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20/06/2024 | FRANCE | N°24/02899

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp référé, 20 juin 2024, 24/02899


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 20/06/2024
à : Maitre David MEAS
Madame [V] [M]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/02899
N° Portalis 352J-W-B7I-C4JWR

N° MINUTE : 3/2024


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 juin 2024

DEMANDERESSE

La Fondation DE LA MAISON DE L’INDE reconnue d’utilité publique agissant par Monsieur [R] [Z], dont le siège social est sis agissant par Monsieur [R] [Z] - [Adresse 1]

représentée par Maitre David MEAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0705


DÉFENDERESSE

Madame [V] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 20/06/2024
à : Maitre David MEAS
Madame [V] [M]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/02899
N° Portalis 352J-W-B7I-C4JWR

N° MINUTE : 3/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 juin 2024

DEMANDERESSE

La Fondation DE LA MAISON DE L’INDE reconnue d’utilité publique agissant par Monsieur [R] [Z], dont le siège social est sis agissant par Monsieur [R] [Z] - [Adresse 1]
représentée par Maitre David MEAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0705

DÉFENDERESSE

Madame [V] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 14 mai 2024

ORDONNANCE

réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 juin 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 20 juin 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/02899 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JWR

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 12 février 2018, Madame [V] [M] a été nommée directrice de la FONDATION DE LA MAISON DE L'INDE à compter du 1er juin 2018 pour une durée de 3 ans renouvelable.

Un contrat a duré déterminée a ainsi été signé entre les parties le 1er juin 2018.

À l'issue de cette période de 3 ans, Madame [V] [M] a signé un contrat à durée indéterminée à effet au 1er juin 2021, pour occuper les mêmes fonctions.

Par courrier daté du 5 février 2024, envoyé par LRAR et signifié également à étude par acte de commissaire de justice le 12 février 2024, Madame [V] [M] s'est vue notifier son licenciement pour faute grave. Il lui était précisé qu'elle devait libérer le logement de fonction qu'elle occupait, accessoire du contrat de travail, dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date du courrier.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 20 février 2024, la FONDATION DE LA MAISON DE L'INDE lui a adressé une mise en demeure d'avoir à quitter son logement au plus tard avant le 7 mars 2024.

Par acte de du 27 février 2024, la FONDATION DE LA MAISON DE L'INDE a fait assigner Madame [V] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris stature en référé, en fin d'obtenir :
son expulsion du logement de fonction qu'elle occupe sis [Adresse 1],sa condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1500 € jusqu'à la libération définitive du logement,le prononcé d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la décision à intervenir,le débouté de Madame [V] [M] de toutes ses demandes,sa condamnation au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à l'intervention d'un commissaire de justice.
La requérante expose, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, que Madame [V] [M] refuse de quitter le logement de fonction qu'elle occupe alors qu'elle a fait l'objet d'un licenciement et en dépit du délai dont elle a bénéficié et que de ce fait, son expulsion ainsi que sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation doivent être ordonnées.

L'affaire a été retenue à l'audience du 23 avril 2024 au cours de laquelle Madame [V] [M] n'a pas comparu. La FONDATION DE LA MAISON DE L'INDE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

La réouverture des débats a toutefois été ordonnée compte-tenu d'un courrier adressée par Madame [V] [M] reçu le 23 avril 2024, celle-ci indiquant être en arrêt maladie depuis le 22 janvier 2024 et faisant état d'une procédure pendante devant le conseil des prud'hommes.

Lors de l'audience du 14 mai 2024, la FONDATION DE LA MAISON DE L'INDE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.

Madame [V] [M], n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024, date à laquelle la décision a été mise à disposition des parties au greffe.
Décision du 20 juin 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/02899 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JWR

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application de l'article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le demande d'expulsion

L'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'article 544 du code civil La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Il est établi que constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d'une règle de droit et qu'en matière d’expulsion, constitue un trouble manifestement illicite l'occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui.

Or en l'espèce, il convient de relever que la FONDATION DE LA MAISON DE L'INDE ne rapporte pas la preuve de sa qualité de propriétaire des lieux litigieux.

Au surplus, il ressort des pièce versées au débat qu'un délai de trente jours avait été accordé à Madame [V] [M] pour quitter les lieux, à compter de la notification de son licenciement survenue le 05 février 2024. Elle avait donc jusqu'au 07 mars 2024 pour libérer son logement.

Or, la FONDATION DE LA MAISON DE L'INDE a assigné Madame [V] [M] le 27 février 2024 aux fins d'expulsion avant même l’expiration de ce délai et ce alors qu'elle avait contesté, par requête du 29 janvier 2024, la décision de mise à pied conservatoire dont elle avait fait l'objet, notifiée par courrier du 22 janvier 2024.

Si la requête formée devant le conseil des Prud'hommes par Madame [V] [M] ne porte effectivement pas sur le licenciement de la défenderesse à proprement parler, elle vise une sanction disciplinaire préalable à son licenciement qui s'avère ainsi particulièrement litigieux.

Il résulte de ces éléments que la requérante échoue à rapporter le preuve d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile.

Par conséquent, non lieu à référé sera prononcé sur l’ensemble des demandes formées par la FONDATION DE LA MAISON DE L'INDE en ce qu'elles sont subséquentes.

Sur les demandes accessoires

La FONDATION DE LA MAISON DE L'INDE , partie perdante, sera condamnée au dépens, par application de l'article 696 du code de procédure civile.

Elle sera déboutée de la demande qu'elle a formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DISONS n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formées par la FONDATION DE LA MAISON DE L'INDE,

DÉBOUTONS la FONDATION DE LA MAISON DE L'INDE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la FONDATION DE LA MAISON DE L'INDE aux dépens de l'instance ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 20 juin 2024,

La greffièreLa juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp référé
Numéro d'arrêt : 24/02899
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;24.02899 ?
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