TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/53111 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TYH
N° : /MM
Assignation du :
24 Avril 2024
N° Init : 23/51974
[1]
[1] 2Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 juin 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.C.I. TAITBOUT, représentée par GENERALI REAL ESTATE SPA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Charles GUIEN de la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0488
DEFENDERESSE
S.A.S.U. DP.r
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocats au barreau de PARIS - #P0531
DÉBATS
A l’audience du 24 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 24 avril 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 26 Avril 2023 par laquelle Monsieur [W] [D] [B] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- la S.A.S.U. DP.r
notre ordonnance de référé du 26 Avril 2023 ayant commis Monsieur [W] [D] [B] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 octobre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 21 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISEmmanuelle DELERIS