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20/06/2024 | FRANCE | N°23/59428

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 20 juin 2024, 23/59428


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 23/59428 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3INE

N° : 3-CB

Assignation du :
22 novembre 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 juin 2024



par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE

La S.A.S. FONCIERE VESTA
[Adresse 2]
[Localité 3]

repré

sentée par Maître Gafar CHANOU, avocat au barreau de PARIS - #E0597


DEFENDERESSE

La S.A.S. FOURNIER ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Manuel NADAUD de la...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 23/59428 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3INE

N° : 3-CB

Assignation du :
22 novembre 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 juin 2024

par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE

La S.A.S. FONCIERE VESTA
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Gafar CHANOU, avocat au barreau de PARIS - #E0597

DEFENDERESSE

La S.A.S. FOURNIER ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Manuel NADAUD de la SELEURL WILEGAL, avocats au barreau de PARIS - #K054

DÉBATS

A l’audience du 23 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l'assignation délivrée le 22 novembre 2023 par la société foncière VESTA SAS à l'encontre de la SAS FOURNIER ET ASSOCIES devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins principales de constat de l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial les liant, d'expulsion, de condamnation au paiement d'une provision de 33.352,07 euros au titre de l'arriéré locatif, et d'une indemnité d'occupation provisionnelle ;

Vu le protocole d'accord signé par les parties le 19 janvier 2024 ;

Vu la demande aux fins d'homologation dudit protocole d'accord formulée à l'audience du 23 mai 2024 ;

Vu les articles 2044 à 2052 du code civil ;

Vu les articles 131, 384, 446-1, 446-2, 455, 514, 514-1, 696, 700, 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile ;

Sur ce,

En vertu de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

L'article 2044 du code civil dispose en son premier alinéa que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Le second alinéa précise que ce contrat doit être rédigé par écrit.

En l'espèce, il est sollicité l'homologation du protocole d'accord signé par les parties le 19 janvier 2024, lequel stipule des concessions réciproques et n'est pas contraire à l'ordre public.

Aussi y a-t-il lieu de considérer qu'il s'agit d'une transaction au sens de l'article 2044 du code civil.

En conséquence, il y a lieu de donner force exécutoire à ce constat d'accord.

La conclusion d'un protocole d'accord justifie que chacune des parties supporte la part des dépens par elle exposés en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;

Donnons force exécutoire au protocole d'accord signé par la société SAS FONCIERE VESTA d'une part, la SAS FOURNIER ET ASSOCIES d'autre part, et annexé à la présente ordonnance ;
Constatons l'extinction de l'instance par l'effet de l'accord intervenu ;

Laissons à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.

Fait à Paris le 20 juin 2024.

Le Greffier,Le Président,

Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 23/59428
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;23.59428 ?
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