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20/06/2024 | FRANCE | N°24/04586

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp référé, 20 juin 2024, 24/04586


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 20/06/2024
à : - Me C. HAREL
- M. A. M. [O]
- M. R. [V]

Copie exécutoire délivrée
le : 20/06/2024
à : - Me C. HAREL

La Greffière,

Pôle civil de proximité


PCP JCP référé

N° RG 24/04586 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YGD

N° de MINUTE :
4/2024






ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 juin 2024




DEMANDEUR
Monsieur [D] [H] [C] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Corinne

HAREL, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #C1103


DÉFENDEURS
Monsieur [S] [G] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 2]
non c...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 20/06/2024
à : - Me C. HAREL
- M. A. M. [O]
- M. R. [V]

Copie exécutoire délivrée
le : 20/06/2024
à : - Me C. HAREL

La Greffière,

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/04586 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YGD

N° de MINUTE :
4/2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 juin 2024

DEMANDEUR
Monsieur [D] [H] [C] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Corinne HAREL, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #C1103

DÉFENDEURS
Monsieur [S] [G] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mai 2024

Décision du 20 juin 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/04586 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YGD

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024 par Madame Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [D] [K] est propriétaire d’un bien immobilier à usage d'habitation de type studio (lot n° 43) situé au 2ème étage d’un immeuble situé [Adresse 2].

Informé par la gardienne de l'immeuble du remplacement des serrures de la porte de ce studio, M. [D] [K] a déposé plainte et a fait constater par commissaire de justice, le 21 février 2024, l’occupation des lieux par M. [S] [G] [O] et M. [L] [V].

Une sommation de quitter les lieux a été délivrée le 15 mars 2024 et est restée sans effet.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024, M. [D] [K] a fait assigner M. [S] [G] [O] et M. [L] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir :
- ordonner l’expulsion immédiate de M. [S] [G] [O] et M. [L] [V], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique, et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, jusqu’au jour de complète remise des clés, à charge solidaire des défendeurs,
- supprimer le délai de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- ordonner la séquestration des meubles aux frais de M. [S] [G] [O] et M. [L] [V],
- condamner solidairement M. [S] [G] [O] et M. [L] [V] au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation d’un montant de 800 euros par mois, charges incluses, à compter du mois d’octobre 2023, date d’entrée dans les lieux indiquée, subsidiairement à compter du 1er décembre 2023, date du procès-verbal de plainte jusqu’à la libération effective des lieux par tous occupants,
- condamner avec la même solidarité M. [S] [G] [O] et M. [L] [V] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais de constat de commissaire de justice.

Au soutien de ses demandes, M. [D] [K] fait valoir que l'occupation par M. [S] [G] [O] et M. [L] [V] de son logement est constitutive d'une voie de fait qui lui cause un préjudice matériel et financier important tenant à la dégradation du bien (forçage du verrou d'entrée) et à l'impossibilité de louer le bien.

À l’audience du 13 mai 2024, M. [D] [K], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assignés à étude, M. [S] [G] [O] et M. [L] [V] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Il sera, par conséquent, statué par décision réputée contradictoire.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expulsion en raison de l'occupation illicite du logement

En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

En vertu de l'article 544 du code civil, le droit de propriété comporte le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu que l’on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [S] [G] [O] et M. [L] [V] occupent le logement litigieux, appartenant à M. [D] [K], à des fins d'habitation. En effet, dans son procès-verbal de constat du 21 février 2021, le commissaire de justice a rencontré sur place M. [S] [G] [O] et M. [L] [V] qui lui ont indiqué occuper les lieux depuis le mois d’octobre 2023, les clés leur ayant été remises par une connaissance de [Localité 3], [Y], à qui ils indiquent verser un loyer de 500 euros tous les mois, en liquide.

Dès lors, l'occupation des lieux par M. [S] [G] [O] et M. [L] [V] est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d'occupation, M. [D] [K] n'ayant nullement consenti à une telle occupation, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite.

Il convient donc d’ordonner leur expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.

Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution

L'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7 du même code. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou si les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.

En l’espèce, les occupants du logement peuvent être considérés comme de mauvaise foi, puisqu’ils occupent les lieux sans verser de loyer au propriétaire et sans autorisation de celui-ci.

Dans ces conditions, le délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code de procédures civiles d'exécution n'a pas vocation à s'appliquer.

Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.

L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le

fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.

Le maintien dans des lieux, sans droit ni titre, constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l’espèce, afin de préserver les intérêts de M. [D] [K], il convient de dire que M. [S] [G] [O] et M. [L] [V] seront redevables, à son égard, d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du mois d’octobre 2023, date à laquelle les défendeurs reconnaissent avoir intégré les lieux litigieux, et jusqu'à la libération effective des lieux.

Compte tenu, d'une part, des caractéristiques des lieux occupés (studio de 21 m2), de leur localisation, du loyer de référence dans le secteur de 32,9 euros/m2, l’absence de description de l’état du logement et, d'autre part, de la nécessité de rendre dissuasive l'occupation tout en compensant le préjudice subi par le demandeur, l'indemnité d'occupation peut être fixée à 500 euros par mois. M. [S] [G] [O] et M. [L] [V] seront ainsi condamnés, in solidum, au paiement de cette somme à titre provisionnel.

Sur les demandes accessoires

M. [S] [G] [O] et M. [L] [V], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du constat de commissaire de justice.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,

Constatons que M. [S] [G] [O] et M. [L] [V] sont occupants, sans droit ni titre, du logement situé [Adresse 2] ;

Ordonnons, en conséquence à M. [S] [G] [O] et M. [L] [V] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente décision ;

Disons qu’à défaut pour M. [S] [G] [O] et M. [L] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux, M. [D] [K] pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

Précisons que les dispositions de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la trêve hivernale n'ont pas lieu à s'appliquer, de même que le délai de deux mois de l’article L.412-1 du même code ;

Déboutons M. [D] [K] de sa demande d'astreinte ;

Rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamnons, in solidum, M. [S] [G] [O] et M. [L] [V] à verser à M. [D] [K] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d'un montant de 500 euros à compter du mois d’octobre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;

Condamnons, in solidum, M. [S] [G] [O] et M. [L] [V] à verser à M. [D] [K] une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons, in solidum, M. [S] [G] [O] et M. [L] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du constat de commissaire de justice ;

Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.

La Greffière, La Vice-Présidente,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp référé
Numéro d'arrêt : 24/04586
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;24.04586 ?
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