La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2024 | FRANCE | N°24/01927

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 20 juin 2024, 24/01927


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Fatiha BOUGHLAM
M [R] [Y]


Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 24/01927 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BRP

N° MINUTE :
1






JUGEMENT
rendu le 20 juin 2024


DEMANDERESSE
Association EMMAÜS SOLIDARITE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fatiha BOUGHLAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0144

DÉFENDEUR
Monsieur [R] [Y],
demeurant [Adresse 3] <

br>[Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal CHASLONS, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffi...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Fatiha BOUGHLAM
M [R] [Y]

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/01927 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BRP

N° MINUTE :
1

JUGEMENT
rendu le 20 juin 2024

DEMANDERESSE
Association EMMAÜS SOLIDARITE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fatiha BOUGHLAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0144

DÉFENDEUR
Monsieur [R] [Y],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal CHASLONS, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 février 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 juin 2024 par Pascal CHASLONS, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 20 juin 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/01927 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BRP

FAITS ET PROCÉDURE

L'association EMMAÜS SOLIDARITE est gestionnaire d'une pension de famille (résidence sociale) appelée résidence [B] [N], située [Adresse 1], qui comporte des logements équipés mis à la disposition de personnes en difficulté et ce, à usage principal d'habitation et de façon temporaire.

La durée de l'accueil est adaptée à la durée des démarches de réinsertion nécessaires à l'accession d'un relogement. Les personnes bénéficiant de l'accès à cette structure n'ont pas la qualité de locataires mais de résidents et il entre dans leurs obligations de poursuivre de respecter un projet social dans le cadre d'une convention et d'un contrat d'accompagnement.

Compte tenu des éléments qui précèdent, le régime applicable à cette résidence sociale n'est pas celui de la loi du 06/07/1989 mais celui, particulier, du code de la construction et de l'habitation.

Suivant contrat de résidence du 28/06/2023, l'association EMMAÜS SOLIDARITE avait consenti, pour une durée d'un mois renouvelable, à l'accueil dans la résidence [B] [N] de Monsieur [R] [Y]. Il était attribué à ce dernier à compter du 28/06/2023 le logement privatif meublé n° 15, de type T1, moyennant le paiement d'une redevance forfaitaire mensuelle actualisée s'élevant à

Le 28/06/2023, Monsieur [R] [Y] avait également signé le règlement intérieur de la pension de famille.

Par acte d'huissier du 19/12/2023, l'association EMMAÜS SOLIDARITE a fait signifier à Monsieur [R] [Y] une lettre (jointe à l'acte et en date du 05/12/2023) contenant notification de la résiliation du contrat de résidence et dénonçant le non-respect des obligations rappelées tant au contrat que par le règlement intérieur d'habiter paisiblement le logement mis à disposition et de ne pas causer de trouble de voisinage. Le courrier rappelait les conséquences des actes de violence de quelque nature que ce soit et il se prévalait de la clause résolutoire mentionnée à l'article 17 du contrat ainsi que des articles L633-2 et R633-3 du code de la construction et de l'habitation.

Par acte du 23/01/2024, L'association EMMAÜS SOLIDARITE a assigné Monsieur [R] [Y] devant le tribunal judiciaire de PARIS (juge des contentieux de la protection), aux fins :

-que soit constatée la violation des clauses de la convention d'occupation et du règlement intérieur par Monsieur [R] [Y];
-qu'il soit constaté en conséquence la résiliation du contrat de résidence, Monsieur [Y] étant devenu occupant sans droit ni titre du logement attribué ;
-de voir prononcer l'expulsion sans délai de Monsieur [R] [Y] du dit logement, avec si besoin l'assistance de la force publique, avec également la suppression du délai de deux mois à l'expulsion et sous astreinte journalière de 50 € à compter du délai prescrit ;
-que le sort des meubles laissés dans les lieux soit réglé selon les dispositions légales ;
-de voir Monsieur [R] [Y] condamné à payer une indemnité d'occupation de 500 € à compter du jugement à intervenir jusqu'à la libération du logement.

L'association EMMAÜS SOLIDARITE a réclamé en outre une indemnité de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Le préfet de Paris a été régulièrement informé de l'assignation par notification avec accusé de réception électronique du 25/01/2024.

Régulièrement cité, l'acte ayant été déposé à l'étude, Monsieur [R] [Y] ne s'est pas présenté à l'instance.

L'association EMMAÜS SOLIDARITE a considéré que de nombreuses fautes à l'encontre de Monsieur [Y] justifiaient la résiliation du contrat, notamment des actes de violence posés à l'encontre des travailleurs sociaux. Elle a indiqué que des dépôts de plainte avaient abouti au renvoi de Monsieur [Y] devant le tribunal correctionnel le 23/04/2024.

Il avait été proposé par l'association EMMAÜS une note en délibéré pour informer le tribunal de la décision devant être prise par le tribunal correctionnel.

MOTIVATIONS

L'association EMMAÜS SOLIDARITE a produit à l'instance :

-le contrat de résidence pour un logement meublé en pension de famille consenti à Monsieur [R] [Y], contrat comportant une clause de résiliation de plein droit dans son article 18 ;
-le règlement intérieur de la résidence signé et paraphé de Monsieur [Y] ;
-un acte de commissaire de justice comportant notification de résiliation de contrat de résidence, acte en date du 19/12/2023 ;
-des dépôts de plainte et un avis à victime pour une audience devant le tribunal correctionnel.

L'article 14 du contrat de résidence a stipulé que l'association EMMAÜS SOLIDARITE se réservait le droit de mettre fin au contrat de résidence en cas de non respect d'une ou plusieurs des obligations mentionnées à l'article 8. Selon cet article 8, Monsieur [Y] doit habiter paisiblement l'appartement mis à sa disposition. Il s'engage également à respecter le règlement intérieur.

Par ailleurs, selon l'article 18 du contrat, ledit contrat était résilié de plein droit en cas d'inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant au regard de la convention d'occupation ou de manquement grave et répété à l'un au moins des articles du règlement intérieur.

Dans ce cas, l'article 18 prévoyait spécialement que la résiliation de la convention ne produisait effet que deux mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.

En l'espèce, il sera relevé que la signification de la lettre contenant notification de résiliation du contrat de résidence a pour date le 19/12/2023. L'assignation quant à elle a été délivrée le 23/01/2024. L'assignation est donc intervenue à une date à laquelle la résiliation, telle que définie par l'article 18 du contrat, n'avait pas encore produit effet, cette résiliation ne pouvant être acquise qu'à compter du 19/02/2023, selon les clauses même du contrat.

Il n'est pas contestable que l'article 18 susvisé n'était pas contradictoire aux dispositions légales et réglementaires s'agissant de la résiliation d'un contrat d'occupation dans une résidence logement.

En effet, aux termes de l'article L633-2 du code de la construction et de l'habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut notamment intervenir en cas d'inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave et répété au règlement intérieur. De même, aux termes de l'article R633-3 du code de la construction et de l'habitation, la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.

Toutefois, force est de constater que l'article 18 de la convention avait prévu un délai de préavis dérogeant à l'article R633-3 en ce que la durée de ce préavis contractuel était plus longue que la durée du préavis légal.

Certes, aux termes de l'article R633-3 du code de la construction et de l'habitation, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L633-2, sous réserve d'un préavis de un mois, en cas d'inexécution par la personne titulaire du contrat d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur.

Mais, dans la mesure où le préavis contractuel était plus favorable au résident que le préavis légal, ce préavis contractuel prévalait puisqu'il était la référence des parties et qu'en outre, l'action engagée avait son fondement dans la clause résolutoire résultant du contrat de résidence, dont l'acquisition permettait de constater la résiliation de plein droit dudit contrat.

Au vu des éléments qui précèdent, l'association EMMAÜS SOLIDARITE n'était pas recevable, dans le cadre de l'assignation du 23/01/2024 et au surplus, alors que le défendeur n'est pas intervenu à l'instance, à demander au tribunal de constater la résiliation du contrat de résidence consentie à Monsieur [R] [Y].

Il sera remarqué qu'une clause de résiliation de plein droit d'un contrat doit être claire dans sa formulation et dans son objet. Elle doit également être incluse dans le corps du contrat et ne peut résulter d'une disposition d'un règlement intérieur. Aussi, Il ne saurait être considéré que l'article 26 du règlement intérieur concernant les violences graves puisse, en lui-même, être considéré juridiquement comme une clause résolutoire

S'agissant enfin de la question d'une résiliation judiciaire du contrat qui serait fondée sur des manquements graves et répétés aux obligations incombant à Monsieur [Y], en tant que résident, il sera constaté tout d'abord qu'une demande claire n'est pas formulée à ce titre par l'assignation.

Au-delà, le choix d'une demande de résiliation judiciaire ne dispensait pas du respect du préavis contractuel. Enfin, si l'existence d'un manquement de Monsieur [Y] à ses obligations contractuelles n'est pas contestable, la gravité de ce manquement d'une intensité telle qu'il justifie de prononcer la résiliation judiciaire du bail ne pouvait en l'espèce être caractérisée que par une condamnation pénale de l'intéressé. Or, il n'apparaît pas que le tribunal ait été destinataire d'une telle décision.

En définitive, il convient de déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de l'association EMMAÜS SOLIDARITE.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles de l'instance.

Aucun élément propre à l'instance ne justifie la fixation d'une astreinte, en l'absence de justificatif d'une condamnation pénale.

Au vu de la date de l'assignation, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort

Déclare irrecevables l'ensemble des demandes résultant de l'assignation délivrée par l'association EMMAÜS SOLIDARITE à Monsieur [R] [Y] le 23/01/2024.

Condamne l'association EMMAÜS SOLIDARITE aux dépens.

Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit.

Le GreffierLe Juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 24/01927
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;24.01927 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award