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19/06/2024 | FRANCE | N°24/02106

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 19 juin 2024, 24/02106


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [R] [B]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Fabrice POMMIER

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 24/02106 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CYT

N° MINUTE :
8-2024






JUGEMENT
rendu le mercredi 19 juin 2024


DEMANDERESSE
Etablissement [Localité 3] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUB

ERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J114


DÉFENDEUR
Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne


COMPOSITION DU TRIBUNAL
...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [R] [B]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Fabrice POMMIER

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 24/02106 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CYT

N° MINUTE :
8-2024

JUGEMENT
rendu le mercredi 19 juin 2024

DEMANDERESSE
Etablissement [Localité 3] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J114

DÉFENDEUR
Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 avril 2024
Délibéré le 19 juin 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 19 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/02106 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CYT

EXPOSÉ DU LITIGE

[Localité 3] HABITAT OPH a donné en location à Monsieur [R] [B] un appartement situé [Adresse 2].

Les loyers n’ayant pas été régulièrement acquittés, le bailleur a exposé avoir adressé à Monsieur [R] [B] , le 11 août 2023, une sommation de payer la somme de 3097,53 € en principal laquelle est demeurée infructueuse.

C’est dans ces conditions que par acte en date du , 11 décembre 2023 [Localité 3] HABITAT - OPH a fait assigner Monsieur [R] [B] aux fins de voir :

- condamner celui-ci à lui payer la somme de 3333,72 € à la date du 8 novembre 2023, terme d’octobre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de sommation de payer

- ordonner la résiliation du contrat de bail consenti à Monsieur [R] [B] portant sur l’appartement situé [Adresse 2] à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance,

-ordonner la libération des lieux par Monsieur [R] [B] et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie,

-ordonner à défaut de libération volontaire des lieux l’expulsion de celui-ci ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués à compter de la signification du jugement à intervenir, avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier,

-condamner Monsieur [R] [B] lui payer une indemnité d’occupation égale au dernier loyer mensuel plus charges du bail jusqu’à complète libération des lieux,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner Monsieur [R] [B] à lui verser une indemnité de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

À l’audience du 5 avril 2024 le requérant a indiqué que la dette locative était égale à 3373,74 € selon décompte arrêté au 31 mars 2024 inclus.

Le requérant a maintenu ses autres demandes malgré le congé donné par Monsieur [R] [B] à effet au 28 juin 2024.

Monsieur [R] [B] a indiqué avoir donné congé pour le 28 juin 2024

MOTIFS

La demande est recevable en la forme dès lors que l’assignation a été adressée à la préfecture de [Localité 3] le 14 décembre 2023 dans les conditions légales.
Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus .

En l’espèce, le requérant fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant les baux liant les parties , la sommation de payer et le décompte de la créance.

En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il convient de condamner Monsieur [R] [B] à payer, en deniers ou quittances, à [Localité 3] HABITAT OPH la somme de 3373,74 € au titre des loyers et charges restant dus au 31 mars 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision lesquels seront capitalisées en les formes de l'article 1343-2 du Code civil.

A défaut de départ volontaire de Monsieur [R] [B] des lieux loués, il y a lieu d’ordonner la résiliation du contrat de bail qui lui a été consenti portant sur l’appartement situé [Adresse 2] et d’ordonner à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de celui-ci ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués , faute de départ volontaire, dans un délai fixé à un mois à compter de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux délivrés en application de la présente décision , avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier,

Monsieur [R] [B] doit être condamné à payer à [Localité 3] HABITAT OPH une indemnité d’occupation égale au dernier loyer mensuel plus charges du bail jusqu’à complète libération des lieux.

Toutes demandes autres, plus amples au contraire doivent être rejetées comme étant mal fondées.
Aucune considération tirée de l'équité au dossier ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700du code de procédure civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile les entiers dépens de la présente instance, y comprit le coût de la sommation de payer, resteront à la charge de [R] [B].

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe , dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort.

JUGE la demande recevable en la forme.

CONDAMNE Monsieur [R] [B] à payer, en deniers ou quittances, à [Localité 3] HABITAT OPH la somme de 3373,74 € au titre des loyers et charges restant dus au 31 mars 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision lesquels seront capitalisées en les formes de l'article 1343-2 du Code civil.

ORDONNE, à défaut de départ volontaire de Monsieur [R] [B] , la résiliation du contrat de bail qui lui a été consenti portant sur l’appartement situé [Adresse 2] ,son expulsion ainsi que celle de tous occupants de ces mêmes lieux , faute de départ volontaire, dans un délai fixé à un mois à compter de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux délivré en application de la présente décision , avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier,

CONDAMNE Monsieur [R] [B] à payer à [Localité 3] HABITAT OPH une indemnité d’occupation égale au dernier loyer mensuel plus charges du bail jusqu’à complète libération des lieux.

REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
CONDAMNE [R] [B] aux entiers dépens, y compris le coût de la sommation de payer.

Ainsi jugé, le 19 juin 2024.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 24/02106
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-19;24.02106 ?
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