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20/06/2024 | FRANCE | N°23/02318

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Charges de copropriété, 20 juin 2024, 23/02318


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:





Charges de copropriété


N° RG 23/02318
N° Portalis 352J-W-B7H-CY7LH



N° MINUTE :



Assignation du :
14 Février 2023






JUGEMENT
rendu le 20 Juin 2024
DEMANDERESSE

L’Association Syndicale Libre [Adresse 1], sise [Adresse 1], représentée par le Cabinet BALZANO, S.A.S
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Sarah BARUK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidan

t, vestiaire #E1483


DÉFENDERESSE

Société Civile Immobilière NAJAT INVESTMENTS
[Adresse 1]
[Localité 4]

non-représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

Charges de copropriété


N° RG 23/02318
N° Portalis 352J-W-B7H-CY7LH

N° MINUTE :

Assignation du :
14 Février 2023

JUGEMENT
rendu le 20 Juin 2024
DEMANDERESSE

L’Association Syndicale Libre [Adresse 1], sise [Adresse 1], représentée par le Cabinet BALZANO, S.A.S
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Sarah BARUK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1483

DÉFENDERESSE

Société Civile Immobilière NAJAT INVESTMENTS
[Adresse 1]
[Localité 4]

non-représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant en juge unique,

assisté de Line-Joyce GUY, Greffière.

Décision du 20 Juin 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/02318 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY7LH

DÉBATS

A l’audience publique du 20 Mars 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE

L'association syndicale libre (ASL) [Adresse 1] est constituée d'hôtels particuliers dont la façade se situe sur la voie privée [Adresse 1].

Soutenant que la SCI Najat Investments est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 1], que tous les propriétaires de la voie privée sont de plein droit membres de l'ASL, et qu'elle ne règle pas ses charges syndicales, l'ASL [Adresse 1] l'a assignée devant le tribunal par acte d’huissier de justice du 14 février 2023.

Dans ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé des avocats le 3 octobre 2023 et signifiées à la défenderesse le 3 octobre 2023, l'ASL [Adresse 1] demande au tribunal :

« Vu la loi du 21 juin 1865 et les lois qui l'ont modifiée,
Vu le décret du 18 décembre 1927 et les textes qui l'ont modifié,
Vu les statuts de l'ASL [Adresse 1], en date du 26 mai 1925,
Vu les articles 1231-1 du code civil,
Vu les articles 514, 699 et 700 du code de procédure civile,

Juger recevable et bien fondée en ses demandes l'association syndicale [Adresse 1], sise [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet [H],

Condamner la société civile immobilière Najat Investments au paiement des sommes suivantes :

13.640,94 €, au titre des charges dues au 1er octobre 2023 (appel du 4ème trimestre 2023 inclus), avec intérêt de droit à compter du 21 septembre 2021, date du commandement de payer, sur la somme de 4.579,77€ et à compter de l'assignation pour le surplus ;
1.011,50 € au titre des frais de recouvrement ;
2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;

Condamner la défenderesse aux entiers dépens, (qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 21 septembre 2022) ».

*

Bien que régulièrement assignée, la SCI Najat Investments n'a pas constitué avocat.

*

Il est renvoyé à l'assignation du demandeur pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de ses prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 5 octobre 2023 et l’affaire a été plaidée le 20 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'article 472 du code de procédure civile qui prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Vu les statuts de l'ASL [Adresse 1] versés aux débats.

En l'espèce, la demanderesse justifie que la SCI Najat Investments a son siège social déclaré au [Adresse 1].

Elle produit un relevé des formalités publiées qui démontre que la SCI Najat Investments a été propriétaire du [Adresse 1].

Néanmoins, le document mentionne un « procès-verbal de transfert de propriété » du 6 août 2018 et un bénéficiaire au nom de Aeriance Investments SARL.

Il mentionne encore une assignation au tribunal pour obtenir l'annulation de ce procès-verbal.

En revanche, aucune information n'est donnée sur l'issue de cette procédure.

Le relevé de matrice cadastrale du 6 octobre 2023 versé aux débats indique pour sa part que le propriétaire de l'immeuble du [Adresse 1] est « Aupe Aeriance Investments SARL ».

Sur la base de ces seuls éléments et alors que la défenderesse n'est pas comparante, il n'est pas suffisamment justifié que la SCI Najat Investments est toujours la propriétaire du [Adresse 1].

Toutes les demandes seront donc rejetées.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L'ASL [Adresse 1], partie perdante, supportera les dépens.

En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :

REJETTE l'ensemble des demandes de l'ASL [Adresse 1] ;

CONDAMNE l'ASL [Adresse 1] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 20 Juin 2024

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Charges de copropriété
Numéro d'arrêt : 23/02318
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;23.02318 ?
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