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20/06/2024 | FRANCE | N°23/07953

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 20 juin 2024, 23/07953


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [K] [B]
Mme [C] [L] ép [B]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karl SKOG

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 23/07953 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AME

N° MINUTE :
2






JUGEMENT
rendu le 20 juin 2024


DEMANDEURS
Monsieur [S] [Y],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1677
Madame [O] [Y],
demeurant [Ad

resse 2]
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1677

DÉFENDEURS
Monsieur [K] [B],
demeurant [Adresse 3]
représenté par M. [E] [D] (tuteur)
Mada...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [K] [B]
Mme [C] [L] ép [B]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karl SKOG

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 23/07953 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AME

N° MINUTE :
2

JUGEMENT
rendu le 20 juin 2024

DEMANDEURS
Monsieur [S] [Y],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1677
Madame [O] [Y],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1677

DÉFENDEURS
Monsieur [K] [B],
demeurant [Adresse 3]
représenté par M. [E] [D] (tuteur)
Madame [C] [L] épouse [B],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 avril 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 juin 2024 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 20 juin 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07953 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AME

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 21 septembre 2015, Mme [V] [Y], aux droits de laquelle sont venus M. [S] [Y] et Mme [O] [Y], a consenti un bail d'habitation meublée à M. [K] [B] et Mme [C] [L] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1917 euros et d'une provision pour charges de 83 euros.

Par actes de commissaire de justice du 7 juillet 2023, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 10752,56 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [K] [B] et Mme [C] [L] le 10 juillet 2023.

Par assignations du 4 octobre 2023, M. [S] [Y] et Mme [O] [Y] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs des preneurs, être autorisés à faire procéder à l'expulsion de M. [K] [B] et Mme [C] [L] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, soit la somme de 2207,84 euros,
- 17376,08 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 7 septembre 2023, somme à parfaire au jour de l'audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 juillet 2023,
- 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et sa dénonciation à la CCAPEX.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 6 octobre 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé à l'égard de M. [K] [B]. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.

A l'audience du 21 décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2023.

A la suite de la demande du mandataire judiciaire de M. [K] [B], la réouverture des débats a été ordonnée.

Puis, par jugement du 9 février 2024, M. [K] [B] a été placé sous mesure de tutelle.

À l'audience du 4 avril 2024, M. [S] [Y] et Mme [O] [Y] représentés par leur conseil maintiennent l'intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative s'élève désormais à 27830,96 euros, échéance du mois d'avril 2024 incluse. Ils s'opposent à l'octroi de délais de paiement.

M. [K] [B] est représenté par son tuteur lequel expose que le divorce des époux a été prononcé en 2021 et qu'il ignore l'adresse de Mme [C] [L], que M. [K] [B] est sans ressources, son titre de séjour ayant expiré en novembre 2022, qu'il vient néanmoins de recevoir le récépissé de demande de titre de séjour et devrait percevoir une retraite mais que néanmoins la situation financière reste floue, que M. [K] [B] est dans l'incapacité de régler le loyer courant et la dette. Il demande des délais de paiement

Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Mme [C] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

M. [S] [Y] et Mme [O] [Y] justifient avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.

Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié aux locataires le 7 juillet 2023. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 10752,56 euros n'a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.

Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 8 septembre 2023.

Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

En l'espèce, il n'est pas justifié de la situation maritale. Il ressort des débats que Mme [C] [L] a quitté le logement depuis 5 années sans laisser d'adresse. Les locataires n'ont pas repris le paiement intégral du paiement du loyer avant l'audience. Par ailleurs, les revenus du foyer de M. [K] [B] ne lui permettent pas d'assumer régulièrement le paiement du loyer actuel d'un montant de 2207,87 euros, ni, à plus forte raison, d'envisager un plan d'apurement de la dette - d'un montant conséquent - ainsi que l'a indiqué son tuteur bien qu'un règlement de 5000 euros ait été effectué le 5 mars 2024.

Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de délais de paiement - à laquelle les bailleurs, personnes physiques, se sont opposés - tant sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que celui de l'article 1343-5 du code civil.

Sur la dette locative

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l'espèce, M. [S] [Y] et Mme [O] [Y] versent aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 1er avril 2024, M. [K] [B] et Mme [C] [L] leur devaient la somme de 27830,96 euros.

M. [K] [B] et Mme [C] [L] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement - comme stipulé au contrat de bail - condamnés à payer cette somme aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023 sur la somme de 10752,56 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 6623,52 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

Sur l'indemnité d'occupation

En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 2207,84 euros.

L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 8 septembre 2023, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [S] [Y] et Mme [O] [Y] ou à leur mandataire.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [K] [B] et Mme [C] [L], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de son signalement à la CCAPEX conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n'y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 7 juillet 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 21 septembre 2015 entre M. [S] [Y] et Mme [O] [Y], d'une part, et M. [K] [B] et Mme [C] [L], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4] est résilié depuis le 8 septembre 2023,

DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [K] [B] et Mme [C] [L], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,

ORDONNE à M. [K] [B] et Mme [C] [L] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE solidairement M. [K] [B] et Mme [C] [L] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 2207,84 euros par mois,

DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 8 septembre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,

CONDAMNE solidairement M. [K] [B] et Mme [C] [L] à payer à M. [S] [Y] et Mme [O] [Y] la somme de 27830,96 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023 sur la somme de 10752,56 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 6623,52 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,

CONDAMNE solidairement M. [K] [B] et Mme [C] [L] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 7 juillet 2023 et de sa dénonciation à la CCAPEX ;

DÉBOUTE M. [S] [Y] et Mme [O] [Y] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 23/07953
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;23.07953 ?
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