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20/06/2024 | FRANCE | N°23/15712

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Charges de copropriété, 20 juin 2024, 23/15712


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:





Charges de copropriété


N° RG 23/15712
N° Portalis 352J-W-B7H-C2WHK



N° MINUTE :



Assignation du :
08 Septembre 2023




JUGEMENT EN PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 20 Juin 2024

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société ARCHIGESTIM, S.AR.L
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me Michel BOH

BOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0213


DÉFENDEUR

Monsieur [O] [J] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5] - LA REUNION

non-représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par appli...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

Charges de copropriété

N° RG 23/15712
N° Portalis 352J-W-B7H-C2WHK

N° MINUTE :

Assignation du :
08 Septembre 2023

JUGEMENT EN PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 20 Juin 2024

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société ARCHIGESTIM, S.AR.L
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0213

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [J] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5] - LA REUNION

non-représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,

Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 8 Janvier 2024, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire,

assisté de Line-Joyce GUY, Greffière.

Décision du 20 Juin 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/15712 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WHK

DÉBATS

A l’audience publique du 20 Mars 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE

L’ensemble immobilier situé [Adresse 2] est constitué en copropriété.

Soutenant que des charges de copropriété incombant au lot n° 18 de l’immeuble sont impayées et que le propriétaire de ce lot est M. [O] [X], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] l'a assigné devant le président du tribunal selon la procédure accélérée au fond de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 par acte d’huissier de justice du 8 septembre 2023.

*

A l'audience du 20 mars 2024, reprenant son assignation, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande au président du tribunal de :

*

Bien que régulièrement assigné, M. [X] n'a pas constitué avocat.

*

Il est renvoyé à l'assignation du demandeur reprise à l'audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de ses prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été plaidée le 20 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'article 472 du code de procédure civile qui prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

*

A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que :

le compte du défendeur présente un solde débiteur depuis le 3ème trimestre 2020 ;
une mise en demeure lui a été délivrée le 7 décembre 2022 ;
il est recevable et bien fondé à mettre en œuvre la procédure de l'article 19-2 ;
les comptes et les budgets prévisionnels ont été approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires ;
l'attitude du défendeur est fautive.
Sur la recevabilité des demandes

L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu'elles visent, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l'article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une mise en demeure du 7 décembre 2022 qui ne met pas le défendeur en demeure de régler uniquement une provision mais l'ensemble d'un arriéré de charges d'un montant de 13.708,34 €.

Les dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont dès lors pas respectées, les termes de la mise en demeure mettant en demeure le copropriétaire défendeur de régler l'intégralité de l'arriéré de charges et non une provision.

Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables.

Sur les mesures accessoires

Il sera rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :

DECLARE irrecevables l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 20 Juin 2024

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Charges de copropriété
Numéro d'arrêt : 23/15712
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;23.15712 ?
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