TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [K] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Mariam PAPAZIAN
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/09452 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PIL
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 juin 2024
DEMANDERESSE
SOCIETE INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, dont le siège social est [Adresse 1] (Suisse) venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Maître Mariam PAPAZIAN de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0017
DÉFENDERESSE
Madame [K] [S], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 juin 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 20 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09452 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PIL
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance d’injonction de payer du 21 janvier 2004, signifiée à personne le 26 janvier 2004, Madame [K] [S] a été condamnée à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 3277,48 € avec intérêts au taux de 5,5% à compter de la sommation, 253,60 € au titre de l’indemnité légale, 89,94 € au titre des intérêts de retard et 151,82 € représentant le coût de la sommation de payer.
La société SOGEFINANCEMENT a cédé sa créance à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, et cette cession a été signifiée à Madame [K] [S] le 13 mars 2018.
Par déclaration au greffe réceptionnée le 9 octobre 2023, Madame [K] [S] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 21 janvier 2004.
A l’audience du 20 mars 2024, la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG qui vient aux droits de la société SOGEFINANCEMENT soulève l’irrecevabilité de l’opposition et subsidiairement demande la condamnation de Madame [K] [S] au paiement des sommes figurant dans l’ordonnance d’injonction de payer outre la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, Madame [K] [S] s’oppose à la demande.
Elle expose avoir bénéficié d’un plan de surendettement dans lequel cette créance était incluse.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parties les biens du débiteur ».
En l'espèce, Madame [K] [S] ayant formé opposition après l’expiration du délai légal, il y a lieu de déclarer son opposition irrecevable et de rappeler qu'en conséquence, l'ordonnance rendue le 21 janvier 2004 doit produire ses effets.
II.Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, l’équité commande d’écarter la demande de la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée le 9 octobre 2023 par Madame [K] [S],
RAPPELLE en conséquence que l'ordonnance d’injonction de payer du 21 janvier 2004 à l'encontre de Madame [K] [S] sur la requête de la société SOGEFINANCEMENT doit produire tous ses effets,
DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [K] [S] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 20 juin 2024
le greffierle Président