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21/06/2024 | FRANCE | N°23/55694

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 21 juin 2024, 23/55694


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 23/55694 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2J76

N° : 1

Assignation du :
10 Juillet 2023

[1]

[1] 2Copies exécutoires
délivrées le:


JUGEMENT RENDU EN ETAT DE REFERE
(article 487 du Code de procédure civile)
le 21 juin 2024


par le Tribunal judiciaire de Paris, composé de :

Stéphane NOËL, Président
Fabrice VERT, Premier Vice- Président
Maïté GRISON-PASCAIL, Première Vice-Présidente,

Assistés de Pascale GARAVEL, Greffier.



DEMANDERESSE

La société CELSIUS LE MURIER S.N.C.
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Jérôme NORMAND de l’ASSOCIATION BRUN - CESSAC Associés, avocats au bar...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 23/55694 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2J76

N° : 1

Assignation du :
10 Juillet 2023

[1]

[1] 2Copies exécutoires
délivrées le:

JUGEMENT RENDU EN ETAT DE REFERE
(article 487 du Code de procédure civile)
le 21 juin 2024

par le Tribunal judiciaire de Paris, composé de :

Stéphane NOËL, Président
Fabrice VERT, Premier Vice- Président
Maïté GRISON-PASCAIL, Première Vice-Présidente,

Assistés de Pascale GARAVEL, Greffier.

DEMANDERESSE

La société CELSIUS LE MURIER S.N.C.
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Jérôme NORMAND de l’ASSOCIATION BRUN - CESSAC Associés, avocats au barreau de PARIS - #E1452

DEFENDERESSE

La société B2P MAYOL S.A.S.
Dont le siège social est
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
et dans les lieux loués
[Adresse 6],
[Adresse 6]
[Localité 7]

représentée par Maître Isabelle CAILLABOUX-ROUQUET de la SELARL LUTETIA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C1917, avocat constitué et par la SCP BOLLET & ASSOCIES, prise en la personne de Me Jean-Paul ARMAND, avocat au barreau de MARSEILLE, [Adresse 1], avocat plaidant

DÉBATS

A l’audience du 23 Avril 2024 tenue publiquement, présidée par Stéphane NOËL, Président, Fabrice VERT, Premier Vice- Président, Maïté GRISON-PASCAIL, Première Vice-Présidente, Assesseurs, assistés de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Suivant acte sous seing privé en date du 1er décembre 2019, la société Celsius Le Murier a donné à bail commercial à la SAS Le COUV, agissant au nom et pour le compte de la société B2P Mayol en cours d’immatriculation, un local commercial désigné sous le n°46 du [Adresse 6] à [Localité 7] (83), avec pour destination une activité de « Coiffure homme, barbier, vente de produits s’y rapportant ».

Ce contrat comporte un article 37 intitulé « Compétence » rédigé comme suit : « Tout litige relatif aux présentes et à leurs suites sera de la compétence des tribunaux de Paris ».

La société B2P Mayol ne s’étant pas acquittée du paiement de certains loyers échus, la société Celsius Le Murier lui a fait délivrer, par acte d’huissier en date du 26 avril 2023, une sommation de payer la somme principale de 38 299,92 euros du chef de l’arriéré locatif dans un délai de 8 jours.

Le 15 juin 2023, la société Celsius Le Murier a fait procéder à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société B2P Mayol ouverts dans les livres de la BNP Paribas pour un montant de 32 517,92 euros.

C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier délivré le 10 juillet 2023, la société Celsius Le Murier a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de céans la société B2P Mayol aux fins principalement de la voir condamner à lui payer une provision de 44 607,56 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 juillet 2023.

A l’audience du 9 février 2024, le juge des référés, en application de l’article 487 du code de procédure civile, a décidé de renvoyer l’affaire en état de référé devant la formation collégiale siégeant le 23 avril 2024 à 9h pour évoquer notamment la question de la compétence territoriale du juge des référés

Les parties ont été informées qu’à cette audience, deux amici curiae, Messieurs les professeurs [N] [R] et [C] [F], seraient entendus sur les enjeux systémiques de la compétence territoriale du juge des référés saisi d’une demande de mesure d’instruction in futurum ayant pour objet un bien immobilier situé hors du ressort du tribunal judiciaire de Paris ou d’une demande en matière de bail commercial portant sur des immeubles loués situés hors du ressort du tribunal judicaire de Paris.

A l’audience du 23 avril 2024, Messieurs les professeurs [N] [R] et [C] [F] ont été entendus comme amici curiae sur les points susvisés.

Dans ses écritures visées le 23 avril 2024, soutenues oralement, la société Celsius Le Murier demande à la juridiction des référés du tribunal de céans de se déclarer compétente, de condamner la société B2P Mayol au paiement d’une provision de 91 286,43 euros au titre de l’arriéré locatif, d’une pénalité correspondant à 10% de l’arriéré, des intérêts, de débouter la société B2P Mayol de sa demande de délais, à titre subsidiaire, dans le cas où la présente juridiction accorderait des délais de paiement, de limiter ces délais, de condamner la société B2P Mayol aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Dans ses écritures visées le 23 avril 2024, soutenues oralement, la société B2P Mayol demande à la présente juridiction de réduire la clause pénale, de supprimer les intérêts de retard et sollicite l’octroi de délais de paiement de 24 mois outre le rejet de la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Lors des débats, la présente juridiction a évoqué la possibilité de soulever d’office son incompétence, tant d’attribution que territoriale, au profit des juridictions de Toulon.

Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.

MOTIFS

Sur l ’exception d’incompétence

En vertu des dispositions de l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.

Selon les dispositions de l'article L.723-1 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Ces règles de compétence exclusive des tribunaux de commerce étant édictées dans le cadre de l’organisation judicaire et pour une meilleure administration de la justice, elles revêtent un caractère d’ordre public (voir en ce sens Cass. com., 20 déc. 2023, n° 22-11.185).

L'article R.145-23 du code de commerce dispose que le tribunal judiciaire est compétent pour les contestations relatives aux baux commerciaux autres que celles relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé et l'article R.211-3-26 11°du code de l'organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire a compétence exclusive en matière de baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, de baux professionnels et de conventions d'occupation précaire en matière commerciale.

L'article R. 211-4 2° du code de l'organisation judiciaire, dans sa version issue du Décret n° 2019-912 du 30 août 2019, dispose que les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent seuls des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L.145-1 à L.145-60 du code de commerce.

Il résulte de la combinaison de ces textes que la compétence exclusive des tribunaux judiciaires en matière de bail commercial ne s'entend que pour les seuls litiges fondés sur le statut des baux commerciaux et non pour ceux fondés sur le droit commun des obligations.

Par conséquent, une demande provisionnelle en paiement de loyers commerciaux relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce lorsque le preneur et le bailleur sont des sociétés commerciales. Cette compétence étant d’ordre public, sa violation peut être relevée d’office par le juge.

Au cas présent, l’objet du litige étant une demande provisionnelle en paiement du chef de loyers commerciaux et de ses accessoires, opposant deux sociétés commerciales, fondée sur le droit commun des obligations, il y a lieu en application des dispositions susvisées, pour la présente juridiction, de relever d’office son incompétence matérielle au profit de la juridiction des référés du tribunal de commerce.

Le domicile du défendeur se trouvant dans le ressort du tribunal de commerce de Toulon, la juridiction des référés du tribunal de céans se déclarera donc incompétente territorialement, en application des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, au profit de la juridiction des référés du tribunal de commerce de Toulon, dès lors que la clause attributive de compétence territoriale prévue à l’article 37 du bail commercial liant les parties au présent litige, stipulant que « tout litige relatif aux présentes seront de la compétence des tribunaux de Paris », ne saurait recevoir application car en visant de manière générale « les tribunaux de Paris », elle ne permet pas de déterminer précisément une juridiction et ne saurait faire obstacle à l’application de l’article 42 du code de procédure civile.

La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu en état de référé, contradictoire et en premier ressort,

Se déclare incompétent ;

Renvoie l'affaire et les parties devant le président du tribunal de commerce de Toulon statuant en référé ;

Ordonne que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile ;

Dit qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile.

Réserve les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

Fait à Paris le 21 juin 2024

Le Greffier,Le Président,

Pascale GARAVELStéphane NOEL


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 23/55694
Date de la décision : 21/06/2024
Sens de l'arrêt : Se déclare incompétent

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-21;23.55694 ?
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