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20/06/2024 | FRANCE | N°24/04563

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp référé, 20 juin 2024, 24/04563


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 20/06/2024
à : Monsieur [F] [N] [P]
Madame [C] [X] [Y]

Copie exécutoire délivrée
le : 20/06/2024
à : Maitre Ruben AMAR

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/04563
N° Portalis 352J-W-B7I-C4X6D

N° MINUTE : 6/2024


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 juin 2024

DEMANDERESSE

La S.A.S. GLOBAL SHARING PARTNERS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maitre Ruben AMAR, avocat au barreau de PAR

IS, vestiaire : #E1508


DÉFENDEURS

Monsieur [F] [N] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [X] [Y], demeurant [Adresse 1]
...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 20/06/2024
à : Monsieur [F] [N] [P]
Madame [C] [X] [Y]

Copie exécutoire délivrée
le : 20/06/2024
à : Maitre Ruben AMAR

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/04563
N° Portalis 352J-W-B7I-C4X6D

N° MINUTE : 6/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 juin 2024

DEMANDERESSE

La S.A.S. GLOBAL SHARING PARTNERS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maitre Ruben AMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1508

DÉFENDEURS

Monsieur [F] [N] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [X] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 14 mai 2024

ORDONNANCE

réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 juin 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffier

Décision du 20 juin 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/04563 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4X6D

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 03 avril 2024, la SAS GLOBAL SHARING PARTNERS a fait assigner Madame [C] [X] [Y] et Monsieur [F] [N] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
leur expulsion, avec, le cas échéant, le concours de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 200 euros par jour à défaut de libération volontaire des locaux à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir,leur condamnation au paiement d'une indemnité d’occupation de 300 euros par jour jusqu'à libération totale des locaux,leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er février 2024, outre les intérêts au taux légal,leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La requérante fait notamment valoir, au visa de l'article 834 du code de procédure civile, qu'il y a urgence à ordonner l'expulsion de Madame [C] [X] [Y] et de Monsieur [F] [N] [P], occupants sans droit ni titre depuis le 31 juillet 2023, du logement qu'elle leur a cédé à bail le 1er février 2023 pour une durée de 6 mois non renouvelable et non reconductible, conformément aux dispositions de l'article 25-14 de la loi du 6 juillet 1989 relative au bail mobilité. Elle sollicite leur condamnation au paiement d'une somme de 20 000 euros correspondant à l'arriéré locatif depuis le mois de mai 2023.

Lors de l'audience du 14 mai 2024, la SAS GLOBAL SHARING PARTNERS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a précisé que les demandes en paiement étaient formées à titre de provision.

Madame [C] [X] [Y] et Monsieur [F] [N] [P], assignés à comparaître selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, ne se sont pas présentés ni fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 juin 2024.

MOTIFS

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la demande d'expulsion

L'article 25-12 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bail mobilité est un contrat de location de courte durée d'un logement meublé au sens de l'article 25-4 à un locataire justifiant, à la date de la prise d'effet du bail, être en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d'apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d'un service civique prévu au II de l'article L. 120-1 du code du service national, en mutation professionnelle ou en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle.
Le bail mobilité est régi par les dispositions du présent titre, qui sont d'ordre public. Sauf disposition contraire, les dispositions du titre Ier bis ne sont pas applicables.
Les articles 1er, 3-2, 3-3, 4, 5, 6, 6-2, 7, 7-1 et 8, les I à IV de l'article 8-1 et les articles 17, 18, 21, 22-1, 22-2, 25-4 et 25-5 sont applicables au bail mobilité.

L'article 25-14 de la mêle loi prévoit que le bail mobilité est conclu pour une durée minimale d'un mois et une durée maximale de dix mois, non renouvelable et non reconductible.
La durée du contrat de location, prévue au 4° du I de l'article 25-13, peut être modifiée une fois par avenant sans que la durée totale du contrat ne dépasse dix mois.
Si, au terme du contrat, les parties concluent un nouveau bail portant sur le même logement meublé, ce nouveau bail est soumis aux dispositions du titre Ier bis.

En l'espèce, la SAS GLOBAL SHARING PARTNERS produit le contrat de bail mobilité à effet au 1er février 2023 pour une durée de 06 mois soit jusqu'au 31 juillet 2023. Il est précisé, aux termes de l'article 2, que le bail n'est pas renouvelable et que le locataire devra spontanément quitter les lieux loués à l'arrivée du terme.

Cependant, il convient de relever que le bail, a été consenti à « Monsieur et Madame [X] [Y] ». Ainsi, le nom de Monsieur [F] [N] [P], dont il est fourni le document d'identité et qui a été assigné, n’y figure pas. [O] ne comporte, en outre, que la seule signature de outre la signature de Madame [C] [X] [Y] aux côtés de celle du bailleur.

De plus, la SAS GLOBAL SHARING PARTNERS ne rapporte pas la preuve de l'occupation effective du logement par Madame [C] [X] [Y]. En effet, la mise en demeure du 21 décembre 2023 adressée par LRAR a été retournée avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, et les procès-verbaux de signification de cette même mise en demeure, ainsi que de l'assignation ont été délivrées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Il est ainsi précisé, sur le procès-verbal de signification que « le nom de la requise ne figure pas sur la boîte aux lettres ni sur l'interphone. Plusieurs voisins interrogés déclarent ne pas connaître la requise »

Par conséquent, la requérante, faute d'établir l'occupation des locaux litigieux par Madame [C] [X] [Y] et de Monsieur [F] [N] [P], sera déboutée de sa demande d'expulsion sous astreinte.

Sur la demande en paiement à titre provisionnel.

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, auquel renvoie l'article 25-12 de la même loi fait obligation au locataire de payer son loyer au terme convenu. Par ailleurs, le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

La requérante échouant à rapporter la preuve du maintien dans les lieux de Madame [C] [X] [Y], et a fortiori, de celle de Monsieur [F] [N] [P], au-delà du terme du bail, elle sera déboutée de sa demande en condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle à compter du mois d'août 2023.

S'agissant des loyers impayés, comme déjà indiqué, Monsieur [F] [N] [P] ne saurait être considéré comme titulaire du bail litigieux et donc saurait donc être condamnée au paiement d'une quelconque provision à ce titre.
.
Il est produit un décompte des échéances dues et non réglés des mois de mai, juin et juillet 2023 à hauteur de 2 000 euros chacune, conformément aux stipulations contractuelles.

Il a été adressé une mise en demeure à Madame [C] [X] [Y] et Monsieur [F] [N] [P] le 21 décembre 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception retourné avec la mention «destinataire inconnu à cette adresse ».

Ne comparaissant pas, Madame [C] [X] [Y], seule redevable des échéances impayées, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le montant réclamé.

L'obligation apparaît ainsi incontestable et la défenderesse sera condamnée à payer une provision de 6 000 euros au titre des loyers impayés entre le mois de mai 2023 et le mois de juillet 2023 inclus.

Sur les demandes accessoires

Madame [C] [X] [Y], partie perdante, sera condamnée au dépens de l'instance, par application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GLOBAL SHARING PARTNERS les frais engagés par elle et non compris par les dépens. Madame [C] [X] [Y] sera donc condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit et le juge des référés ne peut l'écarter.

PAR CES MOTIFS,

Nous juge des contentieux de la protection statuant en référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTONS la SAS GLOBAL SHARING PARTNERS de sa demande d’expulsion de Madame [C] [X] [Y] et de Monsieur [F] [N] [P] du logement situé [Adresse 1], sous astreinte de 200 euros par jour,

DÉBOUTONS la SAS GLOBAL SHARING PARTNERS de sa demande de condamnation de Madame [C] [X] [Y] et Monsieur [F] [N] [P] au paiement d'une indemnité d'occupation,

DÉBOUTONS la SAS GLOBAL SHARING PARTNERS de ses demandes en paiement formées à l'encontre de Monsieur [F] [N] [P],

CONDAMNONS Madame [C] [X] [Y] seule, à verser à la SAS GLOBAL SHARING PARTNERS une provision de 6 000 euros au titre de l'arriéré locatif correspondant aux échéances des mois de mai, juin et juillet 2023,

CONDAMNONS Madame [C] [X] [Y] à verser à la SAS GLOBAL SHARING PARTNERS une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Madame [C] [X] [Y] aux dépens,

RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge et la Greffière susnommées.

LA GREFFIERELA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp référé
Numéro d'arrêt : 24/04563
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;24.04563 ?
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