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21/06/2024 | FRANCE | N°24/50698

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 21 juin 2024, 24/50698


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 24/50698 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XZB

N°: 5

Assignation du :
18 et 23 Janvier 2024




EXPERTISE[1]

[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:


JUGEMENT RENDU EN ETAT DE REFERE
(article 487 du Code de procédure civile)
le 21 juin 2024


par le Tribunal judiciaire de Paris, composé de :

Stéphane NOËL, Président
Fabrice VERT, Premier Vice- Président
Maïté GRISON-PASCAIL, Première Vice-Présidente,<

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Assistés de Pascale GARAVEL, Greffier.




DEMANDERESSE

La société SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE S.A.S.
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 11]

représentée par Me Laure-anne FOUR...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/50698 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XZB

N°: 5

Assignation du :
18 et 23 Janvier 2024

EXPERTISE[1]

[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:

JUGEMENT RENDU EN ETAT DE REFERE
(article 487 du Code de procédure civile)
le 21 juin 2024

par le Tribunal judiciaire de Paris, composé de :

Stéphane NOËL, Président
Fabrice VERT, Premier Vice- Président
Maïté GRISON-PASCAIL, Première Vice-Présidente,

Assistés de Pascale GARAVEL, Greffier.

DEMANDERESSE

La société SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE S.A.S.
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 11]

représentée par Me Laure-anne FOURNIER, avocat au barreau de PARIS - #D818

DEFENDERESSES

1-La société AXIMA CONCEPT S.A.
[Adresse 8]
[Localité 11]

représentée par Me Juliette MEL, M2J AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, # E 2254

2-La Société CERIS INGENIERIE S.A.S.
[Adresse 6]
[Localité 7]

3-La Société XL INSURANCE COMPANY SE recherchée en qualité d’assureur des sociétés CERIS INGENIERE et d’AXIMA CONCEPT
société européenne, prise en sa succursale française sise
[Adresse 9]
[Localité 10]

représentées par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS - #D0125

DÉBATS

A l’audience du 23 Avril 2024 tenue publiquement, présidée par Stéphane NOËL, Président, Fabrice VERT, Premier Vice- Président, Maïté GRISON-PASCAIL, Première Vice-Présidente, Assesseurs, assistés de Pascale GARAVEL, Greffier,

La SAS Saint-Gobain Glass France a fait édifier un laboratoire d’application pour les produits verriers sur son site de [Localité 15] (60).

La société Ceris Ingenierie est intervenue en qualité de maître d’œuvre et la société Axima comme entreprise générale,

Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 18 septembre 2019.

Soutenant que des désordres affectent l’immeuble litigieux, à savoir notamment des dysfonctionnements de la salle climatique et une instabilité de l’hygrométrie, la SAS Saint-Gobain Glass France a introduit la présente instance, par actes d’huissier délivrés les 18 et 23 janvier 2024, pour voir ordonner par le président du tribunal judiciaire de céans, statuant en référé, une mesure d’expertise in futurum ayant pour objet ces désordres.

A l’audience du 13 février 2024, le juge des référés, en application de l’article 487 du code de procédure civile, a décidé de renvoyer l’affaire en état de référé devant la formation collégiale siégeant le 23 avril 2024 à 9h pour évoquer notamment la question de la compétence territoriale du juge des référés.

Les parties ont été informées qu’à cette audience, deux amici curiae, Messieurs les professeurs [Z] [R] et [M] [V], seraient entendus sur les enjeux systémiques de la compétence territoriale du juge des référés saisi d’une demande de mesure d’instruction in futurum ayant pour objet un bien immobilier situé hors du ressort du tribunal judiciaire de Paris ou d’une demande en matière de bail commercial portant sur des immeubles loués situés hors du ressort du tribunal judiciaire de Paris.

A l’audience du 23 avril 2024, Messieurs les professeurs [Z] [R] et [M] [V] ont été entendus comme amici curiae sur les points susvisés.

Dans son assignation , soutenue oralement, la SAS Saint-Gobain Glass France demande à la juridiction de céans d’ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise et de réserver les dépens.

Dans ses écritures visées le 23 avril 2024, soutenues oralement, la société Axima demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise.

Dans leurs écritures visées le 23 avril 2024, soutenues oralement, la société Ceris Ingenierie et la société XL Insurance Company ès qualités d’assureur des sociétés Ceris Ingenierie et Axima SE demandent au juge des référés de prendre acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise et d’étendre la mission de l’expert.

Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties développées oralement à l’audience.

SUR CE :

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé; si la mesure sollicitée n'implique pas d' examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès sur un fondement juridique déterminé dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.

Au soutien de sa demande de mesure d’expertise, la demanderesse rapporte la preuve de faits précis et objectifs et notamment des dysfonctionnements affectant la salle climatique du laboratoire situé à [Localité 15].

Ces éléments rendent plausible un litige au fond à l’encontre des défendeurs qui sont intervenus à l’acte de construire et de leurs assureurs de sorte que le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi et que la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée dans les conditions du présent dispositif, étant pris en considération la demande de complément de mission formée par la Société Ceris Ingenierie S.A.S. et la Société XL Insurance Company SE.

Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge.

- Sur les demandes accessoires :
             En droit, l’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
           En l’espèce, il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent: en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
 Par ailleurs, on ne peut réserver les dépens que si l’on a le pouvoir ultérieur de les liquider. Or, le juge des référés n’a précisément pas cette possibilité. Il doit donc statuer sur les dépens, même si cette décision est provisoire, la liquidation définitive se faisant devant le juge du fond.

S’agissant d’une demande d’expertise in futurum ordonnée dans l’intérêt de la demanderesse, alors qu’aucune responsabilité n’est établie avec l’évidence requise en référé, celle-ci supportera l’avance des frais d’expertise ainsi que les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu en état de référé, contradictoire et en premier ressort,

Ordonne une mesure d’expertise.

Désigne en qualité d’expert :

Monsieur [H] [I],
[Adresse 4]
☎ :[XXXXXXXX01]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

➣ relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation délivrée à la requête du demandeur et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;

➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;

➣ indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

➣ dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;

- lorsqu'il y a eu réception : rechercher la date d'apparition des désordres et malfaçons, préciser s'ils existaient lors de la réception et le cas échéant dire s'ils étaient ou non apparents pour un maître d'ouvrage non professionnel ;
- lorsqu'il n'y a pas eu réception : donner son avis sur la date de réception de l’ouvrage.

➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les
parties ;

➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;

➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;

➣ donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties;

Dit qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux.

Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

➝ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;

➝ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;

➝ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;

➝ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations:

➝ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse;

➝ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Rappelle qu’aux termes de l’article 281 du code de procédure civile , si les parties viennent à se concilier, l’expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge.

Fixe à la somme de 5 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la société Saint-Gobain Glass France à la RÉGIE de ce TRIBUNAL avant le 1er octobre 2024.

Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet.

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de ce tribunal avant le 1er juin 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.

Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.

Condamne la partie demanderesse aux dépens.

Fait à Paris le 21 juin 2024

Le Greffier,Le Président,

Pascale GARAVELStéphane NOEL

Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 13]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 14]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : [XXXXXXXXXX016]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : [H] [I]

Consignation : 5000 € par S.A.S. SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE

le 1er octobre 2024

Rapport à déposer le : 1er juin 2025

Juge chargé du contrôle de l’expertise :

Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 13].


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/50698
Date de la décision : 21/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-21;24.50698 ?
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