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21/06/2024 | FRANCE | N°24/53209

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 21 juin 2024, 24/53209


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 24/53209 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WCL

N° :7/MC

Assignation du :
25 et 26 Avril 2024

N° Init : 22/56588

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 copie expert
délivrées le :



EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 juin 2024



par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE

Sociét

é SMA SA nouvelle dénomination sociale de la SAGENA, en qualité d’assureur de la société GARY CORP
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Maître Christelle NEYRET, avocat au barreau ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/53209 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WCL

N° :7/MC

Assignation du :
25 et 26 Avril 2024

N° Init : 22/56588

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 copie expert
délivrées le :

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 juin 2024

par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE

Société SMA SA nouvelle dénomination sociale de la SAGENA, en qualité d’assureur de la société GARY CORP
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Maître Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS - #D0066

DEFENDERESSES

Société AGO BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparante, non constituée

S.A. QBE, en qualité d’assureur de la société AGO BATIMENT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]

non comparante, non constituée

DÉBATS

A l’audience du 24 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu le conseil de la partie comparante,

Vu l’assignation en référé en date du 25 et 26 avril 2024 et les motifs y énoncés,

Vu notre ordonnance du 14 Décembre 2022 par laquelle Monsieur [L] [K] a été commis en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.

Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

RENDONS COMMUNE à :

- La Société AGO BATIMENT
- La S.A. QBE, en qualité d’assureur de la société AGO BATIMENT

notre ordonnance de référé du 14 Décembre 2022 ayant commis Monsieur [L] [K] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 octobre 2024 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 21 juin 2024

Le Greffier,Le Président,

Marion COBOSEmmanuelle DELERIS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/53209
Date de la décision : 21/06/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-21;24.53209 ?
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