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20/06/2024 | FRANCE | N°23/07648

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Charges de copropriété, 20 juin 2024, 23/07648


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:




Charges de copropriété


N° RG 23/07648
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ67D



N° MINUTE :



Assignation du :
05 Juin 2023





JUGEMENT EN PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 20 Juin 2024

DEMANDERESSE

Madame [J] [E], es-qualité de Présidente du Conseil Syndical de l’immeuble sis [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Alexandre BOUTEAU de la SELARLU

ALEXANDRE BOUTEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0801


DÉFENDERESSE

S.A.S BLANKENBERG JOBARD
[Adresse 2]
[Localité 3]

non-représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

Charges de copropriété


N° RG 23/07648
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ67D

N° MINUTE :

Assignation du :
05 Juin 2023

JUGEMENT EN PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 20 Juin 2024

DEMANDERESSE

Madame [J] [E], es-qualité de Présidente du Conseil Syndical de l’immeuble sis [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Alexandre BOUTEAU de la SELARLU ALEXANDRE BOUTEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0801

DÉFENDERESSE

S.A.S BLANKENBERG JOBARD
[Adresse 2]
[Localité 3]

non-représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,

Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 8 Janvier 2024, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.

assisté de Line-Joyce GUY, Greffière,

Décision du 20 Juin 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/07648 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ67D

DÉBATS

A l’audience publique du 20 Mars 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE

L’ensemble immobilier situé [Adresse 1] est constitué en copropriété.

La SAS Blankenberg Jobard a été le syndic de l'immeuble.

Soutenant que le syndic SAS Blankerberg Jobard a refusé de communiquer les éléments comptables de la copropriété, Mme [J] [E], agissant en qualité de présidente du conseil syndical de la copropriété, l'a assignée devant le président du tribunal selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 5 juin 2023.

A l'audience du 20 mars 2024, M. Hubert Pepin, président du conseil syndical de la copropriété depuis le 9 février 2024, venant aux droits de Mme [E] en cette qualité, reprenant l'assignation, demande au président du tribunal de :

« Vu l'article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet1965,
Vu l'article 1 du décret n° 2019-503 du 23 mai 2019,
Vu l'article 481-1 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,

Il est respectueusement demandé à votre juridiction de :

Déclarer recevable et bien-fondée madame [J] [E], es qualité de présidente du conseil syndical de l'immeuble sis [Adresse 1], en ses demandes, fins et prétentions,

En conséquence :

Condamner le cabinet Blankenberg Jobard à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], la somme de 5.025 euros (cinq mille vingt cinq euros) au titre des pénalités du fait de l'absence de communication des éléments de gestion au conseil syndical ;

Condamner le cabinet Blankenberg Jobard à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner le cabinet Blankenberg Jobard aux entiers dépens ;

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à venir nonobstant appel et sans caution ».

Décision du 20 Juin 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/07648 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ67D

*

Bien que régulièrement assignée, la SAS Blankenberg Jobard n'a pas constitué avocat.

*

Il est renvoyé à l'assignation du demandeur pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de ses prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été plaidée le 20 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'article 472 du code de procédure civile qui prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale de pénalités

Vu l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que le conseil syndical peut prendre connaissance, et copie, à sa demande, et après en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété. En cas d'absence de transmission de ces pièces, au delà d'un délai d'un mois à compter de la demande du conseil syndical, des pénalités par jour de retard, dont le montant est fixé par décret, sont imputées sur la rémunération forfaitaire annuelle du syndic. Ces pénalités sont déduites de la rémunération du syndic lors de l'établissement des comptes définitifs à clôturer et à soumettre à l'assemblée générale pour approbation. A défaut, le président du conseil syndical peut demander au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la condamnation du syndic au paiement de ces pénalités au profit du syndicat des copropriétaires.

Le montant minimal de cette pénalité a été fixé par le décret n° 2019-503 du 23 mai 2019 à 15 €.

En l'espèce, le demandeur verse aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du 7 mai 2019 qui démontre que la SAS Blankenberg Jobard était bien le syndic de la copropriété jusqu'au 30 juin 2020.

Le demandeur justifie que le conseil syndical a demandé à plusieurs reprises au syndic de lui communiquer divers éléments comptables de la copropriété, notamment par emails ou courriers des 26 février 2020, 4 mars 2020, 7 avril 2020, 9 septembre 2020 et sommation d'huissier de justice du 11 janvier 2021. Ces courriers sont versés à la procédure.

Les éléments comptables ont été communiqués avec 335 jours de retard selon le demandeur.

La demande du président du conseil syndical de l'immeuble est recevable et bien-fondée.

La SAS Blankenberg Jobard sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] une somme de 5.025 € à ce titre (15 € x 335 jours).

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SAS Blankenberg Jobard, partie perdante, supportera les dépens.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La SAS Blankenberg Jobard sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires concerné une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :

DECLARE les demandes recevables ;

CONDAMNE la SAS Blankenberg Jobard à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] une somme de 5.025 € au titre des pénalités prévues à l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ;

CONDAMNE la SAS Blankenberg Jobard à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS Blankenberg Jobard aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 20 Juin 2024

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Charges de copropriété
Numéro d'arrêt : 23/07648
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;23.07648 ?
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