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20/06/2024 | FRANCE | N°23/11763

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Charges de copropriété, 20 juin 2024, 23/11763


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:





Charges de copropriété


N° RG 23/11763
N° Portalis 352J-W-B7H-C2VK4


N° MINUTE :


Assignation du :
04 Septembre 2023




JUGEMENT EN PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 20 Juin 2024

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS BELLEROCHE, S.A.S
[Adresse 6]
[Localité 7]

représenté par Me Marie-Cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au b

arreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0442


DÉFENDEURS

Monsieur [L] [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]

Madame [J] [N]
[Adresse 5]
[Localité 8]

non-représentés


COMPOSITION ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

Charges de copropriété


N° RG 23/11763
N° Portalis 352J-W-B7H-C2VK4

N° MINUTE :

Assignation du :
04 Septembre 2023

JUGEMENT EN PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 20 Juin 2024

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS BELLEROCHE, S.A.S
[Adresse 6]
[Localité 7]

représenté par Me Marie-Cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0442

DÉFENDEURS

Monsieur [L] [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]

Madame [J] [N]
[Adresse 5]
[Localité 8]

non-représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,

Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 8 Janvier 2024, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire,

assisté de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 20 Juin 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/11763 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VK4

DÉBATS

A l’audience publique du 20 Mars 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE

L’ensemble immobilier situé [Adresse 3] est constitué en copropriété.

Soutenant que des charges de copropriété incombant aux lots n° 92 et 120 de l’immeuble sont impayées et que les propriétaires de ces lots sont M. [L] [D] [N] et Mme [J] [N], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] les a assignés devant le président du tribunal selon la procédure accélérée au fond de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 par actes d’huissier de justice des 4 et 8 septembre 2023.

*

A l'audience du 20 mars 2024, reprenant ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 25 janvier 2024 et signifiées les 30 et 31 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] demande au président du tribunal de :

« Vu les articles 10,10-1 alinéa 1er , 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les articles 35 et 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967
Vu l’article 1231-6 du Code civil

Il est demandé au Président du Tribunal judiciaire de PARIS de :

➢ Condamner M. [N] [L] [D] et Mme [N] [J], solidairement, à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] , la somme de 25 077,27 € au titre des charges impayées au 08 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

➢ Condamner M. [N] [L] [D] et Mme [N] [J], solidairement, à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] , la somme de 20,40 € au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

➢ Condamner M. [N] [L] [D] et Mme [N] [J], solidairement, à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] , la somme de 1 576,79 € au titre de la déchéance du terme du 4 ème trimestre 2023,

➢ Condamner M. [N] [L] [D] et Mme [N] [J], solidairement, à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] , la somme de 6 835,66 € au titre de la déchéance du terme des 1er, 2 ème , 3 ème et 4 ème trimestre 2024, et des appels de fonds travaux canalisations,

➢ Condamner M. [N] [L] [D] et Mme [N] [J], solidairement, à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] , la somme de 3 000 €, en réparation du préjudice distinct causé au Syndicat par le défaut de paiement, en application de l’article 1153 alinéa 4 du Code Civil,

➢ Condamner M. [N] [L] [D] et Mme [N] [J], solidairement, à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] , la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

➢ Condamner M. [N] [L] [D] et Mme [N] [J], solidairement, aux entiers dépens. ».

*

Bien que régulièrement assignés, les consorts [N] n'ont pas constitué avocat.

*

Il est renvoyé aux dernières écritures du demandeur reprises à l'audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de ses prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été plaidée le 20 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'article 472 du code de procédure civile qui prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

*

A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que :

les consorts [N] ont déjà été condamnés par jugement du 17 mai 2019 à régler un arriéré de charges de copropriété ;
aucun paiement n'est intervenu depuis le 10 octobre 2021 ;
le président du tribunal judiciaire est compétent pour trancher le litige ;
la créance au titre des charges de copropriété se monte à 25.077,27 € ;
il réclame également d'autres sommes exigibles.Sur la recevabilité des demandes

L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu'elles visent, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, bien qu'agissant dans le cadre de la procédure accélérée au fond de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, communique des mises en demeure des 21 et 23 mars 2023 qui ne mettent pas les défendeurs en demeure de régler uniquement une provision mais l'ensemble d'un arriéré de charges d'un montant de 18.944,91 €.

Les dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont dès lors pas respectées, les termes de la mise en demeure mettant en demeure le copropriétaire défendeur de régler l'intégralité de l'arriéré de charges et non une provision.

Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables.

Sur les mesures accessoires

Il sera rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :

DECLARE irrecevables l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 20 Juin 2024

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Charges de copropriété
Numéro d'arrêt : 23/11763
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;23.11763 ?
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