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20/06/2024 | FRANCE | N°24/00545

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 20 juin 2024, 24/00545


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]


Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître François MARCEL
Madame [O] [D]

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 24/00545 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YE6

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le jeudi 20 juin 2024


DEMANDEURS
Monsieur [M] [E] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître François MARCEL de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0516

Madame [L] [P] épouse [E], demeurant [Adresse 2

]
représentée par Maître François MARCEL de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0516


DÉFENDERESSE
Madame [O] [D], demeurant [Adresse 1]
comparan...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître François MARCEL
Madame [O] [D]

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 24/00545 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YE6

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le jeudi 20 juin 2024

DEMANDEURS
Monsieur [M] [E] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître François MARCEL de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0516

Madame [L] [P] épouse [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître François MARCEL de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0516

DÉFENDERESSE
Madame [O] [D], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 juin 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 20 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00545 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YE6

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [X], aux droits de laquelle viennent désormais Monsieur [M] [E] [C] et Madame [L] [P] épouse [E], a donné à bail meublé à Madame [O] [D] suivant acte sous seing privé du 6 août 2004 à effet au 10 août 2004 modifié par avenant du 29 janvier 2023 des locaux situés [Adresse 1] pour un loyer de 607 € par mois comprenant une provision sur charges de 30 € par mois.

Par lettre recommandée réceptionnée par Madame [O] [D] le 9 mai 2023, Monsieur [M] [E] [C] et Madame [L] [P] épouse [E] ont donné congé à Madame [O] [D] pour le 10 août 2023 afin de réaliser des travaux de rénovation du logement.

Par acte de commissaire de justice signifié le 10 novembre 2023, Monsieur [M] [E] [C] et Madame [L] [P] épouse [E] a fait assigner Madame [O] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :

- la validation du congé et l’expulsion de Madame [O] [D] et de tout occupant de son chef,
- la condamnation de Madame [O] [D] à leur payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges,
- la condamnation de Madame [O] [D] à leur payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 20 mars 2024, Monsieur [M] [E] [C] et Madame [L] [P] épouse [E] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.

En défense, Madame [O] [D] conteste le congé et demande des délais pour quitter les lieux d’une durée d’un an.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le congé délivré par le bailleur

En application de l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, applicable aux contrats de location de logements meublés, « le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué (…) En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre. (...)
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué.(….)

Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d'une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.»

En l'espèce, le bail consenti à Madame [O] [D] expirait le 9 août 2023.

Le congé du bailleur adressé par lettre recommandée avec avis de réception dûment réceptionnée par Madame [O] [D] le 9 mai 2023 a donc été délivré dans les formes requises trois mois avant l'échéance précitée. Il rappelle que le congé est donné pour permettre au bailleur de réaliser des travaux de rénovation totale du logement.

Si Madame [O] [D] a indiqué contester le congé, elle a précisé toutefois qu’elle ne remettait pas en cause la volonté de Monsieur [M] [E] [C] et Madame [L] [P] épouse [E] de rénover le logement mais qu’elle contestait leur souhait de demander à l’issue de ces travaux un loyer supérieur à celui actuellement réglé.

Les travaux envisagés selon le devis produit au débat sont de nature à améliorer le confort du bien (réfection salle d’eau et cuisine, électricité) et nécessitent le départ de la locataire.
Ils caractérisent un motif légitime et sérieux de congé.

En conséquence, il sera retenu que le bail s'est trouvé résilié par l'effet du congé le 9 août 2023.

Madame [O] [D] étant ainsi occupante sans droit ni titre du logement litigieux depuis 10 août 2023, il y a lieu de faire droit à la demande d'expulsion dans les conditions du dispositif.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au résident d'un commandement de quitter les lieux.

Il est rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
Suivant l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. »

En l’espèce, la situation familiale et financière de Madame [O] [D] ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales.
En conséquence, il y a lieu de lui accorder un délai supplémentaire d’un an pour quitter les lieux.

Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité d'occupation

L'occupation des lieux postérieurement à la résiliation du bail crée un préjudice au propriétaire privé de la jouissance et de la valeur locative de son bien justifiant de lui allouer une indemnité d’occupation qui sera fixée en l’espèce au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’au présent jugement.

A compter du présent jugement et jusqu’à la libération des lieux, il y a lieu d’allouer au propriétaire une indemnité d’occupation qui sera fixée en tenant compte notamment de la valeur locative du logement résultant de l’encadrement des loyers parisiens à la somme de 500 € par mois charges comprises.

Sur les demandes accessoires

Madame [O] [D], qui succombe à titre principal, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, et sa demande au titre des frais irrépétibles est donc rejetée.

L'équité commande par ailleurs de rejeter la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation du bail du 6 août 2004 modifié par avenant du 29 janvier 2023 entre Madame [O] [D] d’une part et Monsieur [M] [E] [C] et Madame [L] [P] épouse [E] d’autre part portant sur des locaux situés [Adresse 1] par l'effet du congé pour motif légitime et sérieux,

CONSTATE que Madame [O] [D] est occupante sans droit ni titre depuis le 10 août 2023,

ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, ce à défaut de libération volontaire des lieux,

ACCORDE cependant à Madame [O] [D] un délai supplémentaire de DOUZE MOIS pour quitter les lieux à compter de la présente décision, et dit que le commandement de quitter les lieux visé à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne pourra pas intervenir avant la fin de ce délai supplémentaire de DOUZE MOIS,

RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNE Madame [O] [D] à payer à Monsieur [M] [E] [C] et Madame [L] [P] épouse [E] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, ce du 10 août 2023 jusqu’au prononcé du jugement, puis une indemnité d’occupation mensuelle de 500 € par mois charges comprises, à compter du 20 juin 2024 et jusqu’à la libération des lieux,

REJETTE le surplus des demandes des parties,

REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE Madame [O] [D] aux dépens, soit le coût de l’assignation,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris le 20 juin 2024

le greffierle Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 24/00545
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;24.00545 ?
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