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21/06/2024 | FRANCE | N°24/53026

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 21 juin 2024, 24/53026


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 24/53026 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4U2Q

N° :3/FF

Assignation du :
19, 22 et 23 Avril 2024

N° Init : 20/54458

[1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:



EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 juin 2024



par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDERESSE

S.A

. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 6]
[Localité 11]

représentée par Maître Bernard CHEYSSON de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #K0043





DÉFENDERES...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/53026 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4U2Q

N° :3/FF

Assignation du :
19, 22 et 23 Avril 2024

N° Init : 20/54458

[1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 juin 2024

par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDERESSE

S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 6]
[Localité 11]

représentée par Maître Bernard CHEYSSON de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #K0043

DÉFENDERESSES

Association GROUPE SOS prise en sa qualité de propriétaire de la parcelle située [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 10]

non constituée

S.A. 1001 VIES HABITAT prise en sa qualité de propriétaire de la parcelle située [Adresse 15]
[Adresse 8]
[Localité 12]

représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS - #E1971

S.A.S. HELLO SYNDIC prise en sa qualité de Syndic de l’immeuble sis [Adresse 15]
[Adresse 2]
[Localité 9]

non constituée

S.A.R.L. ECOSYNDIC prise en sa qualité de Syndic de l’immeuble sis [Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 13]

non constituée

S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 14]

représentée par Maître Cyril CROIX de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #R 169

DÉBATS

A l’audience du 24 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparants,

Vu l’assignation en référé en date du 19, 22 et 23 avril 2024 et les motifs y énoncés,

Vu notre ordonnance du 30 Juillet 2020 par laquelle Monsieur [S] [G] a été commis en qualité d’expert et celle du 15 Septembre 2020 ayant désigné Madame [L] [U] pour le remplacer ;

La SAS IMMOBILIERE 3F déclare se désister à l’encontre de l’Association GROUPE SOS ; qu’il convient de le constater ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.

Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons que la SA IMMOBILIERE 3F déclare se désister à l’encontre de l’Association GROUPE SOS ;

Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;

RENDONS COMMUNE à :
la S.A. 1001 VIES HABITAT prise en sa qualité de propriétaire de la parcelle située [Adresse 15]
la S.A.S. HELLO SYNDIC prise en sa qualité de Syndic de l’immeuble sis [Adresse 15]
la S.A.R.L. ECOSYNDIC prise en sa qualité de Syndic de l’immeuble sis [Adresse 3]
la S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE

notre ordonnance de référé du 30 Juillet 2020 ayant commis Monsieur [S] [G] en qualité d’expert et celle du 15 Septembre 2020 ayant désigné Madame [L] [U] pour le remplacer ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 23 septembre 2024 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 21 juin 2024

Le Greffier,Le Président,

Fabienne FELIXEmmanuelle DELERIS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/53026
Date de la décision : 21/06/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-21;24.53026 ?
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