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20/06/2024 | FRANCE | N°24/03127

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp référé, 20 juin 2024, 24/03127


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 20/06/2024
à : Maitre Blandine BONNET
Expert
Régisseur


Copie exécutoire délivrée
le : 20/06/2024
à : Maitre [F] [X]

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/03127
N° Portalis 352J-W-B7I-C4LUF

N° MINUTE : 4/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 juin 2024

DEMANDERESSE

Madame [G] [X], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maitre [F] [X], avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #E0758


DÉFE

NDERESSE

La S.N.C. 10 LABICHE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maitre Blandine BONNET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #A0235



C...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 20/06/2024
à : Maitre Blandine BONNET
Expert
Régisseur

Copie exécutoire délivrée
le : 20/06/2024
à : Maitre [F] [X]

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/03127
N° Portalis 352J-W-B7I-C4LUF

N° MINUTE : 4/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 juin 2024

DEMANDERESSE

Madame [G] [X], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maitre [F] [X], avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #E0758

DÉFENDERESSE

La S.N.C. 10 LABICHE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maitre Blandine BONNET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #A0235

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 14 mai 2024

ORDONNANCE

contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 juin 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 20 juin 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/03127 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LUF

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [G] [X] est titulaire d'un bail d'habitation portant sur un appartement situé au 5ème étage droite de l'immeuble sis [Adresse 4] depuis le 1er janvier 1975 et sur trois chambres de service située au 6ème étage.

Elle emploie à temps partiel Madame [D] qui demeure dans les chambres de service réunies, au 6ème étage de l'immeuble.

L'immeuble a été cédé le 03 juin 2022 à la SNC [Adresse 4], actuelle propriétaire.

Madame [G] [X] a fait assigner la S.N.C. 10 LABICHE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir :
ordonner une expertise,ordonner l'arrêt des travaux en cours dans l'attente de la consignation sur les frais d'expertise par la S.N.C. 10 LABICHE, condamner la S.N.C. 10 LABICHE à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'elle subit un préjudice de jouissance au sein de son logement du fait du démarrage de travaux au 6ème étage dans des conditions douteuses d'une part et du fait de la vétusté de ses fenêtres qui cause une humidité ambiante d'autre part. Elle indique en outre qu'elle est exposée à des nuisances au sein de l'immeuble du fait de l'ouverture d'un lieu de culte au 1er étage, de la location des parties communes à des équipes de tournages et qu'elle subit une dégradation de ses conditions de vie depuis que le poste de la gardienne d'immeuble a été supprimé. Elle sollicite ainsi que soit ordonnée une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins, principalement, d'évaluer les divers préjudices subis et d'évaluer les travaux entrepris au 6ème étage de l'immeuble dont les conditions de réalisation ont été mises à jour par procès-verbal de constat de commissaire de justice du17 janvier 2024.

Lors de l'audience du 14 mai 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [G] [X], représentée par son conseil, a déposé des conclusions qu'elle a soutenues oralement. Elle a indiqué vouloir prendre en charge les frais de consignation. Elle a par ailleurs admis que les travaux litigieux effectués au 6ème étage avaient cessé.

La S.N.C. 10 LABICHE, représentée par son conseil, a également déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles il est demandé :
à titre principal, de débouter Madame [G] [X] de l’ensemble de ses demandes,à titre subsidiaire, de circonscrire la mission de l'expert et ordonner que la consignation des frais d'expertise soit mise à la charge de la demanderesseen tout état de cause, de condamner Madame [G] [X] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir, au soutien de sa demande de débouté, que les travaux litigieux ont cessé, que dès lors, la demanderesse n'est exposée à aucun dommage imminent, qu'en outre, cette dernière n'établit pas les griefs allégués au soutien de sa demande d'expertise, qu'il s'agisse de ceux prétendument occasionnés dans son appartement par les travaux entrepris au 6ème étage, de ceux liés à la vétusté des fenêtres, de ceux liés à l'installation d'un lieu de culte au 1er étage qui n'a jamais été constatée, de ceux liés à la suppression de la gardienne alors qu'une entreprise spécialisée exécute désormais les tâches ménagères qui lui étaient imparties, ou encore, de ceux liés à la location très résiduelle de l'immeuble pour des événements.
Subsidiairement, elle demande de circonscrire la mission de l'expert à l'évaluation de la dangerosité de l'état actuel de travaux et à l'évaluation de l'état des fenêtres de la locataire.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 juin 2024, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise

Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La condition nécessaire et suffisante pour que soit accueillie la demande fondée sur l'article 145 du CPC est donc qu'il existe un motif légitime, lequel est caractérisé par des faits plausibles de nature à rendre crédibles les allégations du demandeurs, qui présentent un lien utile avec un litige potentiel future dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine mais doit justifier de l'existence de faits plausibles rendant crédibles ses allégations.

L'article 264 du code de procédure civile dispose par ailleurs qu'il n'est désigné qu'une seule personne à titre d'expert à moins que le juge n'estime nécessaire d'en nommer plusieurs.

En l'espèce, Madame [G] [X] sollicite la désignation d'un expert dont les missions sont nombreuses et variées et s’organisent autour de trois axes, à savoir :
les travaux effectués au 6ème étage de l'immeuble et ses répercussions tant dans son logement que dans les parties communes la dégradation de ses conditions de vie dans les parties communesl'humidité régnant dans l’appartement de la requérante
A titre liminaire, il convient de préciser qu'il n'appartient pas à l'expert d'ordonner de quelconques mesures. Aussi, les missions détaillées par la requérante, tendant à ordonner « toutes mesures d'urgence destinées à sécuriser le chantier, l'accès au lieux d'habitation et des parties communes » ou encore, « toute mesures d'urgence destinées à tenir les accès à l'immeuble clos » ne sauraient être reprises.

S'agissant des travaux au 6ème étage de l’immeuble
Les parties s'accordent à dire que les travaux entrepris au 6ème étage de l'immeuble sont terminés.

Ainsi, la requérante indique dans ses conclusions « certes depuis l'assignation les travaux se sont arrêtés mais ils vont nécessairement reprendre et la nomination d'un expert au vu des troubles de jouissance subis par la demanderesse et des dangers physiques encourus imposent la nomination d'un expert ».
Décision du 20 juin 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/03127 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LUF

Ces allégations, relatives à la reprise probable des travaux, sont insuffisantes à caractériser un motif légitime au soutien d'une demande d'expertise comme défini plus haut et ce d'autant que la S.N.C. 10 LABICHE verse au débat un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 03 avril 2024 démontrant que les lieux affectés par les travaux au 6ème étage ont été sécurisés par la mise en place de barrières de protection et d’affichettes interdisant l'accès au public des lots objets des travaux.

Ainsi, les demandes relatives à la vérification des conditions dans lesquelles sont entrepris les travaux, eu égard à la sécurité du chantier et aux normes imposées apparaissent donc sans objet et dénuées de justification.

Par ailleurs, la nécessité d'un expertise relative à l'impact des travaux sur la structure de l'immeuble apparaît limitée alors que les travaux réalisés consistent en un simple curage.

Par conséquent, la requérante ne démontre pas le motif légitime qui sous-tend sa demande d'évaluation des travaux réalisés.

Toutefois, la demande tendant à évaluer les désordres qu'elle estime avoir subis dans son appartement et au sein des parties communes apparaît, elle justifiée, eu égard aux éléments contenus dans le procès-verbal de constat du 17 janvier 2024 qui fait état dans le logement de percement au plafond du salon, de la présence de gravats au sol de fissures au droit des murs des différentes pièces, dont elle indique que leur apparition est concomitante du début des travaux entrepris à l'étage supérieur. De même, le procès-verbal du 03 avril 2024 versé par la défenderesse établit que si les travaux sont terminés au 6ème étage, les installations de chantiers n'ont pas été retirées.

Ces éléments constituent un motif légitime pour que soit ordonnée une expertise dans le but d'une part, de déterminer les causes de ces désordres au sein de l’appartement pris à bail par Madame [G] [X], de lister les travaux nécessaires à la remise en l'état de l'appartement et d'évaluer leur coût et d'autre part, de constater les conditions d'installation du chantier dans l'immeuble et d'évaluer les répercussions de ce chantier sur la jouissance des lieux par la requérante.

S'agissant de l’évaluation des divers préjudice allégués du fait de la dégradation des conditions de vie dans l'immeuble
Eu égard à la mission qui sera ainsi confiée à l'expert, les autres demandes formées par la requérante, consistant notamment en une évaluation du préjudice subi du fait de la dégradation conditions dans les parties communes de l'immeuble ne sauraient être accueillies.

En effet, un seul et même expert ne saurait se prononcer d'une part sur les désordres matériels constatés dans un appartement, leur origine et le coût des réparations éventuelles d'une part et sur sur les répercussions psychologiques et physiques d'une personne de causes aussi diverses que l'ouverture supposée d'un lieu de culte au premier étage de l'immeuble ou bien la mise en location des parties communes de l'immeuble à des entreprises de tournage.

De même, bien que la requérante puisse avoir un motif légitime à solliciter une expertise pour faire évaluer le préjudice subi du fait de la chute causée, selon elle, par la négligence d'une entreprise de ménage, dans la perspective éventuelle d'une mise en cause de sa responsabilité de celle-ci ou de son bailleur, cette mission ne saurait impartir au même expert que celui désigné aux fins d'évaluation des désordres matériels dans l'appartement de la requérante du fait des travaux entrepris à l’étage supérieur.

S'agissant de l'humidité dans le logement
S'agissant de la demande relative à l'évaluation de l'humidité dans le logement, il sera relevé que la requérante ne rapporte nullement la preuve qu'elle a formé une quelconque demande à ce titre auprès du propriétaire des lieux avant l'introduction de l'instance et que cette demande revêt ainsi un caractère opportuniste, inconciliable avec la nécessité d'ordonner une expertise ciblée et circonscrite dans son périmètre d'investigation.

Sur la consignation

Le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.

La provision à valoir sur la rémunération de l'expert sera versée par Madame [G] [X] conformément à sa demande.

Sur la demande d'arrêt immédiat des travaux

En l'espèce, les parties s'accordent à dire que les travaux litigieux ont cessé. Dès lors, la demande tendant à ordonner l'arrêt immédiat des travaux dans l'attente de la consignation des frais d'expertise, qui au surplus est à la charge de la partie en demande, est sans objet.

Sur les demandes accessoires

Chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés et de ses frais irrépétibles.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties par le greffe :

ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS en qualité d'expert :

Monsieur [V] [W]
ALCM - [Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX03]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 7]

DONNONS comme mission à l'expert ainsi désigné :

- de se rendre sur place, à savoir [Adresse 4],dans l'appartement loué à Madame [G] [X],
-se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
-s'entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
Décision du 20 juin 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/03127 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LUF

-examiner les désordres allégués au sein de l'appartement occupé par Madame [G] [X] en particuliuier affectant les murs de l’appartement et le plafond, les décrire ainsi que les dommages découlant de ceux-ci,
-rechercher et exposer l'origine de ces désordres dans le but de fournir à la juridiction éventuellement saisie tout élément permettant de déterminer les responsabilités encourues,
-indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût et la durée des travaux de remise en état, indiquer si le relogement des occupants sera le cas échéant nécessaire,
-décrire l'état du chantier actuel au sein des parties communes de l'immeuble, en particulier au 6ème étage,
-fournir tout élément permettant d'apprécier le trouble de jouissance éventuellement subi par Madame [G] [X] du fait de l'installation du chantier, préciser s'il est possible d'en estimer la durée.

DISONS que, pour procéder à l'exécution de sa mission, l'expert devra :

convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquisà l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :=$gt; en faisant définir un enveloppefinancière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
=$gt; en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code,
=$gt; en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées éventuellement nécessaires,
=$gt; en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport,=$gt; fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
=$gt; rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

FIXONS à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée auprès du Régisseur d’Avance du Tribunal judiciaire de Paris par Madame [G] [X] avant le 20 septembre 2024 ;

DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile,

DISONS que l'original du rapport sera déposé par l'expert au Greffe en double exemplaire, avec copie aux parties, dans un délai de SIX MOIS maximum à compter de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle des expertises,

DISONS qu'il en sera référé au Juge chargé du contrôle des Expertises en cas de difficulté d'exécution, de demande de prorogation de délai, de complément de provision ou de nécessiter de provoquer la mise en cause d'autres parties,

RAPPELONS que l'expert peut s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art distinct de sa spécialité,

RAPPELONS que lorsque l'expert fixe un délai aux parties pour formuler leurs observations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ; que lorsqu'elles sont écrites les dernières observations doivent rappeler sommairement le contenu de celles que les parties ont présentées antérieurement, et qu'à défaut elles sont réputées abandonnées par les parties,

DISONS que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,

DEBOUTONS Madame [G] [X] de ses autres demandes,

LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens,

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.

La GreffièreLa Juge des contentieux de la protection.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp référé
Numéro d'arrêt : 24/03127
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;24.03127 ?
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