :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.

En l’espèce, il résulte des explications de la demanderesse et des pièces versées aux débats par Mme [U] que les séquelles dont elle souffre pourraient être imputées à des aléas thérapeutiques ; il ressort notamment du courriel de l’expert coordinateur, M. [D], du 24 avril 2024, que le collège d’experts est favorable à l’appel à l’expertise de l’ONIAM.; il n’est donc pas exclu que l’ONIAM soit susceptible d’intervenir au titre de la solidarité nationale.

Dans ces conditions, Madame [U] justifie d'un intérêt légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile à faire participer l’ONIAM à l’expertise ordonnée le 27 octobre 2023.

Il convient donc de faire droit à la demande.

Il ressort du courriel de l’expert judiciaire M. [D], que le travail à accomplir par le collège d’experts justifie une consignation complémentaire de 2.600 euros. Il convient en conséquence de prévoir ce versement.

Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

RENDONS COMMUNE à :

- l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM)

notre ordonnance de référé du 27 octobre 2023 (RG 23/56481) ayant commis MM. [F] [D] et [W] [E] en qualité d'experts à la demande de Madame [M] [U] ;

Fixons à la somme de 2.600 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [U] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 23 août 2024 ;

Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, et en l’absence de demande de prorogation du délai pour consigner présentée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans la partie visée plus haut ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à Paris le 21 juin 2024.

Le Greffier,Le Président,

Clémence BREUILBéatrice FOUCHARD-TESSIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/53508
Date de la décision : 21/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-21;24.53508 ?
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