TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 23/05162
N° Portalis 352J-W-B7H-CZC4S
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Février 2023
07 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 20 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuelle SOLAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0171
DÉFENDEURS
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 14]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Maurice RICHARD, Magistrat à titre temporaire
assistés de Véronique BABUT, Greffier
Décision du 20 Juin 2024
PRPC JIVAT
N° RG 23/05162
N° Portalis 352J-W-B7H-CZC4S
DEBATS
A l’audience du 25 Avril 2024 tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 février 1986, Monsieur [E] [V], âgé de 24 ans, a porté secours à un blessé grave d’un attentat survenu sur [Adresse 13] à [Localité 15], dans la galerie du [7]. Il a subi un choc émotionnel intense qui a déclenché postérieurement un syndrome psycho-traumatique, ayant évolué en névrose traumatique.
Le professeur [F], missionné par la Cour d’appel de Paris, a relevé, selon rapport d’expertise du 5 mars 1998, une ITT psychiatrique initiale de 28 jours, une ITP à 40% pendant 4 ans -jusqu’au 3 mars 1990, une IPP résiduelle de 32%, un préjudice professionnel du fait de la perte de l’emploi avec un classement COTOREP à 80% mais l’espoir d’une reprise d’activité et un préjudice d’agrément lié à la moindre capacité de jouissance des loisirs de lecture, sports, spectacles et restriction de la vie sociale.
Dans les suites de cette expertise judiciaire, Monsieur [E] [V] a été indemnisé à hauteur de 378.000 francs (soit 57.625 €), le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions (ci-après désigné «le FGTI») ayant été condamné à lui verser cette somme selon arrêt de la Cour d’appel de Paris du 9 juin 2000.
Monsieur [E] [V] a, en septembre 2019 et en octobre 2021, sollicité la réouverture de son dossier en invoquant une aggravation de son état de santé.
L’ensemble des pièces médicales produites par Monsieur [E] [V] ont été transmises au médecin du conseil national du Fonds de Garantie qui, après analyse de ces dernières, a conclu à l’absence d’aggravation de son état de santé.
Monsieur [V] ayant contesté cet avis, le Fonds de Garantie a missionné le Docteur [X], expert inscrit sur la liste des experts judiciaires auprès de la Cour d’Appel de Paris, pour qu’il procède à l’examen du requérant.
Décision du 20 Juin 2024
PRPC JIVAT
N° RG 23/05162
N° Portalis 352J-W-B7H-CZC4S
L’expertise s’est déroulée le 6 avril 2022 en présence du docteur [G], ce dernier assistant Monsieur [E] [V].
Les conclusions du Docteur [X] en date du 6 juillet 2022 ont été les suivantes :
Date de l’acte terroriste : 3/02/1986
Date et lieu de l’examen : 20/05/2022 à [Localité 16]
DFTT : du 3/02/1986 au 5/02/1986 sidération initiale
DFTP : 30% du 6/02/1986 au 3/08/1986 et 20% du 4/08/1986 au 4/03/1990
Consolidation : 4/03/1990
DFP : 14%
SE : 3/7
PAMI : Important
Préjudice d’attente : Nul
PGPA : Aucun arrêt de travail documenté
PGPF : il nous apparaît que la pénalisation dans le registre professionnel (constatée par la COTOREP puis MDPH) relève essentiellement de sa problématique schizo-affective. En effet au regard de la seule symptomatologie psychique séquellaire, le sujet n’apparaît pas inapte à tout emploi.
Préjudice esthétique : Nul
Préjudice d’Agrément : Nul
Préjudice Sexuel : Nul
Préjudice d’établissement : Nul
Frais futurs : Prise d’un traitement psychotrope jusqu’au 4/03/1991 soit un an en post consolidation et 5 ans de traitement au total.
Sur le plan somatique : RAS
Au regard de ces conclusions, et en particulier de la date de consolidation maintenue au 4 mars 1990, le FGTI a retenu une absence d’aggravation de l’état de santé de Monsieur [E] [V].
***
Ainsi, par actes d’huissier régulièrement signifiés le 7 avril 2023 et le 22 février 2023, Monsieur [E] [V] a assigné le FGTI et la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de l’Hérault (ci-après désignée «la CPAM 34») en réparation de ses préjudices.
Par conclusions signifiées le 28 novembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [E] [V] demande au tribunal de :
CONSTATER que Monsieur [E] [V] a été victime d’un syndrome psycho-traumatique dans les suites d’un attentat survenu le 3 février 1986 à [Localité 15] (galerie du [7]), CONSTATER qu’à la suite de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 9 juin 2000, Monsieur [E] [V] a été indemnisé par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS (FGTI) à hauteur de la somme de 378.000 francs soit 57.625 euros,JUGER que le FGTI doit indemniser Monsieur [E] [V] de l’intégralité des préjudices subis et en conséquence lui accorder une indemnisation complémentaire en cas d’aggravation de son état de santé depuis l’expertise menée par le Pr [A] [F] en novembre 1997.Avant dire droit
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire et désigner pour y procéder tel Expert psychiatre qu’il plaira au Tribunal de désigner avec pour mission de déterminer si l’état de santé de M. [E] [V] s’est aggravé depuis novembre 1997 date à laquelle la victime a été vue par le Dr [A] [F] ayant établi le rapport d’expertise psychiatrique ayant servi de base au règlement du dossier.JUGER que M. [E] [V] sera dispensé de consignation du fait de son admission au titre de l’Aide juridictionnelle totale En tout état de cause
DECLARER le Jugement à intervenir commun à la CPAM de L’HERAULT
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Par dernières écritures récapitulatives régulièrement signifiées le 2 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le FGTI demande au tribunal de :
JUGER que Monsieur [E] [V] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une aggravation de ses séquelles en relation de causalité certaine et directe avec les faits objets de l’indemnisation initiale. Par conséquent,
DÉBOUTER Monsieur [E] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions. LAISSER à la charge de Monsieur [E] [V] l’intégralité des dépens de l’instance.
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La CPAM 34 n’a pas constitué avocat, mais a fait connaître le montant provisoire de ses débours, dans un courrier en date du 14 mars 2023, s’élevant à la somme de 0 euro. La décision sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture était rendue le 11 janvier 2024.
A l’audience de plaidoiries du 25 avril 2024, la décision a été mise en délibéré au 20 juin 2024.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le droit à indemnisation de Monsieur [E] [V]
L'article L126-1 du code des assurances issues de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice dispose que :
"Les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, seront indemnisés dans les conditions définies aux articles L422-1 à L422-33."
Selon l'article 421-1 du code pénal, "constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration".
Il est constant que, le 3 février 1986, Monsieur [E] [V] a subi un choc émotionnel intense, qui a déclenché un syndrome psycho-traumatique ayant évolué en névrose traumatique par effet «boomerang» irréversible, selon les termes de l’arrêt de la cour d’appel précité, en relation directe et certaine avec l’attentat terroriste survenu sur [Adresse 13], à [Localité 15], dans la galerie [7], où il se trouvait dans la file d’attente du cinéma.
En conséquence de quoi, Monsieur [E] [V] a relevé d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale telle que prévue par les articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances, que ne lui conteste pas le FGTI, ayant bénéficié d’une indemnisation amiable à hauteur de 378.000 Francs.
Sur l’état d’aggravation
Afin de déterminer si Monsieur [E] [V] subit une aggravation de son état de santé en lien direct et certain avec l’acte de terrorisme dont il a été victime depuis la précédente expertise du professeur [F] réalisée en novembre 1997, ayant fixé sa consolidation et servi de fondement à son indemnisation, il doit apporter un commencement de preuve quant à l’existence de nouveaux préjudices liés à cette aggravation pour être reçu en sa demande d’expertise médicale et, le cas échéant, de provision.
Au regard des éléments médicaux en discussion, le tribunal dispose principalement d’un rapport d’expertise définitif et circonstancié, réalisé par le Docteur [Z] [X], le 6 juillet 2022, qui a conclu au maintien de la date de consolidation initiale, le 4 mars 1990, n’ayant retrouvé aucune évolution symptomatique, en amélioration ou en aggravation, sur la pathologie psychiatrique imputable depuis cette date étant relevé, au demeurant, que l’évaluation médicolégale du professeur [F] lui apparaissait avoir été nettement surévaluée à cette époque.
Monsieur [E] [V] produit, à l’appui de la présente demande, des certificats médicaux déjà versés lors de l’expertise amiable : 2 certificats du docteur [G] des 7 octobre 2021 et 7 novembre 2022, 1 certificat du docteur [Y] du 2 septembre 2019, 1 certificat du docteur [L] du 7 avril 2022, 1 certificat du Docteur [W] du 25 août 2020 outre un compte rendu d’hospitalisation clinique de [Localité 16] du 14 septembre 2011 au 15 mars 2012 ;
à l’exception de 2 bulletins de situation clinique de [Localité 16], du 7 juillet au 12 août 2022, et, du 12 septembre au 30 novembre 2022, dans la continuité du bulletin de situation clinique de [Localité 8] déjà connue, du 4 mars au 14 juin 2022, Monsieur [E] [V] n’apporte aucune pièce nouvelle ou élément contradictoire postérieur à l’expertise, susceptible de remettre en doute les conclusions médicales du docteur [X], établies le 6 juillet 2022, après une analyse scrupuleuse de la situation médicale de l’intéressé, reconstituée exhaustivement sur une période allant de 1989 à 2022, à partir de l’ensemble des rapports, certificats médicaux, prescriptions et comptes-rendus d’hospitalisation, qui conclut ainsi que suit :
«l’étude de la personnalité apparaît aujourd’hui totalement brouillée par un parcours de soins extrêmement lourd et l’évocation très lacunaire d’une biographie qui semble avoir été passablement tourmentée…
si l’on se réfère aux comptes-rendus établis à l’occasion de ses séjours à la clinique [17], le sujet semble avoir présenté des troubles de la personnalité associant : masochisme victimaire, tension avec le cadre institutionnel, choix d’objet amoureux hasardeux, hypocondrie, abandonnisme régressif et intolérance aux frustrations…
Il est à signaler, à ce propos, que les praticiens qui ont eu à le suivre au sein de cette institution ont même évoqué, à plusieurs reprises, une structure psychotique…
L’attentat du [7] apparaît l’avoir confronté à un vécu d’effroi majeur parfaitement compréhensible au regard de la manière dont il a été évoqué par l’intéressé lui-même.
C’est dans ce contexte qu’après un état de stress aigu tout à fait légitime, il a développé des manifestations d’état de stress post-traumatiques qui ont associé : sentiment d’insécurité à l’extérieur, syndrome de répétition, troubles du sommeil, abrasement de l’élan vital et asthénie diurne.
On retient qu’il dit avoir tenté, sans succès, les mois suivants, de reprendre une activité professionnelle et qu’il signale avoir quitté, six mois environ après les faits, la capitale pour s’installer sur la Côte d’Azur où il avait travaillé quelques années plus tôt.
Concernant la séquence des soins clairement documentés après l’attentat, on retient de manière très synthétique :
-une absence totale de documentation jusqu’au 27 février 1989, soit 3 ans après les faits, avec un début de prise en charge, à cette date auprès du docteur [D], médecin généraliste à [Localité 15] qui a retrouvé des symptômes évoquant un syndrome dépressif avec d’importants troubles du sommeil ;
-un début de prise en charge spécialisée à [Localité 6] en 1993 ou 94 avec mention d’un courrier à destination de la Cotorep en 1995 ;
-un suivi auprès du docteur [U], psychiatre à [Localité 6], en 1994 sans précision de la durée ;
-un suivi spécialisé auprès du docteur [M], psychiatre à [Localité 12] (06), en 1995 dont la durée n’a pu être précisée :
-une prise en charge auprès du docteur [N], psychiatre à l’[9] de [Localité 15], de novembre 1996 à mai 1997
-une hospitalisation au CH de [10], à [Localité 14] du 12 juin au 14 juin 1997, soit 11 ans après les faits ;
-un séjour en maison de convalescence à [Localité 11], du 25 août au 23 septembre 1997
-12 hospitalisations à la clinique [17], à [Localité 18], dans l’Hérault, d’avril 1994 à juillet 2009 [non pas 18 ans comme écrit par le docteur [X] mais 8 ans après les faits - on relèvera une simple erreur matérielle au vu des calculs avant-après qui sont exacts] ;
-17 hospitalisations à la clinique de [Localité 16], dans le Gard, de mai 2010 à avril 2022, soit 24 ans après les faits, avec évocation, à de nombreuses reprises, d’un diagnostic de troubles schizo-affectifs à polarité dépressive ;
-un début de prise en charge ambulatoire auprès du docteur [W], psychiatre libéral, en 2016 ou 2017, ses soins à la clinique de [Localité 16] ayant été assumés par le docteur [Y] jusqu’en 2019 puis le docteur [G].
S’il ne fait aucun doute que l’intéressé a été confronté, postérieurement aux faits, à des manifestations psycho traumatiques, il semble qu’il ait été soumis, après la survenue de l’attentat, à d’autres situations psycho traumatiques et en particulier des agressions...
On ne peut manquer d’observer que son premier séjour en milieu spécialisé intervient en juin 1997 soit 11 ans après les faits sans qu’il ne soit possible aujourd’hui d’en déterminer les motivations.
Il nous semble assez manifeste que le sujet est affecté d’un trouble schizo-affectif qui a été subodoré à la clinique [17] est confirmé à la clinique de [Localité 16]. Il n’est pas impossible que ce trouble, à ses débuts, et motiver les différentes prises en charge spécialisée à compter de 1993 soit sept ans après les faits. C’est à l’évidence ce trouble schizo-affectif qui a été à l’origine des hospitalisations itératives qui ont débuté en avril 1994 à la clinique [17] et en mai 2010 à la clinique de [Localité 16].
Nous rappellerons que le trouble schizo-affectif intrique une symptomatologie schizophrénique à des troubles de l’humeur et que les éléments psychotiques sont congruents à l’humeur, disparaissant quand le trouble de l’humeur disparaît ; que ce type de trouble est considéré comme génétiquement déterminé mais qu’il peut, dans certains cas, être déclenché par un événement à forte charge émotionnelle.
Dans le cas présent, le délai est trop important pour que l’on puisse imputer ce trouble et les hospitalisations afférentes à l’attentat de 1986.»
Si l’expert mentionne une seconde fois «18 ans» alors qu’il ne s’agit que de 8 ans, séparant les premiers troubles de l’attentat, la teneur de son analyse ne fait aucun doute quant au fait que les éléments symptomatiques exprimés dans les doléances (douleur morale, asthéno- aboulie, adynamie, apragmatisme relatif), doivent être référés à des troubles schizo-affectifs non imputables à l’attentat.
En conséquence de quoi, en l’absence de démonstration de l’aggravation de son état de santé, en relation directe et certaine avec les faits de 1986, depuis la dernière expertise intervenue en novembre 1997, Monsieur [E] [V] sera débouté de ses demandes formées à l’encontre du FGTI, expertise avant dire droit et provision.
II- Sur les autres demandes
Nonobstant la solution du litige, au vu de la nature des faits, le FGTI prendra à sa charge les dépens de l’instance.
Il n’y a lieu à aucune condamnation au titre des frais irrépétibles, chaque partie les assumant pour ceux qu’elle a engagés.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Rappelle que Monsieur [E] [V] a été victime d'un acte de terrorisme le 3 février 1986, à [Localité 15] (75) et qu'il relève des dispositions des articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances ;
Déboute Monsieur [E] [V] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du FGTI ;
Condamne le FGTI aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre des frais irrépétibles;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 20 Juin 2024
Le GreffierLa Présidente