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20/06/2024 | FRANCE | N°23/03953

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Charges de copropriété, 20 juin 2024, 23/03953


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:





Charges de copropriété

N° RG 23/03953
N° Portalis 352J-W-B7H-CY7ZM

N° MINUTE :

Assignation du :
15 Mars 2023



JUGEMENT
rendu le 20 Juin 2024
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet MAGENTA GESTION, S.A.S
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P00

04


DÉFENDEURS

Monsieur [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Madame [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]

non- représentés



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

Charges de copropriété

N° RG 23/03953
N° Portalis 352J-W-B7H-CY7ZM

N° MINUTE :

Assignation du :
15 Mars 2023

JUGEMENT
rendu le 20 Juin 2024
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet MAGENTA GESTION, S.A.S
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0004

DÉFENDEURS

Monsieur [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Madame [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]

non- représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant en juge unique,

assisté de Line-Joyce GUY, Greffière

Décision du 20 Juin 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/03953 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY7ZM

DÉBATS

A l’audience publique du 20 Mars 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE

L’ensemble immobilier situé [Adresse 3] est constitué en copropriété.

Soutenant que des charges de copropriété incombant à divers lots de l’immeuble sont impayées depuis plusieurs années et que les propriétaires de ces lots sont M. [B] [V] et Mme [J] [V], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] les a assignés devant le tribunal par actes d’huissier de justice du 15 mars 2023 .

Dans son assignation, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] demande au tribunal :

« Vu les articles 10, 10-1, 18, 19, 19-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l'article 1231-6 du code civil,
Vu les articles 35 et 36 du décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 220 et 1240 du code civil,
Vu la clause de solidarité du règlement de copropriété :

-condamner solidairement ou à défaut in solidum monsieur [B] [V] et madame [J] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic Magenta Gestion :

- la somme, en principal, de 15.007,19 € - au 1er janvier 2023 - 1er trimestre 2023 inclus, pour les charges et travaux échus et non réglées avec intérêts de droit à compter de la lettre de mise en demeure / du commandement de payer,

- la somme de 120,00 € au titre de l'article 10-1 de la loi du 6 juillet 1965,

- la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,

- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- aux entiers dépens et le cas échéant les frais d'exécution forcée,

Décision du 20 Juin 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/03953 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY7ZM

- rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l'article 514 du code de procédure civile. »

*

Bien que régulièrement assignés, les consorts [V] n'ont pas constitué avocat.

*

Il est renvoyé à l'assignation du demandeur pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de ses prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 5 octobre 2023 et l’affaire a été plaidée le 20 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'article 472 du code de procédure civile qui prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux

Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :

les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire.

L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels prévisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.

Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote de l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.

Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 42 de la même loi, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée.

En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit notamment à l’appui de sa demande :

le relevé de matrice cadastrale concernant l’immeuble établissant la qualité de propriétaires de M. [B] [V] et Mme [J] [V] concernant les lots 29, 51 et 20 de l'immeuble ;
l’état récapitulatif détaillé de la créance pour la période allant du 3 novembre 2021 au 1er janvier 2023 (incluant une reprise de solde de l'ancien syndic) faisant état d’un solde débiteur global de 15.127,19 €, frais inclus ;
un extrait du grand livre pour justifier la reprise de solde de l'ancien syndic ;
une facture n° 2021-10-7863 de la société Chapeau d'un montant de 8.258,25 € au titre de la réfection totale de la conduite d'évacuation des eaux usées du lot n° 20 selon résolution n° 19 de l'assemblée générale du 14 décembre 2021 ;
les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période litigieuse, faisant apparaître les relevés de compte individuel ;
les procès-verbaux des assemblées générales des 1er février 2024, 21 novembre 2022, 14 décembre 2021, 8 décembre 2020, 29 janvier 2020, 10 décembre 2018 comportant approbation des comptes des exercices 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 et votant les budgets prévisionnels 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 et le fonds travaux ainsi que les travaux et l’attestation de non recours concernant ces assemblées.
Au regard de ces éléments, la créance du syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2023 est établie à hauteur de 11.659,65 € (15.007,19 € - 24 € de mise en demeure du 27 avril 2022 - 24 € relance - 3.299,54 € de solde antérieur au 30 juin 2017 non justifié).

Les défendeurs seront condamnés à verser cette somme au syndicat des copropriétaires demandeur.

En revanche, la demande de condamnation solidaire ou in solidum sera rejetée car il n'est pas justifié que les défendeurs seraient bien mariés, ni d'une clause de solidarité au règlement de copropriété.

Les intérêts légaux sur cette condamnation courront à compter de la mise en demeure du 6 février 2023.

Sur les frais de recouvrement

Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées.

Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.

Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.

Si les frais d’huissier, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires de l’avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constituent de tels frais.

En l’espèce, il est sollicité 120 € à ce titre, sans indication du détail.

Le relevé de compte versé aux débats mentionne bien une mise en demeure d'avocat à hauteur de 120 € au 30 août 2022.

Le courrier de mise en demeure est versé aux débats, mais pas son justificatif d'envoi.

La demande au titre des frais de recouvrement sera donc rejetée.

Sur les dommages-intérêts

L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus de droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.

Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.

En l’espèce, il est établi que les défendeurs présentent, de manière récurrente depuis de nombreuses années, des impayés de charges de copropriété et de travaux. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants.

La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera accueillie à hauteur de 1.500 €.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. et Mme [V], partie perdante, supporteront les dépens dans la limite de ceux prévus par la loi.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

M et Mme [V] seront condamnés à verser au syndicat des copropriétaires demandeur une somme totale de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE M. [B] [V] et Mme [J] [V] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] les sommes suivantes :

- 11.659,65 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2023, avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2023 ;

- 1.500 € à titre de dommages-intérêts ;

- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

REJETTE la demande au titre des frais nécessaires de recouvrement ;

REJETTE la demande de condamnation solidaire ou in solidum ;

CONDAMNE M. [B] [V] et Mme [J] [V] aux dépens, dans la limite de ceux prévus par la loi ;

DIT n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 20 Juin 2024

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Charges de copropriété
Numéro d'arrêt : 23/03953
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;23.03953 ?
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