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20/06/2024 | FRANCE | N°23/09326

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Charges de copropriété, 20 juin 2024, 23/09326


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS




Charges de copropriété


N° RG 23/09326
N° Portalis 352J-W-B7H-CZDKK

N° MINUTE :


Assignation du :
24 Février 2023






JUGEMENT
rendu le 20 Juin 2024
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, la Société MAVILLE IMMOBILIER, S.A.S
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Maître Jean FOIRIEN de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #U0008

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S.C.I. [Adresse 6]
Chez Mme [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]

non- représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

Charges de copropriété


N° RG 23/09326
N° Portalis 352J-W-B7H-CZDKK

N° MINUTE :

Assignation du :
24 Février 2023

JUGEMENT
rendu le 20 Juin 2024
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, la Société MAVILLE IMMOBILIER, S.A.S
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Maître Jean FOIRIEN de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #U0008

DÉFENDERESSE

S.C.I. [Adresse 6]
Chez Mme [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]

non- représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente, statuant en juge unique,

assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.

Décision du 20 Juin 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/09326 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDKK

DÉBATS

A l’audience publique du 06 Mars 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SCI [Adresse 6] est propriétaire des lots de copropriété n° 22, 46, 47, 104 et 106 d'un immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 5] à [Localité 4].

Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 juin 2022 puis par sommation de payer signifiée le 18 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure la SCI [Adresse 6] de payer un arriéré de charge de diverses sommes au titre des charges de copropriété.

Par exploit d'huissier signifié à étude le 24 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 5] a fait assigner la SCI [Adresse 6] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 21 septembre 2023.

Au visa des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles, et des articles 1103 et suivants du code civil et de l’article 1231 du code civil, il demande au tribunal de :

- condamner la SCI [Adresse 6] au paiement de la somme de 9.843,15 €, selon décompte arrêté au 20 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juin 2022 ;

- condamner la SCI [Adresse 6] au paiement de la somme de 912,57 €, au titre des frais de recouvrement ;

- condamner la SCI [Adresse 6] au paiement de la somme de 2.000 €, à titre de dommages et intérêts ;

- condamner la SCI [Adresse 6] au paiement des entiers dépens ;

- condamner la SCI [Adresse 6] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;

- ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Aux termes de conclusions de désistement « partiel » notifiées par voie électronique le 30 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 5] demande au tribunal de :
- constater le désistement du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic MAVILLE IMMOBILIER, de ses demandes principales et de dommages-intérêts,

- condamner la SCI [Adresse 6] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] la somme 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,

- condamner la SCI [Adresse 6] aux entiers dépens.

Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.

Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), la SCI [Adresse 6] n’a pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 septembre 2023, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 6 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur le désistement de la demande principale en paiement de la somme de 9.843,15 €, selon décompte arrêté au 20 janvier 2023 au titre d'un arriéré de charges, de la somme de 912,57 € au titre des frais de recouvrement relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que de la demande en paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommage-intérêts

A titre liminaire, il y a lieu de préciser que même si elles n’ont pas été signifiées par commissaire de justice à la SCI [Adresse 6], qui n’a pas constitué avocat, les conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2023 par le syndicat des copropriétaires seront prises en considération sans que la défenderesse ne puisse opposer un quelconque non-respect du principe du contradictoire dès lors que ces conclusions emportent désistement du syndicat des copropriétaires à son encontre de ses demandes principales ainsi que de sa demande en dommage-intérêt et qu’il convient de prendre en compte ce désistement dans l’intérêt même de la défenderesse.

Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Par ailleurs, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l'espèce, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2023 le syndicat des copropriétaires soutient que, après avoir été assignée, la défenderesse a réglé l’intégralité de l’arriéré de charges arrêté au premier trimestre 2023 ainsi que l’intégralité des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Le syndicat des copropriétaires expose que, compte tenu des paiements intervenus, il se désiste de ses demandes principales et de sa demande en paiement de dommages-intérêts.

Le tribunal constate donc ledit désistement, le déclare parfait et constate l'extinction de l'instance.

2 - Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».

En l’espèce, faute pour le syndicat des copropriétaires de produire aux débats une convention des parties relatives au frais de l’instance éteinte, le tribunal ne peut que dire que les dépens resteront à la charge de celui-ci et rejeter sa demande en condamnation de la SCI [Adresse 6] aux dépens.

- Sur les frais non compris dans les dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Dès lors que la SCI [Adresse 6] n’est pas condamnée aux dépens, elle ne peut être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] en condamnation de la SCI [Adresse 6] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que les frais exposés au titre des dépens par le syndicat des copropriétaires resteront à sa charge.

- Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] de sa demande en paiement de la somme de 9.843,15 €, selon décompte arrêté au 20 janvier 2023, au titre d’un arriéré de charges, de sa demande en paiement de la somme de 912,57 €, au titre des frais de recouvrement relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de sa demande en paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommage-intérêts, le déclare parfait et constate l'extinction de l'instance ;

REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] en condamnation de la SCI [Adresse 6] aux dépens ;

DIT que les frais exposés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] au titre des dépens resteront à sa charge ;

REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] en condamnation de la SCI [Adresse 6] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Fait et jugé à Paris le 20 Juin 2024

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Charges de copropriété
Numéro d'arrêt : 23/09326
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;23.09326 ?
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