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20/06/2024 | FRANCE | N°24/04202

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp référé, 20 juin 2024, 24/04202


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 20/06/2024
à : - Me A. THEVENARD
- Me F. PUGET

Copies exécutoires délivrées
le : 20/06/2024
à : - Me A. THEVENARD
- Me F. PUGET

La Greffière,

Pôle civil de proximité


PCP JCP référé

N° RG 24/04202 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UPT

N° de MINUTE :
2/2024






ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 juin 2024


DEMANDEUR
Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Alice THEVENA

RD, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #C0243


DÉFENDERESSE
La Société Anonyme CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédér...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 20/06/2024
à : - Me A. THEVENARD
- Me F. PUGET

Copies exécutoires délivrées
le : 20/06/2024
à : - Me A. THEVENARD
- Me F. PUGET

La Greffière,

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/04202 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UPT

N° de MINUTE :
2/2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 juin 2024

DEMANDEUR
Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Alice THEVENARD, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #C0243

DÉFENDERESSE
La Société Anonyme CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric PUGET, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #R0029

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mai 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024 par Madame Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

Décision du 20 juin 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/04202 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UPT

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [I] a souscrit auprès de la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, début 2019, un prêt d’un montant global de 709.948 euros destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier, à titre d’habitation, situé [Adresse 2] composé :
- d’un prêt dénommé FONCIER INTEGRAL d’un montant de 314.250 euros remboursable in fine dans un délai de 24 mois,
- d’un prêt intitulé FONCIER LIBERTE n° 042985A / 43199 d’un montant de 394.898 euros remboursable en 360 mensualités de 1.616,72 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, M. [M] [I] a fait assigner la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, en référé, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, afin d'obtenir la suspension du remboursement des échéances dues par lui au titre dudit prêt, pour un délai de deux années.

À l'audience du 13 mai 2024, M. [M] [I], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation, produisant les documents justificatifs sur sa situation professionnelle et financière. Au soutien de sa demande, il fait valoir que l’entreprise spécialisée en couverture, qu’il dirigeait au moment de la souscription du prêt, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 19 janvier 2022, qu’il perçoit le RSA depuis le mois de mai 2023 et qu’il a créé une nouvelle société au mois de mars 2023 dans le domaine de la couverture dont l’activité est fortement impactée par la crise de l’immobilier et l’approche des Jeux Olympiques, aucun chantier n’étant possible dans le secteur de ceux-ci du 15 mars au 30 octobre 2024. Il précise qu’il est à la recherche d’un emploi et que les revenus de la SCI JADOT lui permettent uniquement de maintenir celle-ci à l’équilibre et de régler le prêt souscrit par la société pour acquérir le bien immobilier dont elle est propriétaire.

La défenderesse, représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement au titre desquelles elle sollicite le débouté des demandes de M. [M] [I] et, subsidiairement, la limitation des effets de la suspension à une durée de 12 mois et de dire que, pendant cette suspension, les échéances reportées porteront intérêts au taux conventionnel, que les primes d’assurance ne seront pas suspendues et que M. [M] [I] fera son affaire personnelle de solliciter auprès de la compagnie d’assurances d’obtenir l’allongement des conditions d’assurance, afin de couvrir la période de suspension judiciaire.

Au soutien de sa demande, elle expose que le demandeur n’établit pas que sa situation est susceptible de s’améliorer dans un futur proche, la nouvelle société ayant la même activité que la société précédemment placée en liquidation judiciaire et qu’il n’est pas justifié que la faible activité de la société CJOB est liée aux contraintes posées par les Jeux Olympiques. La défendresse ajoute que M. [M] [I] est actionnaire majoritaire de la SCI JADOT et qu’il dispose donc d’un patrimoine et d’une surface financière dont il n’a pas fait état dans sa demande.

Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de suspension des échéances du crédit

Aux termes de l'article L 314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues aux articles 1343-5 et suivants du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêts. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut, cependant, surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

Il appartient à M. [M] [I] de démontrer l'existence de circonstances indépendantes de sa volonté le mettant dans l'incapacité de régler les échéances du crédit et de justifier d'éléments de nature à lui permettre de s'exécuter à l'issue du délai de suspension sollicité.

En l’espèce, M. [M] [I] justifie par les pièces versées aux débats qu'il a contracté le prêt immobilier, dont il demande la suspension, à une époque où il présidait la société S2B dont il était l’associé unique et qu’il a connu une baisse de revenus à la suite du placement en liquidation judiciaire de cette société le 19 décembre 2022, qui n’a pas été compensée par la création d’une nouvelle société CJOB en mars 2023.

Cette baisse de revenus est établie par la justification de la perception du RSA depuis le mois de mai 2023.

Il apparaît donc que M. [M] [I] n’est pas en mesure de régler les échéances mensuelles du prêt souscrit pour financer l’acquisition de sa résidence principale.

En outre, si M. [M] [I] est associé majoritaire de la SCI JADOT, il n’est pas établi par la défenderesse que cette société procurerait à M. [M] [I] des revenus lui permettant de faire face aux échéances du prêt d’un montant de 1.616,72 euros.

Cependant, il n’apparaît pas que la situation de M. [M] [I] est définitivement obérée.

Il convient donc de suspendre les échéances du prêt pour une durée de deux ans, dans les conditions fixées au dispositif, afin de permettre à M. [M] [I] de trouver un emploi lui permettant de faire face à ces échéances ou de procéder à la vente du bien pendant ce délai.

Sur les mesures accessoires

Au vu de la nature et l'issue du litige, M. [M] [I] conservera la charge de ses dépens.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

Autorisons la suspension des obligations de M. [M] [I] découlant du contrat de prêt personnel n° 042985A / 43199, auprès de la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, pendant un délai de 24 mois à compter de la présente décision ;

Disons que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas d’intérêts ;

Rappelons que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou de pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la présente décision ;

Disons que M. [M] [I] devra continuer de s’acquitter des échéances de l'assurance du crédit ;

Rappelons que cette suspension judiciairement autorisée ne constitue pas un incident de paiement donnant lieu à inscription au FICP ;

Disons que M. [M] [I] conservera la charge des dépens ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.

La Greffière, La Vice-Présidente,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp référé
Numéro d'arrêt : 24/04202
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;24.04202 ?
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