TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [U] [X] [K] ; Monsieur [R] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Anne ROULLIER
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/00648 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YQQ
N° MINUTE :
2-2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 19 juin 2024
DEMANDEUR
S.C.I. VILLA LAFERRIERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Anne ROULLIER de la SELEURL ROULLIER JEANCOURT-GALIGNANI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #W0005
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [X] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 avril 2024
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 19 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00648 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YQQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 7 décembre 2023, la SCI VILLA LAFERRIERE – GROUPE PREVOIR a fait assigner Monsieur [U] [X] [K] et Monsieur [R] [N] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
-4270 € au titre des loyers impayés avec intérêt légal à compter de la première mise en demeure.
- 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A l’audience du 5 avril 2024, la requérante s’est désistée de ses demandes envers Monsieur [R] [N].
Au soutien de ses prétentions elle a fait valoir que son locataire Monsieur [U] [X] [K] a quitté le 31 octobre 2019 l’appartement qu’elle lui a donné en location et situé [Adresse 3] , en laissant un important arriéré de loyers ; que toutes démarches sont demeurées infructueuses.
Régulièrement assigné, Monsieur [U] [X] [K] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIFS
Il y a lieu de constater le désistement d’instance à l’encontre de Monsieur [R] [N].
Force est de constater que Monsieur [U] [X] [K] a méconnu les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 4 du contrat de location l’obligeant de payer les loyers dus.
La demande apparaît ainsi fondée au principal en raison des pièces produites aux débats, à savoir :
-le contrat de bail en date du 11 octobre 2017,
-le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 26 février 2019,
-les diverses sommations de payer,
-le décompte des sommes dues
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] [X] [K] à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 4270 € au titre de la dette locative avec intérêt légal à compter de l’assignation.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application Monsieur [U] [X] [K] condamné à payer à la SCI VILLA LAFERRIERE - GROUPE PREVOIR une indemnité de procédure de l’ordre de 800 € et à supporter les entiers dépens, ce, conformément à l’article 696 de ce même code.
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PAR CES MOTIFS
STATUANT après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, par défaut et en dernier ressort.
CONSTATE le désistement d’instance à l’encontre de Monsieur [R] [N].
CONDAMNE Monsieur [U] [X] [K] à payer à la SCI [Adresse 5] les sommes suivantes :
- 4270 € au titre de la dette locative avec intérêt légal à compter de l’assignation.
-800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [U] [X] [K] aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 19 juin 2024.
Le greffier, le président,