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21/06/2024 | FRANCE | N°22/09790

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 19ème chambre civile, 21 juin 2024, 22/09790


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:



19ème chambre civile


N° RG 22/09790

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du :
12 et 18 Août 2022


ON






JUGEMENT
rendu le 21 Juin 2024
DEMANDEUR

Madame [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Jean-denis GALDOS del CARPIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0056




DÉFENDEURS

SMACL ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 5]

rep

résentée par Maître Laurent PETRESCHI de la SARL CABINET LAURENT PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0283


CPAM DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non représentée





Décision du 21 J...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

19ème chambre civile


N° RG 22/09790

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du :
12 et 18 Août 2022

ON

JUGEMENT
rendu le 21 Juin 2024
DEMANDEUR

Madame [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Jean-denis GALDOS del CARPIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0056

DÉFENDEURS

SMACL ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 5]

représentée par Maître Laurent PETRESCHI de la SARL CABINET LAURENT PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0283

CPAM DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non représentée

Décision du 21 Juin 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/09790

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président, statuant en juge unique.

Assisté de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 07 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 21 Juin 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 septembre 2015, Madame [Z] [V] était victime d’un accident de la circulation à [Localité 6] dans le 20ème arrondissement dans les circonstances suivantes : elle était passagère d’un scooter conduit par son époux lorsque ce dernier glissait sur une flaque d’huile, elle était éjectée du scooter et chutait au sol.
Elle était évacuée par les sapeurs-pompiers vers le service des urgences de l’hôpital [7].
Elle présentait le bilan lésionnel suivant :
Contusions avec hématome et dermabrasion avant-bras gauche et face externe de la cuisse gauche Douleur de la hanche gauche sans impotence Cervicalgie sans fracture à la radiographie Une IRM était réalisée le 25 novembre 2015 laquelle mettait en évidence l’existence d’une entorse du genou gauche. Le 17 novembre 2015, Madame [V] bénéficiait d’une ligamentoplastie.

Le véhicule ayant laissé la flaque huile était identifié. Il s’agit d’un véhicule appartenant à la ville de [Localité 6] et assuré auprès de la SMACL.

ALLIANZ, assureur du véhicule à bord duquel se trouvait Madame [V] mettait en place un arbitrage. Le Docteur [T] [X] était désigné par la convention d’arbitrage.

Le Docteur [X] déposait son rapport définitif d’expertise le 4 décembre 2019. Il en résultait :
- Date de consolidation : 16 novembre 2016
- Déficit Fonctionnel Temporaire Total à 100% : du 16 novembre 2015 au 19 novembre 2015
- Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 50% : du 20 novembre 2015 au 14 janvier 2016, avec une tierce personne à hauteur de 2 heures par jour
- Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 25% : du 20 septembre 2015 au 15 novembre 2015, et du 15 janvier 2016 au 26 juin 2016, avec une tierce personne à hauteur de 1 heure par jour
- Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 10 % : du 27 juin 2016 au 16 novembre 2016
- Déficit Fonctionnel Permanent : 7%
- Souffrances endurées : 3,5 / 7
- Préjudice esthétique temporaire : du 20 septembre 2015 au 26 janvier 2016, période durant laquelle elle a été immobilisée et a déambulé avec des canne anglaises.
- Préjudice esthétique définitif : 1,5/7
- Préjudice sexuel : évoqué
- Préjudice d’agrément : arrêt de la course à pied. Gêne pour les sports en pivot et à la gymnastique sans inaptitude.

Au vu de ce rapport, après avoir assigné la SMACL ASSURANCES et la CPAM DE [Localité 6], par conclusions récapitulatives signifiées le 18 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [Z] [V] demande au Tribunal de :

- CONDAMNER la SMACL à indemniser Madame [Z] [V] à hauteur de 56.519,39 € € au titre des préjudices par elle subis en suite de l’accident de la circulation du 20 septembre 2015
- FIXER les préjudices subis par Madame [Z] [V] ainsi qu’il suit :
- Dépenses de santé actuelles : 170 €
- Frais divers : 11.698,14 €
- pertes de gains professionnels actuels : mémoire
- déficit fonctionnel temporaire : 2.476,25 €
- Souffrances endurées : 12.000 €
- déficit fonctionnel permanent : 14.175 €
- préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
- préjudice esthétique permanent : 4.000 €
- Préjudice d’agrément : 15.000 €
- SOUS- TOTAL : 60.519,39 €
- PROVISIONS A DEDUIRE : 4.000 €
- TOTAL : 56.519,39 €
- CONDAMNER la SMACL à verser à Madame [Z] [V] une indemnité d’un montant de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
- CONDAMNER la SMACL aux entiers dépens que Maître GALDOS del CARPIO pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 22 mai 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la SMACL ASSURANCES demande au Tribunal de :

JUGER que la SMACL ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [V] ;
JUGER que les sommes suivantes seront allouées à Madame [V] :
➢ Dépenses de santé actuelles 170 €
➢ Les frais divers :
A titre principal : L’assureur de Madame [V], la compagnie ALLIANZ doit prendre en charge une partie de ces frais. A défaut de production par la compagnie ALLIANZ d’une attestation de non prise en charge, cette demande sera rejetée.
A titre subsidiaire : la somme de 2.600 €
➢ La tierce personne temporaire 4.935 €
➢ Le déficit fonctionnel temporaire : 2.476,25 €
➢ Les souffrances endurées : 10.000 €
➢ Le déficit fonctionnel permanent : 11.200 €
➢ Le préjudice esthétique temporaire : 500 €
➢ Le préjudice d’agrément : 3.500 €
DEBOUTER Madame [V] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.

La clôture de la procédure a été prononcée le 2 avril 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 7 juin 2024 et mise en délibéré au 21 juin 2024.

La CPAM de [Localité 6], régulièrement assignée, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

Le droit de Madame [Z] [V], passager transporté, à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 20 septembre 2015 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
La SMACL ASSURANCES reconnaît d’ailleurs être tenue à réparation.

Réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise précité, présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales et les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant d’en discuter librement les conclusions, n’y apportent aucune critique.

Dès lors, ce rapport apporte un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.

Sur l'évaluation du préjudice

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [V], âgée de 45 ans et exerçant la profession de contrôleuse qualité en joaillerie lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

– PREJUDICES PATRIMONIAUX

- Dépenses de santé

Les parties s’accordent pour retenir que l’indemnisation due pour ce chef de préjudice doit être fixée à 170 €.

C’est donc cette somme qui sera retenue.

- Perte de gains professionnels avant consolidation

La demanderesse indique ne pas avoir eu de perte à ce titre.

- Frais divers

Madame [V] forme une demande à ce titre, demande qui se divise comme suit :
Frais d’assistance à expertise : 5.496 €Frais vestimentaires : 586,14 €Tierce personne temporaire : 5.616 €.
Contrairement aux affirmations de la défenderesse, il n’y a aucune évidence à ce que l’assureur de Madame [V] prenne des sommes en charge. En l’état, il est parfaitement justifié des sommes sollicitées par les pièces n° 4, 5 et 8 produites et, l'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité, soit 5.496 €.

L’assureur adverse conteste les frais vestimentaires allégués. Il est sollicité la somme globale de 586,14 € pour la perte des effets suivants : un blouson en cuir d’une valeur de 189 €, une paire de chaussures de 69 €, un casques et gants pour 128,14 € et un sac Westwood valant 200 €.
Pour permettre une appréciation de la valeur des vêtements et accessoires forcément perdus ou endommagés compte tenu de la chute faite, Madame [V] a présenté des pièces (pièces n° 6) qui permettent de constater que ses demandes sont parfaitement raisonnables et qu’il convient donc de retenir cette demande à cette hauteur.

Il est en outre sollicité une somme de 5.616 € au titre de la tierce personne à titre temporaire. L’expert a retenu un besoin à ce titre comme suit :
- 2 heures par jour du 20 novembre 2015 au 14 janvier 2016 ;
- 1 heure par jour du 20 septembre 2015 au 15 novembre 2015, puis du 15 janvier 2016 au 26 juin 2016.
S’agissant d’une aide non professionnelle et non médicalisée n’ayant pas donné lieu à facturation, il sera retenu une indemnité horaire de 17 € et il sera ainsi accordé l’indemnisation suivante :
- 2 heures par jour du 20 novembre 2015 au 14 janvier 2016 soit 55 jours : 2 heures x 55 jours x 17 € = 1.870 €
-1 heure par jour du 20 septembre 2015 au 15 novembre 2015, puis du 15 janvier 2016 au 26 juin 2016 soit 219 jours : 1 heure x 219 jours x 17 € = 3.723 €
Soit au total : 1.870 + 3.723 = 5.593 €.

– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- le Déficit fonctionnel temporaire a été total du 16 novembre 2015 au 19 novembre 2015
- Déficit fonctionnel temporaire, puis partiel à 50% du 20 novembre 2015 au 14 janvier 2016, et partiel à 25% du 20 septembre 2015 au 15 novembre 2015 et du 15 janvier 2016 au 26 juin 2016 et, pour finir, partiel à 10% du 27 juin 2016 au 16 novembre 2016.

Les parties s’accordent pour retenir que l’indemnisation due pour ce chef de préjudice doit être fixée à 2.476,25 €.

C’est donc cette somme qui sera retenue.

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, s’agissant notamment des contusions avec hématome et dermabrasion avant-bras gauche et face externe de la cuisse gauche, de douleur de la hanche gauche sans impotence, de cervicalgie sans fracture à la radiographie, cette situation a provoqué une intervention chirurgicale et des séances de kinésithérapie.

Cotées à 3,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 10.000 €.

- Préjudice esthétique temporaire

Il est sollicité de ce chef une somme de 1.000 € et offert celle de 500 €.

Il résulte de l’expertise que ce chef de préjudice est constitué par le fait que Madame [V], du 20 septembre 2015 au 26 janvier 2016, a été contrainte d’utiliser des cannes anglaises.

En conséquence, l’indemnisation due à ce titre au regard de la durée du préjudice sera fixée à la somme de 600 €.

- Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 7 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 46 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 12.600 € calculée selon une valeur du point d’incapacité de 1.800 € au regard de l’âge à la consolidation et du taux de déficit retenu ainsi que de la jurisprudence de ce Tribunal.

- Préjudice esthétique définitif

Il est sollicité de ce chef une somme de 4.000 € et offert celle de 2.300 €.

Ce chef de préjudice est constitué par une cicatrice opératoire au niveau de la face antéro-externe de la hanche droite de 14 cm et de 12 mm de large, une cicatrice à la face externe du genou de 9 cm et une cicatrice à la face antéro-interne du tiers supérieur de jambe de 2cm.

Fixé à 1,5/7, il justifie l'octroi de la somme de 2.300 € à titre indemnitaire.

- Préjudice d'agrément

Il est sollicité à ce titre 15.000 € et offert 3.500 €.

Ce préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”.
La jurisprudence des Cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident : elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.

En l’espèce, il apparaît incontestablement que cette nouvelle fragilisation du genou de Madame [V], âgée de 46 ans lors de la survenance de la consolidation, ne peut qu’inciter celle-ci à la prudence. Or, il n’est pas contestable que Madame [V] ne soit pas une « coureuse du dimanche » mais bien une sportive accomplie comme elle le démontre par la production de pièces (pièce n°7) qui prouve des courses jusqu’en 2014, soit quelques mois avant l’accident.

Dans ces conditions, il apparaît que l’indemnisation due sera justement fixée à 7.500 €.

Sur le débiteur de l'indemnisation

Il ressort des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 dont aucune des parties ne conteste l'application au litige, que la victime, passager transporté, dont le droit à indemnisation est incontestable et incontesté, est en droit de réclamer la réparation de son dommage à l'un quelconque des véhicules impliqués dans la survenance de l'accident.

La SMACL ne conteste pas être tenue à réparation.

Sur les demandes accessoires

La SMACL ASSURANCES, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens.

En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [Z] [V] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2.800 €.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que le véhicule assuré par la SMACL ASSURANCES est impliqué dans la survenance de l'accident du 20 septembre 2015 ;

DIT que le droit à indemnisation de Madame [Z] [V] des suites de cet accident de la circulation est entier ;

CONDAMNE la SMACL ASSURANCES à payer à Madame [Z] [V] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites:

- Dépenses de santé actuelles : 170 €
- Frais divers : 5.496 €, 586,14 € et 5.593 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 2.476,25 €
- Souffrances endurées : 10.000 €
- Déficit fonctionnel permanent : 12.600 €
- Préjudice esthétique temporaire : 600 €
- Préjudice esthétique permanent : 2.300 €
- Préjudice d’agrément : 7.500 € ;

CONSTATE qu’aucune demande n’est formée au titre des Pertes de gains professionnels actuels ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 6] ;

CONDAMNE la SMACL ASSURANCES aux dépens et à payer à Madame [Z] [V] la somme de 2.800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 21 Juin 2024

Le GreffierLe Président
Célestine BLIEZOlivier NOËL


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 19ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/09790
Date de la décision : 21/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-21;22.09790 ?
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