TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 20/06/2024
à : - Me F. POMMIER
- M. M. [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/06/2024
à : - Me F. POMMIER
La Greffière,
Pôle civil de proximité
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PCP JCP référé
N° RG 24/04556 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4X3N
N° de MINUTE :
3/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 juin 2024
DEMANDEUR
L’Établissement Public à Caractère Industriel et Commercial [Localité 8] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Fabrice POMMIER, Avocat au Barreau de [Localité 8], vestiaire : #J114
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mai 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024 par Madame Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 20 juin 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/04556 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4X3N
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 février 1972, l'Office Public d'Habitation à Loyer Modéré de la Ville de [Localité 8], aux droits duquel vient [Localité 8] HABITAT - OPH, a consenti à Mme [X] [G] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 7], à [Localité 9].
[Localité 8] HABITAT - OPH ayant programmé une opération de réhabilitation de l'ensemble immobilier du [Adresse 5] et [Adresse 1] à [Localité 9], celui-ci a obtenu, selon courrier en date du 2 septembre 2020, l'autorisation préfectorale permettant de donner congé aux locataires en leur proposant un relogement provisoire dans des appartements - relais à proximité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 2023, [Localité 8] HABITAT - OPH a notifié à Mme [X] [G] épouse [S] un congé en application de l'article 12 de la loi du 1er septembre 1948 avec un préavis de 6 mois.
Mme [X] [G] épouse [S] est décédée le 28 novembre 2018.
Par avenant du 19 décembre 2023, M. [K] [S], veuf de Mme [X] [G] épouse [S], est devenu seul titulaire du bail.
Une convention d'occupation précaire portant sur un logement - relais sis [Adresse 6], à [Localité 9], a été signé par M. [K] [S] le 5 janvier 2024.
Une sommation d’intégrer le logement - relais indiqué dans la convention d’occupation précaire du 5 janvier 2024 a été délivrée le 14 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2024, [Localité 8] HABITAT - OPH a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal judiciaire de PARIS, M. [K] [S], aux fins de :
- condamner M. [K] [S] à libérer le logement n° 161 et à emménager dans le logement n° 105, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- autoriser [Localité 8] HABITAT - OPH et les entreprises mandatées par lui à pénétrer dans le logement n° 161 situé [Adresse 4] à [Localité 9] accompagnés de la SAS ID FACTO, commissaires de justice, demeurant [Adresse 2], lequel pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin est, afin de procéder au déménagement des meubles dans un garde-meubles, aux frais de M. [K] [S], et de permettre la réalisation des travaux de réhabiliation de ce logement et de l’immeuble,
- condamner M. [K] [S] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l'audience du 13 mai 2024, [Localité 8] HABITAT - OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, [Localité 8] HABITAT - OPH a indiqué qu’une porte anti-effraction avait été placée à l’entrée du logement, M. [K] [S] ne semblant plus y être présent, mais n’ayant pas emménagé dans le logement relais.
M. [K] [S], régulièrement cité par procès-verbal de recherches selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'était pas représenté.
Le délibéré a été fixé à la date du 20 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 848 et 849 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal d’instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » ; « Le juge du tribunal d'instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la validation du congé et l'expulsion
Aux termes de l'article 12 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, applicable en l'espèce, le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au propriétaire qui, avec l'autorisation préalable du ministre chargé de la reconstruction et de l'urbanisme ou de son délégué, effectue des travaux tels que surélévation ou addition de construction ayant pour objet d'augmenter la surface habitable, le nombre de logements ou le confort de l'immeuble, et qui rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille. Il en est de même lorsque le propriétaire effectue des travaux nécessitant l'évacuation des lieux compris dans un secteur ou périmètre prévu à l'article 3 de la loi n° 62-903 du 4 août 1962 et autorisés ou prescrits dans les conditions prévues audit article. Le propriétaire doit donner à chaque occupant un préavis de six mois pour quitter les lieux loués. Les travaux doivent être commencés dans les trois mois du départ du dernier occupant.
Aux termes de l'article 13 ter de la loi susmentionnée, applicable en
l'espèce, le congé délivré en application des articles 11 et 12 ci-dessus doit, à peine de nullité, indiquer les motifs pour lesquels il est donné et reproduire les dispositions des articles 13 et 13 bis ci-dessus.
En l'espèce, il est constant que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 2023, reçue le 14 octobre 2023, [Localité 8] HABITAT - OPH a notifié à Mme [X] [S] un congé en application de l'article 12 de la loi du 1er septembre 1948 avec un préavis de 6 mois, soit antérieurement à l’avenant mettant le bail au nom de M. [K] [S]. Cet acte de congé reproduit les dispositions des articles 13 et 13 bis susvisés, ainsi que le motif pour lequel il est donné, à savoir la nécessité de réaliser des travaux dans le logement litigieux.
M. [K] [S], étant titulaire du bail, n’a donc plus droit au maintien dans les lieux loués depuis le 15 avril 2024, ce, d’autant qu’il a signé une convention d’occupation précaire concernant un logement dans le même immeuble, le 5 janvier 2024, à effet immédiat.
M. [K] [S] s'étant maintenu dans le logement au-delà de cette date, il y a lieu de lui enjoindre de libérer les lieux et, à défaut de libération volontaire, d’autoriser [Localité 8] HABITAT - OPH à pénétrer dans les lieux afin de procéder au déménagement des effets personnels de M. [K] [S], aux frais de ce dernier et de procéder aux travaux de réhabilitation des lieux, et ce, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, en cas de besoin.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [K] [S] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les demandes accessoires
En vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, applicables en l'espèce au litige, l’exécution provisoire est de droit.
Par ailleurs, l’équité impose de condamner M. [K] [S] à payer à [Localité 8] HABITAT - OPH, qui a été contraint de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge de M. [K] [S], partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ;
Cependant, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse ;
ORDONNONS à M. [K] [S] de libérer le logement n° 161 situé [Adresse 4] à [Localité 9],
RAPPELONS à M. [K] [S] qu’il bénéfice d’un relogement temporaire sis [Adresse 6] à [Localité 9],
AUTORISONS [Localité 8] HABITAT - OPH, venant aux droits de l'Office Public d'Habitation à Loyer Modéré de la Ville de [Localité 8], et les entreprises mandatées par lui à pénétrer dans le logement n°161 situé [Adresse 4] à [Localité 9], accompagnés de la SAS ID FACTO, commissaires de justice, demeurant [Adresse 2], lequel pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin est, afin de procéder au déménagement des meubles de M. [K] [S] dans un garde-meubles, aux frais de M. [K] [S], et de permettre la réalisation des travaux de réhabilitation de ce logement et de l’immeuble,
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS M. [K] [S] au paiement de la somme de 500 euros à [Localité 8] HABITAT - OPH, venant aux droits de l'Office Public d'Habitation à Loyer Modéré de la Ville de [Localité 8], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [K] [S] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Vice-Présidente,