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20/06/2024 | FRANCE | N°24/01726

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi référé, 20 juin 2024, 24/01726


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 20/06/2024
à : - Me S. DUGOURD
- L’Association ALTER PANAME

Copie exécutoire délivrée
le : 20/06/2024
à : - L’Association ALTER PANAME

La Greffière,

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi référé

N° RG 24/01726 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LDC

N° de MINUTE :
2/2024






ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 juin 2024


DEMANDERESSE
La Société par Actions Simplifiée BDL TECHNICAL EVENT S

OLUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie DUGOURD, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0344


DÉFENDERESSE
L’Association ALTER PANAME, ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 20/06/2024
à : - Me S. DUGOURD
- L’Association ALTER PANAME

Copie exécutoire délivrée
le : 20/06/2024
à : - L’Association ALTER PANAME

La Greffière,

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi référé

N° RG 24/01726 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LDC

N° de MINUTE :
2/2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 juin 2024

DEMANDERESSE
La Société par Actions Simplifiée BDL TECHNICAL EVENT SOLUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie DUGOURD, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0344

DÉFENDERESSE
L’Association ALTER PANAME, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en Juge unique
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mai 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024 par Madame Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

Décision du 20 juin 2024
PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/01726 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LDC

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, la société BDL TECHNICAL EVENT SOLUTIONS a fait assigner l’association ALTER PANAME devant le Président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 2.689,08 euros TTC augmentée des frais de recouvrement de 40 euros par facture, ainsi que des intérêts à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal conformément aux dispositions légales applicables.

Au soutien de ses demandes, la société BDL TECHNICAL EVENT SOLUTIONS se prévaut de la facture n° C2070662 du 12 juillet 2022 d’un montant de 1.123,08 euros TTC et de la facture n° C2090779 du 8 septembre 2022 d’un montant de 1.566 euros TTC dont elle n’a pas été réglée malgré la lettre de mise en demeure de son conseil du 6 octobre 2023.

À l'audience du 13 mai 2024, la société BDL TECHNICAL EVENT SOLUTIONS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation.

Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de remise à l'étude, l’association ALTER PANAME n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de provision

En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.

L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1217 du même code ajoute que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation de même que réclamer des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du débiteur.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1500 €) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

L’article 1361 du code civil ajoute qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, c’est le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, étant précisé, aux termes de l’article 1362 du même code, que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut et qu'il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement d'une facture correspondant à une prestation effectuée d’établir qu’elle a été commandée ou acceptée par le client. Si cette preuve est rapportée, il appartient au débiteur de justifier de son paiement.

En l'espèce, la société BDL TECHNICAL EVENT SOLUTIONS produit deux factures qui totalisent la somme de 2.689,08 euros au soutien de sa demande de paiement formée contre l’association ALTER PANAME.

Cependant, ces factures qui émanent de la société BDL TECHNICAL EVENT SOLUTIONS et qui ne sont complétées par aucun devis accepté par l’association ALTER PANAME, ni aucun bordereau de livraison signé par l’association défenderesse ne peuvent à elles seules établir l’existence d’un contrat conclu entre les parties, ces factures ne pouvant être assimilées à un commencement de preuve par écrit dès lors qu’elles ont été établies par la demanderesse et qu’aucun autre élément n’est apporté pour prouver l’exécution du contrat dont la demanderesse réclame le paiement.

Il apparaît, en conséquence, que la société BDL TECHNICAL EVENT SOLUTIONS n’établit pas la preuve, avec l’évidence requise en référé, de l’existence d’un contrat conclu avec l’association ALTER PANAME qu’elle aurait exécuté et qui justifierait les factures dont elle réclame le paiement.

En ces conditions, la société BDL TECHNICAL EVENT SOLUTIONS ne pourra qu’être déboutée de sa demande.

Sur les mesures accessoires

La demanderesse, partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge, statuant en référé publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,

DÉBOUTONS la société BDL TECHNICAL EVENT SOLUTIONS de sa demande de paiement formée contre l’association ALTER PANAME,

CONDAMNONS la société BDL TECHNICAL EVENT SOLUTIONS aux dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.

La Greffière,La Vice-Présidente,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi référé
Numéro d'arrêt : 24/01726
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;24.01726 ?
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