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20/06/2024 | FRANCE | N°23/11720

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Charges de copropriété, 20 juin 2024, 23/11720


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:




Charges de copropriété

N° RG 23/11720
N° Portalis 352J-W-B7H-C2V56


N° MINUTE :


Assignation du :
05 Septembre 2023



JUGEMENT EN PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 20 Juin 2024

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1], représenté par Maître [W] [L] ès-qualités d’Administrateur judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Marc-Rob

ert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1364


DÉFENDERESSE

S.C.I MARCIS
[Adresse 3]
[Localité 5]

non-représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Pa...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

Charges de copropriété

N° RG 23/11720
N° Portalis 352J-W-B7H-C2V56

N° MINUTE :

Assignation du :
05 Septembre 2023

JUGEMENT EN PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 20 Juin 2024

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1], représenté par Maître [W] [L] ès-qualités d’Administrateur judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1364

DÉFENDERESSE

S.C.I MARCIS
[Adresse 3]
[Localité 5]

non-représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,

Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 8 Janvier 2024, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.

assisté de Line-Joyce GUY, Greffière.

Décision du 20 Juin 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/11720 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2V56

DÉBATS

A l’audience publique du 20 Mars 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE

L’ensemble immobilier situé [Adresse 1] est constitué en copropriété.

Soutenant que des charges de copropriété incombant aux lots n° 1, 2 et 3 de l’immeuble sont impayées et que le propriétaire de ce lot est la SCI Marcis, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] l'a assignée devant le président du tribunal selon la procédure accélérée au fond de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 par acte d’huissier de justice du 5 septembre 2023.

*

A l'audience du 20 mars 2024, reprenant ses dernières écritures signifiées le 4 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demande au président du tribunal de :

« Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 29-1 et les articles suivants de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l'article 35 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 54 du Code de procédure civile,
Vu le procès-verbal de décision de Maître [W] [L] du 26 avril 2023,
Vu l’Ordonnance du Tribunal judiciaire de PARIS du 6 février 2023,
Vu le décompte arrêté à la date du 7 décembre 2023,
Vu les pièces,

Il est demandé au Président du Tribunal judiciaire de PARIS de bien vouloir :

- Constater que la SCI MARCIS est propriétaire des lots n° 1, 2 et 3 dans la copropriété du [Adresse 1] ;

- Dire et juger recevables et bien fondées les demandes du Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1], représenté par Maître [W] [L], ès-qualités d’Administrateur provisoire ;

En conséquence,

- Condamner la SCI MARCIS à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1], représenté par Maître [W] [L], ès-qualités d’Administrateur provisoire, les sommes de :

❑ 69.225,62 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés arrêtées au 7 décembre 2023, avec intérêt de droit à compter de la délivrance de l’assignation, sauf somme à parfaire,

❑ 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,

❑ 4.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

- Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie, est de droit ;

- Condamner la SCI MARCIS aux entiers dépens. ».

*

Bien que régulièrement assignée, la SCI Marcis n'a pas constitué avocat.

*

Il est renvoyé aux dernières écritures du demandeur reprises à l'audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de ses prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été plaidée le 20 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'article 472 du code de procédure civile qui prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

*

A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que :

la SCI Marcis est propriétaire des lots n°1, 2 et 3 ;
l'immeuble est très dégradé ;
un administrateur judiciaire a été désigné le 15 décembre 2022 ;
la SCI Marcis ne règle pas ses charges de copropriété ;
la dette au 4ème trimestre 2023 se monte à 69.225,62 €.
Sur la recevabilité des demandes

L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu'elles visent, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, bien qu'agissant dans le cadre de la procédure accélérée au fond de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, communique une mise en demeure du 9 août 2023 qui ne met pas le défendeur en demeure de régler uniquement une provision mais l'ensemble d'un arriéré de charges d'un montant de 16.733,32 €.

Les dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont dès lors pas respectées, les termes de la mise en demeure mettant en demeure le copropriétaire défendeur de régler l'intégralité de l'arriéré de charges sous huit jours et non une provision.

Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables.

Sur les mesures accessoires

Il sera rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :

DECLARE irrecevables l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 20 Juin 2024

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Charges de copropriété
Numéro d'arrêt : 23/11720
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;23.11720 ?
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