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21/06/2024 | FRANCE | N°23/00594

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 21 juin 2024, 23/00594


PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 21 JUIN 2024

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 23/00594 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25I4

N° MINUTE :
24/00285

DEMANDEUR(S):
[E] [V]


DEFENDEUR(S):
Société SIP CRETEIL
Société CARREFOUR BANQUE
Société AXA FRANCE ASSURANCE
Société COVEA RISK>Société CAROLL INTERNATIONAL
Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
Société MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS
Société INTERIALE MUTUELLE
Société PAIERIE DEPARTEMENTA...

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 21 JUIN 2024

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 23/00594 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25I4

N° MINUTE :
24/00285

DEMANDEUR(S):
[E] [V]

DEFENDEUR(S):
Société SIP CRETEIL
Société CARREFOUR BANQUE
Société AXA FRANCE ASSURANCE
Société COVEA RISK
Société CAROLL INTERNATIONAL
Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
Société MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS
Société INTERIALE MUTUELLE
Société PAIERIE DEPARTEMENTALE VAL-DE-MARNE
Société TRESORERIE VAL DE MARNE AMENDES-TAXES
Société SGC CRETEIL
Société LA BANQUE POSTALE
Société BOUYGUES TELECOM
Société INTRUM JUSTITIA
Etablissement public SIP PARIS 15E OUEST
Société DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Société SEMIC - CRETEIL HABITAT
S.A.S. EOS FRANCE
Société SFR MOBILE
Société ORANGE CONTENTIEUX
S.E.L.A.R.L. CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE

DEMANDERESSE

Madame [E] [V]
34 BD DE GRENELLE
75015 PARIS
comparante

DÉFENDERESSES

Société SIP CRETEIL
1 PL DU GENERAL BILLOTTE
94037 CRETEIL CEDEX
non comparante

Société CARREFOUR BANQUE
SERVICE SURENDETTEMENT
TSA 74116
77026 MELUN CEDEX
non comparante

Société AXA FRANCE ASSURANCE
CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante

Société COVEA RISK
19-21 ALL DE L’EUROPE
92616 CLICHY CEDEX
non comparante

Société CAROLL INTERNATIONAL
ZAC DE LA MOINER
10 IMP DU GRAND JARDIN
35400 SAINT MALO
non comparante

Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
CS 81239
35012 RENNES CEDEX
non comparante

Société MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS
GESTION ADMINISTRATIVE DES COTISATIONS INDIVIDUELLES -BP 219
331 AV D’ANTIBES
45213 MONTARGIS CEDEX
non comparante

Société INTERIALE MUTUELLE
57 RUE PIERRE MAUROY
CS 50005
59040 LILLE CEDEX
non comparante

Société PAIERIE DEPARTEMENTALE VAL-DE-MARNE
1 PL DU GENERAL BILLOTTE
94040 CRETEIL CEDEX
non comparante

Société TRESORERIE VAL DE MARNE AMENDES-TAXES
136 RUE DE PARIS
94226 CHARENTON LE PONT CEDEX
non comparante

Société SGC CRETEIL
1 PLACE DU GENERAL BILLOTTE
94036 CRETEIL CEDEX
non comparante

Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante

Société BOUYGUES TELECOM
SERVICE CLIENTS
TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX
non comparante

Société INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A. BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante

Etablissement public SIP PARIS 15E OUEST
13 RUE DU GENERAL BEURET
75712 PARIS CEDEX 15
non comparante

Société DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
TRESORERIE DE PARIS 11 ARDT 1 DIVISION
5/7 AVENUE DE BOUVINES
75011 PARIS
non comparante

Société SEMIC - CRETEIL HABITAT
7 RUE DES ECOLES
94048 CRETEIL CEDEX
non comparante

S.A.S. EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC - CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante

Société SFR MOBILE
CHEZ EOS FRANCE- SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante

Société ORANGE CONTENTIEUX
CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante

S.E.L.A.R.L. CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE
43 RUE CORTAMBERT
75116 PARIS
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière : Selma BOUCHOUL

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ

Madame [E] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 17 mars 2022.

La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois en retenant une mensualité de 91 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l'issue du plan.

Ces mesures ont été notifiées le 8 septembre 2023 à Madame [E] [V] qui les a contestées le 13 septembre 2023.

Après un renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 avril 2024.

A l'audience, Madame [E] [V] a exposé sa situation. Elle a déclaré devoir la somme de 4372,83 euros à la société SEMIC et a sollicité l'effacement de sa dette. Elle a été autorisée à justifier de sa situation en cours de délibéré, ce qu'elle n'a pas fait.

Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 8 septembre 2023 de sorte que le recours en date du 13 septembre 2023 a été formé dans le délai légal de trente jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [E] [V] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.

Sur le bien-fondé du recours,

Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

Il résulte des articles L. 711-1 et L. 733-12 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut s'assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.

Alors que les convocations précisent les pièces que les débiteurs doivent produire à l'audience et malgré un délai supplémentaire accordé à cette fin, Madame [E] [V] n'a produit aucune pièce justificative relatives à sa situation financière et personnelle. Elle ne justifie notamment pas de ses ressources, de la situation de son enfant qu'elle déclare partiellement à charge et ne produit pas ses relevés bancaires. Le formulaire remis à l'audience à Madame [E] [V] précise les conséquences d'une abstention.

En s'abstenant de justifier de sa situation malgré les demandes répétées de la juridiction, Madame [E] [V] ne se comporte pas en débitrice de bonne foi et ne justifie pas d'une éventuelle situation de surendettement.

Il convient en conséquence de déclarer Madame [E] [V] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [E] [V] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris à son profit ;

DÉCLARE Madame [E] [V] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIERE LA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Surendettement
Numéro d'arrêt : 23/00594
Date de la décision : 21/06/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-21;23.00594 ?
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