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20/06/2024 | FRANCE | N°23/12827

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Charges de copropriété, 20 juin 2024, 23/12827


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:





Charges de copropriété


N° RG 23/12827
N° Portalis 352J-W-B7H-C26ZV

N° MINUTE :


Assignation du :
28 Septembre 2023






JUGEMENT
rendu le 20 Juin 2024
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société ZTIMMO, S.A.S
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Maître Bertrand DE LACGER de la SELARL LB AVOCAT, avocat au

barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0272


DÉFENDERESSE

Madame [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]

non- représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des article...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

Charges de copropriété


N° RG 23/12827
N° Portalis 352J-W-B7H-C26ZV

N° MINUTE :

Assignation du :
28 Septembre 2023

JUGEMENT
rendu le 20 Juin 2024
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société ZTIMMO, S.A.S
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Maître Bertrand DE LACGER de la SELARL LB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0272

DÉFENDERESSE

Madame [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]

non- représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,

Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de 8 Janvier 2024, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.

assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.

Décision du 20 Juin 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/12827 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26ZV

DÉBATS

A l’audience publique du 06 Mars 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [X] est propriétaire des lots n° 29 et 39 au sein de l’immeuble sis [Adresse 3], soumis au statut de copropriété.

Par lettre recommandée en date du 5 juin 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a mis en demeure Madame [L] [X] de lui régler la somme de 15.407,50 € au titre des charges de copropriété, selon décompte arrêté au 2 juin 2023.

Par acte d’huissier en date du 28 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a fait assigner Madame [L] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, selon la procédure accélérée au fond, afin de demander de :

Vu les articles 10, 10-1, 19-2 et 30 de la loi du 10 juillet 1965, vu l’article 35 du décret du 17 mars 1967, vu les articles 1236-1, 1240 et 1343-2 du code civil, vu l’article 481-1 du code de procédure civile,

- CONDAMNER Mme [L] [X] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 11.001,36 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété selon décompte en date du 13 septembre 2023, incluant l’appel de fonds du 4ème trimestre 2023, la provision sur travaux loi ALUR du 4ème trimestre 2023 de 51,41 €, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juin 2023,

- CONDAMNER Mme [L] [X] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 177,49 € au titre des frais, au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêt au taux légale à compter de l’assignation,

- CONDAMNER Mme [L] [X] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé au syndicat des copropriétaires par le défaut de paiement des charges,

- DEBOUTER Mme [L] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- ORDONNER la capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343-2 du code civil,

- CONDAMNER Mme [L] [X] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] une somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER Mme [L] [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Bertrand DE LACGER conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

- DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’audience du 6 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]
s’est référé aux prétentions et aux moyens formulés dans son assignation.

Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [L] [X] n'a pas comparu. La décision sera donc réputée contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance précité et à la note d’audience, conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité des demandes 
Le juge peut relever d’office l’irrecevabilité d’un demandeur en son action sans être tenu d’inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu’il se borne à vérifier les conditions d’application de la règle de droit invoquée.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22 ».
La procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire permet d’assurer un bon fonctionnement du budget prévisionnel prévu à l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 en prévoyant la possibilité d’obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours, sans mise en péril de sa trésorerie.

Elle institue une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l'article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une mise en demeure en date du 5 juin 2023 (pièce n° 3 du syndicat des copropriétaires) qui ne met pas en demeure Madame [L] [X] de régler une provision mais l'ensemble d'un arriéré de charges et de frais, d’un montant total de 15.407,50 €, selon décompte arrêté au 2 juin 2023, outre la somme de 140 € correspondant au coût de la mise en demeure.

Cette mise en demeure ne permet pas au copropriétaire débiteur de comprendre que s’il paie une seule provision, il ne pourra pas être poursuivi sur le fondement de l’article 19-2 pour le paiement de l'intégralité de son arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l'exercice en cours.

Ce n'est en effet qu'en cas de non paiement après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d'obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l'article 14-1 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes. De surcroît, dès lors que l'article 19-2 susvisé énonce que ce n'est qu'après mise en demeure restée infructueuse que la totalité des charges impayées restant dues, ainsi que les provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles, la mise en demeure ne peut inclure les sommes restant dues puisque, aux termes de cet article, celles-ci ne sont pas encore exigibles à la date de son établissement.

Enfin, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en œuvre, en l'absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire. Celle-ci n'aurait en effet plus lieu d'être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d'assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d'une procédure plus rapide et donc moins coûteuse, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance.

En conséquence, la mise en demeure du 5 juin 2023 ne répondant pas à ces exigences, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables.

Sur les mesures accessoires

Il sera rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.

Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l’instance, conservera la charge des dépens qu’il a exposés et sera débouté de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats publics suivant jugement mis à disposition au greffe,

DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ;

LAISSE au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la charge des dépens qu’il a exposés ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Fait et jugé à Paris le 20 Juin 2024

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Charges de copropriété
Numéro d'arrêt : 23/12827
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;23.12827 ?
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