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21/06/2024 | FRANCE | N°24/50423

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 21 juin 2024, 24/50423


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 24/50423 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3WRK

N°: 8

Assignation du :
09,10,11 et 12 Janvier 2024




EXPERTISE[1]

[1] 10 Copies exécutoires+
1 copie expert
délivrées le:

JUGEMENT RENDU EN ETAT DE REFERE
(article 487 du Code de procédure civile)
le 21 juin 2024


par le Tribunal judiciaire de Paris, composé de :

Stéphane NOËL, Président
Fabrice VERT, Premier Vice- Président
Maïté GRISON-PASCAIL, Première Vice-Présidente

,

Assistés de Pascale GARAVEL, Greffier.


DEMANDERESSE

La S.A.S. QUARTIER SPORT DEFENSE
[Adresse 10]
[Localité 16]

représentée par Maître Pierre-olivier LEBLANC de la S...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/50423 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3WRK

N°: 8

Assignation du :
09,10,11 et 12 Janvier 2024

EXPERTISE[1]

[1] 10 Copies exécutoires+
1 copie expert
délivrées le:

JUGEMENT RENDU EN ETAT DE REFERE
(article 487 du Code de procédure civile)
le 21 juin 2024

par le Tribunal judiciaire de Paris, composé de :

Stéphane NOËL, Président
Fabrice VERT, Premier Vice- Président
Maïté GRISON-PASCAIL, Première Vice-Présidente,

Assistés de Pascale GARAVEL, Greffier.

DEMANDERESSE

La S.A.S. QUARTIER SPORT DEFENSE
[Adresse 10]
[Localité 16]

représentée par Maître Pierre-olivier LEBLANC de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0010

DEFENDERESSES

1- La S.N.C. ADIM PARIS ILE-DE-FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 20]

représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET - TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS - #B0449

2- La S.A.S. GTM BATIMENT
[Adresse 25]
[Localité 28]

représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #K0152

3-La S.A. SMA SA en qualité d’assureur CNR et d’assureur de GTM BATIMENT
[Adresse 22]
[Localité 18]

représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0325

4-La S.A.S. BARTHELEMY GRINO ARCHITECTES
[Adresse 14]
[Localité 17]

5-La société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, es qualités d’assureur de BARTHELEMY GRINO ARCHITECTES
[Adresse 7]
[Localité 19]

représentées par Maître Cyrille CHARBONNEAU de la SELAS AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS - #G0262

6-La S.A.S. DYNATECH
[Adresse 21]
[Localité 30]

7-La S.A. HISCOX en qualité d’assureur de la société DYNATECH
société de droit luxembourgeois dont le siège social est situé [Adresse 11] et dont la succursale française est sise
[Adresse 12]
[Localité 15]

représentées par Maître Stéphanie LUTTRINGER de la SELARL ALCHIMIE, avocat au barreau de PARIS - #L0293

8-La S.A.S. ANTEA France
[Adresse 24]
[Localité 13]

non constituée

9-La S.A. ALLIANZ en qualite d’assureur de la société ANTEA France
[Adresse 5]
[Adresse 33]
[Localité 29]

représentée par la SELARL SELARL RODAS DEL RIO par le Ministère de Maître Sylvie RODAS, avocat au barreau de PARIS - #R0126

10-La S.A. GAN ASSURANCES ès qualités d’assureur de la société MULTI FERS
[Adresse 23]
[Localité 16]
et pour signification au [Adresse 9]
[Localité 16]

représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS - #P0430

11-La S.A.R.L. SAFE POP
[Adresse 32]
[Localité 31]

non constituée

12-La Société SOPRIBAT S.A.S.
[Adresse 8]
[Localité 27]

représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #C0517

13-La société QUALICONSULT S.A.S.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 20]

représentée par la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, prise en la personne de son associé, Maître Catherine BONNEAU, avocat au barreau de PARIS - #C0800

DÉBATS

A l’audience du 23 Avril 2024 tenue publiquement, présidée par Stéphane NOËL, Président, Fabrice VERT, Premier Vice- Président, Maïté GRISON-PASCAIL, Première Vice-Présidente, Assesseurs, assistés de Pascale GARAVEL, Greffier,

Pour procéder au financement, à la conception, la construction, la réhabilitation, l’exploitation et la maintenance du Centre National des Sports de la Défense (« CSND ») à [Localité 34] (77), le Ministère de la Défense et des Anciens Combattants a décidé de recourir à un contrat de partenariat public / privé.

A l’issue de l’appel d’offres lancé en 2007, le Ministère de la Défense a retenu l’offre de la société Quartier Sport Défense.

En décembre 2011, un contrat de partenariat a ainsi été conclu entre L’Etat, Le Ministère de la Défense et des Anciens Combattants et Quartier Sport Défense (QSD).

Pour la conception, la construction et la réhabilitation de cette nouvelle structure militaire, Quartier Sport Défense, en sa qualité de maître d’ouvrage, a conclu le 20 décembre 2011, un contrat de promotion immobilière avec la société Adim Paris Ile-de-France aux termes duquel elle a confié au promoteur « la conception et la construction et/ou réhabilitation du CNSD de [Localité 34] ainsi que la démolition des Ouvrages Existants lorsque nécessaire ».

Une assurance dommages-ouvrage a par ailleurs été souscrite pour ce chantier auprès de SMA SA.

En sa qualité de promoteur Immobilier, Adim Paris Ile-de-France, assuré auprès de SMA SA, a confié :

- la maîtrise d’œuvre de l’opération à la société Barthelemy Grino Architectes, assurée auprès de la MAF ;

- une mission de BET Amiante et Plomb à Antéa France, assurée auprès d’Allianz ;

- la réalisation de l’ouvrage à GTM Bâtiment (intervenant en qualité d’Entreprise Générale), assuré auprès de SMA SA ;

- une mission de contrôle technique à Qualiconsult ;

- une mission de Coordonnateur SPS à Dynatech, assurée auprès de Hiscox.

Sont également intervenues sur le chantier, la société Multi-Fers pour la démolition /pré-curage, désormais en liquidation, la société SAFE-POP pour le lot Cloison-Doublage ainsi que la société SOPRIBAT pour le lot Peinture.

La réception de l’ouvrage est intervenue par tranches.

La tranche n°1 a été réceptionnée le 14 janvier 2014.

Les tranches n°2 et 3 ont été réceptionnées respectivement les 1er septembre et 19 décembre 2014.

Le CNSD regroupe désormais sur 52 hectares 14 bâtiments, neufs ou réhabilités, à usage d’installations sportives, de locaux de formation et d’hébergement ainsi que de services médicaux et administratifs pour la formation et l’entraînement des sportifs de haut niveau.

A partir de 2016, la société Quartier Sport Défense s’est plaint d’odeurs anormales (odeurs « chimiques »), de l’existence de maux de têtes persistants des occupants, de traces « orangées » apparaissant sur les murs dans certains locaux situés dans les bâtiments réhabilités, contraignant l’exploitant à condamner certaines pièces.

Des déclarations de désordres ont été adressées par Quartier Sport Défense à l’Assureur DO, ces déclarations portant sur 25 locaux, situés dans les bâtiments 3, 4, 5 et 8.

Soutenant que de nombreux désordres affectent l’immeuble litigieux, la demanderesse a introduit la présente instance, par actes d’huissier délivrés les 9, 10, 11 et 12 janvier 2024, pour voir ordonner par le président du tribunal judiciaire de céans, statuant en référé, une mesure d’expertise in futurum ayant pour objet ces désordres.

A l’audience du 15 février 2024, le juge des référés, en application de l’article 487 du code de procédure civile, a décidé de renvoyer l’affaire en état de référé devant la formation collégiale siégeant le 23 avril 2024 à 9h pour évoquer notamment la question de la compétence territoriale du juge des référés.

Les parties ont été informées qu’à cette audience, deux amici curiae, Messieurs les professeurs [C] [D] et [X] [F], seraient entendus sur les enjeux systémiques de la compétence territoriale du juge des référés saisi d’une demande de mesure d’instruction in futurum ayant pour objet un bien immobilier situé hors du ressort du tribunal judiciaire de Paris ou d’une demande en matière de bail commercial portant sur des immeubles loués situés hors du ressort du tribunal judiciaire de Paris.

A l’audience du 23 avril 2024, Messieurs les professeurs [C] [D] et [X] [F] ont été entendus comme amici curiae sur les points susvisés.

Dans ses écritures visées le 23 avril 2024, soutenues oralement, la société Quartier Sport Défense demande à la juridiction de céans d’ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise, de rejeter les demandes de mise hors de cause formées par les sociétés Qualiconsult, Dynatech et Hiscox, de réserver les dépens.

Dans ses écritures visées le 23 avril 2024, soutenues oralement, la SA Gan Assurances demande au juge des référés, à titre principal de prononcer sa mise hors de cause, à titre subsidiaire de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise.

Dans leurs écritures visées le 23 avril 2024, soutenues oralement, les sociétés Dynatech et Hiscox demandent au juge des référés de prononcer leur mise hors de cause.

Dans ses écritures visées le 23 avril 2024, soutenues oralement, la société Qualiconsult demande au juge des référés, à titre principal de prononcer sa mise hors de cause, à titre subsidiaire de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise.

Dans leurs écritures visées le 23 avril 2024, soutenues oralement, la société Barthelemy Grino Architectes et la MAF demandent au juge des référés, de prendre acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise et d’ordonner une mesure d’expertise.
Les autres défendeurs comparants formulent protestations et réserves sur la demande d’expertise.

Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties développées oralement à l’audience.

SUR CE :

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé; si la mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès sur un fondement juridique déterminé dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.

Au soutien de sa demande de mesure d’expertise, la demanderesse rapporte la preuve de faits précis et objectifs sur l’existence de désordres (présence de matériaux à l’origine d’émanation de HAP dans certains locaux des bâtiments 3, 4, 5, 7 et 8 tels que listés dans les déclarations de sinistre) affectant les lieux litigieux et le danger qu’ils sont susceptibles de créer.

Ces éléments rendent plausible un litige au fond à l’encontre de QSD ès qualités de maître d’ouvrage ainsi qu’à l’encontre des autres locateurs d’ouvrages intervenus sur le chantier de construction / réhabilitation du CSND et leurs assureurs, de sorte que le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi et que la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée dans les conditions du présent dispositif.

Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de mises hors de cause des sociétés Qualiconsult, Dynatech et Hiscox, dès lors que les éléments versés aux débats permettent d’établir que ces dernières sont intervenues dans l’acte de construire litigieux et que les désordres invoqués par la demanderesse rendent plausible un procès au fond à leur encontre, n’étant pas établi que ce procès serait manifestement voué à l’échec.

En revanche, il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la SA Gan Assurances dès lors que les éléments versés aux débats n’établissent pas la qualité d’assureur de cette dernière de la société Multi Fers.

Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge.

Sur les demandes accessoires :
             En droit, l’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
             En l’espèce, il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
 Par ailleurs, on ne peut réserver les dépens que si l’on a le pouvoir ultérieur de les liquider. Or, le juge des référés n’a précisément pas cette possibilité. Il doit donc statuer sur les dépens, même si cette décision est provisoire, la liquidation définitive se faisant devant le juge du fond.

S’agissant d’une demande d’expertise in futurum ordonnée dans l’intérêt de la demanderesse, alors qu’aucune responsabilité n’est établie avec l’évidence requise en référé, celle-ci supportera l’avance des frais d’expertise ainsi que les dépens.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu en état de référé, réputé contradictoire et en premier ressort,

Prononce la mise hors de cause de la société Gan Assurances.

Rejette les demandes de mises hors de cause des sociétés Qualiconsult, Dynatech et Hiscox.

Ordonne une mesure d’expertise.

Désigne en qualité d’expert :

Monsieur [S] [E]
[Adresse 26]
[Localité 19]
☎ :[XXXXXXXX03]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

➣ relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et dans les conclusions écrites du demandeur déposées à l’audience et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;

➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;

➣ indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

➣ dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;

- lorsqu'il y a eu réception : rechercher la date d'apparition des désordres et malfaçons, préciser s'ils existaient lors de la réception et le cas échéant, dire s'ils étaient ou non apparents pour un maître d'ouvrage non professionnel ;
- lorsqu'il n'y a pas eu réception : donner son avis sur la date de réception de l’ouvrage.

➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;

➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;

➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;

➣ donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties;

Dit qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux.

Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

➝ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;

➝ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;

➝ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;

➝ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations:

➝ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse;

➝ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Rappelle qu’aux termes de l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge.

Fixe à la somme de 6 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la SAS Quartier Sport Défense à la RÉGIE de ce TRIBUNAL avant le 1er octobre 2024.

Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet.

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de ce tribunal avant le 1er juin 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.

Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.

Rejette les demandes formées du chef de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la partie demanderesse aux dépens.

Fait à Paris le 21 juin 2024

Le Greffier,Le Président,

Pascale GARAVELStéphane NOEL

Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 36]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 37]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX035]
BIC : [XXXXXXXXXX038]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [S] [E]

Consignation : 6000 € par S.A.S. QUARTIER SPORT DEFENSE

le 1er octobre 2024

Rapport à déposer le : 1er juin 2025

Juge chargé du contrôle de l’expertise :

Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 36].


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/50423
Date de la décision : 21/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-21;24.50423 ?
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