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19/06/2024 | FRANCE | N°24/01453

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 19 juin 2024, 24/01453


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Camille TERRIER


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christophe GERBET

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 24/01453 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36BQ

N° MINUTE :
6-2024






JUGEMENT
rendu le mercredi 19 juin 2024


DEMANDERESSES
Madame [I] [C] épouse [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Camille TERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E 545

Madame [K] [D] é

pouse [O], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Camille TERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E 545

Madame [K] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Camille TERRIER

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christophe GERBET

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 24/01453 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36BQ

N° MINUTE :
6-2024

JUGEMENT
rendu le mercredi 19 juin 2024

DEMANDERESSES
Madame [I] [C] épouse [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Camille TERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E 545

Madame [K] [D] épouse [O], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Camille TERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E 545

Madame [K] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Camille TERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E 545

Madame [V] [D], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Camille TERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E 545

DÉFENDEURS

Monsieur [M] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe GERBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0775

Madame [B] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe GERBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0775
Décision du 19 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01453 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36BQ

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 avril 2024
Délibéré du 19 juin 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 19 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01453 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36BQ

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation en date du 8 décembre 2023 aux termes de laquelle Madame [I] [C] épouse [G], Madame [K] [D] épouse [O], Madame [K] [X] et Madame [V] [D] ont souhaité voir :

-valider les deux congés délivrés le 17 mars 2023 à Madame et Monsieur [T] et réceptionné le 22 mars 2023,
-dire et juger que Madame et Monsieur [T] sont occupants sans droit ni titre des lieux loués depuis le 1er novembre 2023 au titre de l’appartement situé [Adresse 1],
-ordonner l’expulsion de Madame et Monsieur [T] et de tous occupants de son chef et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,
-dire que l’huissier instrumentaire pourra en tant que de besoin se faire assister de la force publique,
-dire qu’il pourrait être procédé à la séquestration des meubles garnissant les appartements tant dans tel garde-meubles qu’il plaira à la requérante et aux frais des défendeurs,
-condamner Madame et Monsieur [T], à compter du 1er novembre 2023, au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 2332,90 € par mois jusqu’au jour de la libération des locaux et de la remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
-condamner Madame et Monsieur [T] à payer à Madame [I] [G] et Madame [K] [D]- [Z] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-rappeler l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir.

Vu les conclusions de Monsieur [M] [T] et de Madame [B] [T] tendant à voir :
-juger que les congés pour vendre qui leur a été notifiés le 17 mars 2023 par Madame [I] [C] épouse [G] sont nuls,
juger que Madame [C]-[G] a renoncé à se prévaloir des congés notifiés le 17 mars 2023,
en conséquence :
-prononcer la nullité des congés pour vendre qui leur a été notifiés le 17 mars 2023,
-débouter Mesdames [I] [C] - [G], [K] [D] - [O], [K] [X]-[D] et [V] [D] de l’intégralité de leur demande à toute fin qu’elle comporte,
-condamner solidairement Mesdames [I] [C] - [G], [K] [D] - [O], [K] [X]-[D] et [V] [D] à leur verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de Madame [I] [C] épouse [G], Madame [K] [D] épouse [O], Madame [K] [X] et Madame [V] [D] réitérant les termes de leur assignation et voir débouter Monsieur et Madame [T] de leurs demandes, fins et conclusions.

Vu les dossiers des parties et les documents qu'ils contiennent à l'attention de la juridiction.

Pour l'exposé des faits , demandes et moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l'audience.

Vu les explications orales.

MOTIFS

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Au vu des pièces du dossier, il appert que Madame [I] [C] épouse [G] a acquis un appartement situé [Adresse 1], aux termes d’un acte authentique en date du 2 septembre 1986 ; que le 19 août 1999 celle-ci a fait donation à sa fille Madame [K] [D] épouse [Z] et à son fils [E] [D], chacun, d’un tiers de la nue-propriété de ce logement ; que ce dernier est décédé le 1er avril 2023 laissant pour lui succéder son épouse Madame [K] [X] et sa fille Madame [V] [D].

Le 25 octobre 1996, Madame [I] [G] a conclu un bail d’habitation à titre de résidence principale avec Monsieur et Madame [T] , pour une durée de trois ans à compter du 1er novembre 1996, concernant l’appartement situé [Adresse 1].

Le 17 mars 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [I] [C] épouse [G] a notifié un congé pour la vente du logement à Monsieur et Madame [M] [T].

Il résulte des dispositions de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 que « lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être notifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit pour un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué ».

Il n’apparaît pas sérieusement contestable que si Madame [I] [C] épouse [G] pouvait, en sa qualité d’usufruitière, délivré un seul congé, elle n’avait pas qualité, en revanche, pour délivrer un congé pour vendre , en l’absence d’accord énoncé des nus-propriétaires.

En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner tout autre moyen il y a lieu de juger que les congés pour vendre notifiés, le 17 mars 2023, par Madame [I] [C] épouse [G] à Monsieur [M] [T] et à Madame [B] [R] sont nuls.

Il y a donc lieu de débouter Madame [I] [C] épouse [G], Madame [K] [D] épouse [O], Madame [K] [X] et Madame [V] [D] de l’intégralité de leurs demandes.

Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Madame [I] [C] épouse [G], Madame [K] [D] épouse [O], Madame [K] [X] et Madame [V] [D] condamnées à payer à Monsieur [M] [T] et à Madame [B] [R] une indemnité de procédure de l’ordre de 1500 € et aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort.

JUGE que les congés pour vendre notifiés, le 17 mars 2023, par Madame [I] [C] épouse [G] à Monsieur [M] [T] et à Madame [B] [R] sont nuls.

DÉBOUTE Madame [I] [C] épouse [G], Madame [K] [D] épouse [O], Madame [K] [X] et Madame [V] [D] de l’intégralité de leurs demandes

CONDAMNE Madame [I] [C] épouse [G], Madame [K] [D] épouse [O], Madame [K] [X] et Madame [V] [D] à payer à Monsieur [M] [T] et à Madame [B] [R] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de civile et aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé, le 19 juin 2024.

Le greffier, le juge des contentieux de la protection,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 24/01453
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-19;24.01453 ?
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