TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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18° chambre
1ère section
N° RG 21/06183
N° Portalis 352J-W-B7F-CULIJ
N° MINUTE : 3
réputé contradictoire
Assignation du :
09 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 20 Juin 2024
DEMANDEURS
S.A.R.L. GROUPE FRANCE SECURITE TECHNOLOGY
[Adresse 6]
[Localité 5]
Monsieur [M] [G]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Me Mohand YANAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1822
DÉFENDEURS
Maître [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Baudouin DUBELLOY de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R250
S.A.R.L. O.M.I.
[Adresse 2]
[Localité 9]
défaillante
Décision du 20 Juin 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 21/06183
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
Madame Pauline LESTERLIN, Juge
assistés de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
Rédaction : Jean-Christophe DUTON
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2024, tenue en audience publique, devant Madame Pauline LESTERLIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
Puis, le délibéré a été prorogé jusqu’au 20 juin 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 16 mars 2018, la SCI CHATEAU D’EAU a donné à bail commercial à la SARL GROUPE FRANCE SECURITE TECHNOLOGY, des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 9], à compter du 1er mars 2018 avec échéance au 19 février 2027.
La destination est la suivante : « achat, vente et maintenance de matériels de sécurité ainsi que les prestations de services y afférentes, à l’exclusion de tout autre commerce, profession, activité ou industrie. »
Par avenant du 29 mai 2019, la destination du bail a été étendue à l’activité « d’achat, revente, réparations d’ordinateurs et téléphones portables avec accessoires ».
Par acte sous seing privé du 17 juin 2019, la SARL GROUPE FRANCE SECURITE TECHNOLOGY a cédé son droit au bail à la SARL O.M.I à effet du même jour. Cet acte a été rédigé par Maître [N] [O], qui en était le rédacteur unique pour les deux parties.
Par exploit d’huissier du 11 décembre 2020 la SCI CHATEAU D’EAU a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la SARL GROUPE FRANCE SECURITE TECHNOLOGY et Monsieur [M] [G], en sa qualité de caution, au motif que la cession lui était inopposable.
Par ordonnance de référé du 4 septembre 2020, la SARL GROUPE FRANCE SECURITE TECHNOLOGY et Monsieur [M] [G] ont été condamnés in solidum à payer la somme de 9.312,80 euros, correspondant aux loyers et charges, mois de décembre 2019 inclus, le juge des référés ayant considéré que la cession du droit au bail était inopposable au bailleur.
Par exploits d’huissier du 9 et 21 avril 2021, la SARL GROUPE FRANCE SECURITE TECHNOLOGY et Monsieur [M] [G] ont fait respectivement assigner Maître [N] [O] et la SARL O.M.I devant le tribunal judiciaire de Paris.
La SARL O.M.I ne s’est pas constituée, nonobstant la relance adressée par le greffe par courrier du 11 mai 2021.
Par conclusions notifiées le 7 septembre 2022, la SARL GROUPE FRANCE SECURITE TECHNOLOGY et Monsieur [M] [G], en qualité de caution, demandent au tribunal judiciaire de Paris de :
condamner solidairement la SARL O.M.I et Maître [N] [O] à leur rembourser la somme de 45.992,24 euros ; condamner Maître [N] [O] à verser à la SARL GROUPE FRANCE SECURITE TECHNOLOGY les sommes de :
18.387,38 euros au titre des crédits impayés ; 170.000 euros au titre de la perte sur chiffre d’affaires ; 10.000 euros au titre du préjudice d’image ; condamner Maître [N] [O] à verser à Monsieur [M] [G] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;condamner la SARL O.M.I et Maître [N] [O] à payer à la SARL GROUPE FRANCE SECURITE TECHNOLOGY et à Monsieur [M] [G] une somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
condamner Maître [N] [O] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la SARL GROUPE FRANCE SECURITE TECHNOLOGY et Monsieur [M] [G], en qualité de caution, énoncent :
que le contrat de cession de droit au bail, bien qu’inopposable au bailleur, est en revanche opposable entre les signataires du contrat ; que la condamnation au paiement de la SARL O.M.I apparaît justifiée à ce titre ;que l'avocat rédacteur d'actes est considéré comme débiteur d'une obligation de résultat quant à la validité et à l'efficacité de la convention ; que chargé de la rédaction d'un acte ou d'une consultation, l'avocat reste tenu d'un devoir de diligence et de conseil ; qu’un avocat doit prendre toutes dispositions utiles pour assurer la validité et l'efficacité de l'acte ; qu’est fautif l'avocat qui omet de respecter les conditions prévues pour la cession d'un bail commercial ; qu’en ne respectant pas les obligations visées au bail commercial lors de la rédaction de l’acte de cession, notamment l’absence d’accord à la cession de droit au bail du bailleur mais également l’absence de purge du droit de préférence du bailleur et l’absence d’établissement de l’acte de cession sous forme authentique, Maître [N] [O] n’a pas respecté les conditions prévues au bail relativement à la cession ; que s’agissant des dommages-intérêts, la SARL GROUPE FRANCE SECURITE TECHNOLOGY a subi un préjudice dans la mesure où l’inopposabilité de la cession la rend seule débitrice avec sa caution Monsieur [M] [G] des loyers dus envers la SCI DU CHATEAU D’EAU ; que du fait de la saisie des comptes bancaires de la SARL GROUPE FRANCE SECURITE TECHNOLOGY, elle ne peut plus commander de stocks et se retrouve dans l’impossibilité d’honorer ses devis ; qu’elle est par ailleurs en défaut de paiement sur ses crédits bancaires ; que Monsieur [M] [G] a perdu le bénéfice de voir sa caution s’éteindre, du fait de l’inopposabilité de la cession au bailleur.
Par conclusions notifiées le 18 novembre 2022, Maître [N] [O] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
débouter la SARL GROUPE FRANCE SECURITE TECHNOLOGY et Monsieur [M] [G] de toutes leurs demandes;
condamner la SARL O.M.I à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
condamner solidairement la SARL GROUPE FRANCE SECURITE TECHNOLOGY et Monsieur [M] [G] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Maître [N] [O] énonce :
qu’un manquement au devoir d’information ou de conseil n’est pas nécessairement la cause d’un préjudice. Le lien de causalité doit en effet être établi ; qu’aucun des prétendus préjudices allégués par Monsieur [M] [G] et la SARL GROUPE FRANCE SECURITE TECHNOLOGY n’est relié aux faits qui lui sont imputés ;qu’il n’est pas établi que la SARL GROUPE FRANCE SECURITE TECHNOLOGY ou Monsieur [M] [G] aient payé pour le compte de la SARL O.M.I la somme de 45.992,24 euros réclamée ; que le préjudice allégué n’est donc pas établi alors que pour être réparable un préjudice doit être réel et certain et non simplement éventuel ; que les engagements contractuels pris par la SARL GROUPE FRANCE SECURITE TECHNOLOGY à l’égard de la SCI CHATEAU D’EAU prévoyaient qu’elle serait tenue du paiement des loyers en cas de défaillance du cessionnaire du droit au bail ou du fonds de commerce pendant trois ans; que les demandes de la SCI DU CHATEAU D’EAU à la SARL GROUPE FRANCE SECURITE TECHNOLOGY ou Monsieur [M] [G] portent sur des exercices de moins de trois ans après la cession, qui est en date de juin 2019 ; que l’engagement de caution de Monsieur [M] [G] pour la SARL GROUPE FRANCE SECURITE TECHNOLOGY à l’égard de la SCI CHATEAU D’EAU, lui restait opposable même après la cession ; qu’il ne pouvait obtenir du bailleur qu’il renonce au bénéfice de la caution de Monsieur [M] [G] ; que les crédits bancaires pour lesquels la SARL GROUPE FRANCE SECURITE TECHNOLOGY invoque une défaillance sont étrangers à la cession litigieuse ; qu’aucune précision n’est apportée sur le remboursement de cette somme, et les échéances à payer ;
que la SARL GROUPE FRANCE SECURITE TECHNOLOGY qui affirme ne pas avoir pu acheter le matériel nécessaire, ne démontre pas en quoi la dette locative de son cessionnaire a impacté la non obtention du marché ;qu’il appartenait à la SARL GROUPE FRANCE SECURITE TECHNOLOGY, en sa qualité de venderesse de son « fonds de commerce », professionnelle commerçante, de veiller à ce que son cessionnaire soit solvable et assume ses obligations.La clôture a été prononcée le 23 mars 2023.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 5 mars 2024.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2024, puis prorogé au 20 juin 2024.
MOTIVATION
Sur la faute de l’auteur de l’acte de cession du droit au bail
Aux termes de l’article 1240 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Dans le cadre de l’activité juridique de l’avocat, en qualité de rédacteur d’acte, l’avocat est tenu d’assurer la validité et l’efficacité de l’acte qu’il rédige en procédant aux formalités légales et réglementaires requises. Il doit éclairer les parties sur la portée de leur convention et les risques encourus.
Dans le cas d’espèce, Maître [N] [O] a rédigé un acte de cession du droit au bail.
L' article 1717 du code civil prévoit que le bail est librement cessible sauf clause contraire. L' article L.145-16 du code de commerce prohibe les clauses interdisant la cession du bail commercial à l'acquéreur du fonds de commerce. Il résulte de ces dispositions que, tout commerçant ou artisan peut, sauf clause contractuelle contraire, céder isolément son bail commercial hors cession de son fonds de commerce.
En l’espèce, le bail commercial litigieux stipule que le preneur ne pourra « céder son droit au présent bail si ce n’est en totalité à son successeur dans son fonds de commerce ». Par suite, le bail pose les conditions de forme qui ne sauraient être comprises autrement que celles exigées pour la mise en œuvre d’une cession autorisée, à savoir la cession du fonds de commerce incluant le droit au bail, en substance :
droit de préférence au bailleur à l’acquisition du fonds ;courrier recommandé avec avis de réception comportant un ensemble de mentions obligatoires (indemnité du cessionnaire, et conditions de la cession), valant mise en demeure au bailleur de faire connaître s’il se porte acquéreur au non, dans un délai d’un mois à compter de la présentation du courrier ; à défaut d’exercice du droit de préférence, l’acte de cession devra être reçu par acte authentique auquel le bailleur sera appelé ; le preneur restera garant solidaire avec son cessionnaire pendant trois ans, à compter de la cession. Il ressort de l’acte de cession du 17 juin 2019 rédigé par Maître [N] [O] que celui-ci ne répond ni à la condition de fond posée par le bail (autorisation de la cession du droit au bail qu’à l’acquéreur du fonds de commerce), ni aux conditions de forme stipulées dans celui-ci (absence de courrier recommandé pour la mise en œuvre de l’exercice du droit de préférence et de rédaction en la forme d’un acte authentique).
En conséquence, est fautive la rédaction d’un tel acte de cession au regard des exigences contractuelles posées au bail commercial.
La faute de Maître [N] [O] doit donc être retenue à ce titre.
Sur les préjudices
Sur la demande de remboursement de la somme de 45.992,24 euros tirée du préjudice de la saisie de cette somme subi par la SARL GROUPE FRANCE SECURITE TECHNOLOGY et sa caution
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’acte de cession qui lie le cédant et le cessionnaire oblige le cessionnaire à « payer exactement à leur échéance les loyers et charges » prévus au bail.
Le cédant et la caution produisent un procès-verbal de saisie vente du 13 juin 2022 d’un montant de 45.992,24 euros ayant pour cause essentiellement des dettes locatives pour la période 2020, période au cours de laquelle le cessionnaire était titulaire du droit au bail.
Il est relevé que la somme de 1.730,20 euros saisie au titre des charges 2018-2019 correspond pour deux tiers à une période de titularité du droit au bail du cédant, et pour un tiers à la titularité du droit au bail du cessionnaire. En conséquence, la somme de 1.730,20 euros doit être imputable au cédant et à sa caution solidaire à hauteur des deux tiers, soit 1.153,46 euros.
La somme de 1.500 euros saisie au titre de la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile a été mise à la charge du cédant et de sa caution par le juge des référés, elle ne saurait donc être transférée au cessionnaire.
Pour le surplus, les sommes saisies résultent de l’inexécution des obligations de l’acte de cession par le cessionnaire, il y a donc lieu de condamner la SARL O.M.I au paiement du surplus de ces sommes. La SARL O.M.I sera donc condamnée au remboursement de 43.338,78 euros au cédant et à sa caution, soit (45.992, 24 – 1.153,46 – 1.500 = 43.338,78 euros).
S’agissant de la condamnation solidaire de Maître [O], elle ne saurait être retenue à ce titre, en ce qu’indépendamment de l’acte fautif, le bail prévoit que le cédant garantit les impayés du cessionnaire pendant une durée de trois ans à compter de la cession. Dès lors, même si la cession avait été opposable par une rédaction non fautive de l’acte de cession, ce mécanisme de solidarité aurait trouvé à s’appliquer.
En effet, le préjudice du risque de solidarité sur les dettes locatives générées par le cessionnaire ne peut naître au titre de l’inopposabilité de la cession, qu’au-delà de la durée contractuellement prévue au bail, à savoir trois ans. En conséquence, la demande de condamnation solidaire formée à l’encontre de Maître [N] [O] pour le paiement des dettes locatives sera rejetée.
Sur le préjudice qui résulte des crédits impayés de la SARL GROUPE FRANCE SECURITE TECHNOLOGY
La SARL GROUPE FRANCE SECURITE TECHNOLOGY ne justifie par des documents bancaires, ni d’une déchéance du terme du crédit contracté, ni du surcoût généré par les prétendus crédits impayés. Sa demande ne saurait prospérer à ce titre, et sera en conséquence rejetée.
Sur le préjudice qui résulte de la perte de chiffres d’affaires de la SARL GROUPE FRANCE SECURITE TECHNOLOGY
La SARL GROUPE FRANCE SECURITE TECHNOLOGY ne justifie d’aucune réponse à un appel à manifestation d’intérêt ou à un appel d’offre, ni d’aucune démarche de prospection commerciale, ni d’aucune négociation contractuelle qui seraient en tout ou partie contemporains des saisies sur comptes bancaires consécutifs aux impayés du cessionnaire. Dès lors, elle ne peut justifier d’un lien entre le manque de trésorerie allégué et la perte de chance d’obtenir un marché susceptible d’avoir une incidence sur son chiffre d’affaires. En conséquence, sa demande ne saurait prospérer de ce fait, et sera rejetée.
Sur le préjudice d’image de la SARL GROUPE FRANCE SECURITE TECHNOLOGY
Si les voies d’exécution utilisées n’ont pas été publiques, leur mise en œuvre a pu néanmoins porter atteinte à l’image de la SARL GROUPE FRANCE SECURITE TECHNOLOGY auprès de son établissement de crédit, nuisant ainsi à la relation de confiance entre un client et son établissement de crédit.
Cependant ce préjudice résulte des impayés de dettes locatives au titre de l’acte de cession et n’a pas de lien de causalité avec la faute de Maître [N] [O]. En conséquence, la demande de la SARL GROUPE FRANCE SECURITE TECHNOLOGY sollicitant la condamnation de Maître [N] [O] à ce titre, ne saurait prospérer, et sera rejetée.
Sur le préjudice moral de Monsieur [M] [G]
La faute de Maître [N] [O] a causé un préjudice moral certain à Monsieur [M] [G] en sa qualité de caution, en ce que celui-ci se trouve à garantir les impayés d’une société tierce, alors que le bail prévoyait pour une telle garantie, un mécanisme de solidarité entre le cédant et le cessionnaire, dans le cas de cessions opposables au bailleur.
En effet, les clauses de garanties étant d’interprétation stricte, la caution dirigeant concédée par Monsieur [M] [G] ne peut être appelée qu’en raison de la titularité du droit au bail de la SARL GROUPE FRANCE SECURITE TECHNOLOGY, laquelle titularité aurait cessé en cas d’opposabilité de la cession. Or, l’inopposabilité de la cession résulte directement de la faute de Maître [N] [O].
En conséquence, il y a lieu de condamner Maître [N] [O] à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Maître [N] [O] ne saurait appeler la SARL O.M.I en garantie de cette condamnation, l’origine de ce préjudice moral résultant bien de sa faute délictuelle, la faute contractuelle de la SARL O.M.I ne pouvant avoir d’effet qu’à l’égard de son co-contractant.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Maître [N] [O] sera condamné aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, Maître [N] [O] sera condamné à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL O.M.I sera condamnée à payer 3.000 euros à la SARL GROUPE FRANCE SECURITE TECHNOLOGY sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré;
Constate que Maître [N] [O] a commis une faute dans le cadre de la rédaction de l’acte de cession du 17 juin 2019 entre la SARL GROUPE FRANCE SECURITE TECHNOLOGY et la SARL O.M.I ;
Condamne la SARL O.M.I au paiement de la somme de 43.338,78 euros à la SARL GROUPE FRANCE SECURITE TECHNOLOGY et à Monsieur [M] [G] en remboursement des dettes locatives et des frais de recouvrement qu’ils ont acquittés de son fait ;
Rejette la demande formée par la SARL GROUPE FRANCE SECURITE TECHNOLOGY tendant à la réparation du préjudice qui résulte des crédits impayés ;
Rejette la demande formée par la SARL GROUPE FRANCE SECURITE TECHNOLOGY tendant à la réparation du préjudice qui résulte de la perte de chiffres d’affaires ;
Rejette la demande formée par la SARL GROUPE FRANCE SECURITE TECHNOLOGY tendant à la réparation du préjudice d’image ;
Condamne Maître [N] [O] à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne Maître [N] [O] aux entiers dépens;
Condamne Maître [N] [O] à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL O.M.I à payer la SARL GROUPE FRANCE SECURITE TECHNOLOGY la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 20 Juin 2024.
Le GreffierLe Président
Christian GUINANDSophie GUILLARME