La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2024 | FRANCE | N°24/02104

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 19 juin 2024, 24/02104


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Fabrice POMMIER ; Monsieur [W] [K] ; Madame [X] [K]

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 24/02104 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CYG

N° MINUTE :
7-2024






JUGEMENT
rendu le mercredi 19 juin 2024


DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE - SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY

, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J114


DÉFENDEURS
Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

Madame [X] [K], demeurant [...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Fabrice POMMIER ; Monsieur [W] [K] ; Madame [X] [K]

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 24/02104 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CYG

N° MINUTE :
7-2024

JUGEMENT
rendu le mercredi 19 juin 2024

DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE - SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J114

DÉFENDEURS
Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

Madame [X] [K], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 avril 2024
Délibéré le 19 juin 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 19 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/02104 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CYG

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation en date du 26 décembre 2023, ELOGIE-SIEMP a fait assigner Monsieur [W] [K] et Madame [X] [K] aux fins de voir :

- Ordonner la résiliation du bail d’habitation pour, cession illicite , sous-location prohibée,
Et/ou à défaut d’occupation personnelle des lieux loués, à compter de la délivrance de l’assignation

- Ordonner la libération des lieux par Monsieur [W] [K] et Madame [X] [K] et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie,

-Ordonner à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [W] [K] et Madame [X] [K] ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux loués situés [Adresse 1], avec si besoin et l’assistance de la force publique et d’un serrurier,

- Dire et juger que le sort des meubles et objets garnissant des lieux soit régi par les dispositions des articles L 433-1 et 433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d'exécution,

- Condamner solidairement Monsieur [W] [K] et Madame [X] [K] à lui payer une indemnité d'occupation égale au dernier loyer mensuel indexé plus charges du contrat de bail, majoré de 30 % , à compter du lendemain de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,

-Ordonner la capitalisation des intérêts

- Condamner in solidum Monsieur [W] [K] et Madame [X] [K] à lui payer la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

À l’audience du 5 avril 2024, ELOGIE-SIEMP indiqué que les lieux ont été restitués ; qu’ainsi elle se désiste de ses demandes principales, ne revendiquant plus que la condamnation des défendeurs au paiement d’une somme de 725,21 € représentant le solde de la dette locative et 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En réplique, Monsieur [W] [K] et Madame [X] [K] se sont opposés à ces demandes.

MOTIFS

Il y a lieu de constater le désistement par la société ELOGIE-SIEMP de ses demandes principales.

-Sur le solde locatif.

Au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [W] [K] et Madame [X] [K] à payer, en deniers ou quittances valables à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 725,21 € au titre de solde de la dette locative.

Sur les frais irrépétibles.

Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

-Sur les dépens.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [K] et Madame [X] [K] doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort.

CONSTATE que la société ELOGIE – SIEMP s’est désistée de ses demandes principales.

CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [K] et Madame [X] [K] à payer, en deniers ou quittances valables à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 725,21 € au titre de solde de la dette locative.

DÉBOUTE la société ELOGIE-SIEMP de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [K] et Madame [X] [K] aux entiers dépens.

Ainsi jugé, le 19 juin 2024.

Le greffier, le président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 24/02104
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-19;24.02104 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award