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19/06/2024 | FRANCE | N°23/08567

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 19 juin 2024, 23/08567


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Nathalie LAGREE
Me Céline TULLE


Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/08567 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GVT

N° MINUTE :
5 JCP






JUGEMENT
rendu le mercredi 19 juin 2024


DEMANDERESSE
Etablissement public PARIS HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie LAGREE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500

DÉFENDEURS
Madame [W] [Z], demeurant [

Adresse 1]

Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 1]

Madame [V] [Y], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Céline TULLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Nathalie LAGREE
Me Céline TULLE

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/08567 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GVT

N° MINUTE :
5 JCP

JUGEMENT
rendu le mercredi 19 juin 2024

DEMANDERESSE
Etablissement public PARIS HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie LAGREE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500

DÉFENDEURS
Madame [W] [Z], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 1]

Madame [V] [Y], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Céline TULLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1987

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mars 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2024 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 19 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/08567 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GVT

RAPPEL DES FAITS

Par acte sous seing privé du 09 octobre 1997, PARIS HABITAT-OPH a donné à bail à Madame [W] [Z] un appartement sis[Adresse 1].

Invoquant un manquement aux obligations contractuelles résultant du bail et par actes de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, PARIS HABITAT-OPH a fait assigner Madame [W] [Z], Monsieur [X] [Y] et Madame [V] [Y], devant le tribunal d’instance de Paris en vue de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
constater la résiliation de plein droit du contrat consenti pour cause de départ à la retraite,dire que les conditions pour un transfert de bail ne sont pas réunies et que Madame [W] [Z] a procédé à une cession illicite de son droit au bail au profit de son fils et de la famille de ce dernier,dire que Monsieur [X] [Y], Madame [V] [Y] et leurs enfants occupent sans droit ni titre le logement depuis plusieurs années,ordonner en conséquence l'expulsion de Monsieur [X] [Y], Madame [V] [Y] et leurs enfants ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux, avec si besoin le concours de la force publique, et, en tant que de besoin, la séquestration des meubles et objets mobiliers aux frais risques et périls des,la condamnation de Monsieur [X] [Y] et Madame [V] [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier montant du loyer mensuel à compter du départ de Madame [W] [Z] à la retraite en 2012 et jusqu’à libération complète des lieux,la condamnation in solidum de Madame [W] [Z], Monsieur [X] [Y] et Madame [V] [Y] au paiement de la somme de 65.485,04 à titre d’indemnités d’occupation et loyers impayés,la condamnation in solidum de Madame [W] [Z], Monsieur [X] [Y] et Madame [V] [Y] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'audience du 23 novembre 2023, l’examen de l’affaire a été renvoyé afin de permettre aux parties de se mettre en état.

A l’audience en date du 19 mars 2024, PARIS HABITAT-OPH représentée par son conseil demande le bénéfice de son acte introductif d'instance. Le bailleur expose que Madame [W] [Z] a quitté le logement en 2012 suite à son départ en retraite et qu’elle a cédé son bail à son fils et à sa belle-fille. PARIS HABITAT-OPH rappelle également avoir refusé de procédé au transfert du bail au bénéfice de ces derniers à plusieurs reprises, faute pour eux de remplir les conditions d’un tel transfert.

Madame [W] [Z], Monsieur [X] [Y] et Madame [V] [Y] représentés par leur conseil, soulèvent l’irrecevabilité des demandes de PARIS HABITAT-OPH pour cause d’autorité de la chose jugée. A titre reconventionnelle, outre le rejet des demandes du bailleur, ils sollicitent le constat de la titularité du bail portant sur l’appartement sis[Adresse 1] depuis 2012 au profit de Monsieur [X] [Y] et Madame [V] [Y] et la condamnation de PARIS HABITAT-OPH à établir un avenant au bail au bénéfice de ces derniers. Ils demandent également la condamnation de PARIS HABITAT-OPH à payer la somme de 9 885,04 euros à Monsieur [X] [Y] et Madame [V] [Y] au titre des surloyers payés à tort, outre la somme de 1000 euros à Mme [W] [Z], la somme de 1000 euros à M. [X] [Y] et les entiers dépens.

Les consorts [Z] -[Y] reconnaissent que Madame [W] [Z] a quitté le logement au cours de l’année 2012, lequel est désormais occupé par son fils et la famille de ce dernier. Monsieur [X] [Y] et Madame [V] [Y] soutiennent que Madame [W] [Z] l’a abandonné. Ils rappellent que PARIS HABITAT-OPH les avait déjà assignés le 22 septembre 2021 avec des demandes identiques et que ces dernières ont été rejetées par décision en date du 14 avril 2023 du pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de PARIS.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.

Conformément à l'article 500 du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai

En l'espèce, par jugement du 14 avril 2023, le tribunal de céans a débouté PARIS HABITAT-OPH de ses demandes tendant à :

constater la résiliation de plein droit du contrat consenti à Mme [W] [Z] pour cause de départ à la retraite,ordonner à M. [X] [Y] et tout occupant de son chef de libérer les lieux sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à défaut d’exécution sous 48 heures ordonner leur expulsion avec le concours de la force publique ;ordonner le transport et la séquestration du mobilier garnissant les lieux à leurs frais, risques et périls ;condamner les consorts [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier montant du loyer mensuel à compter du départ à la retraite de Mme [W] [Z] en 2012 et jusqu’à libération des lieux ;condamner M. [X] [Y] au paiement de la somme de 65485,04 euros à titre d’indemnité d’occupation ;rejeter tout délai de grâce ;condamner les consorts [Y] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ; condamner les consorts [Y] aux dépens.
Le tribunal de céans a également, par la même décision, débouté les consorts [Z] – [Y] de leurs demandes tendant à la condamnation de PARIS HABITAT-OPH à établir un avenant au bail au bénéfice de Monsieur [X] [Y] et Madame [V] [Y] et tendant au paiement de la somme de 9 885,04 euros à ces derniers au titre des surloyers payés à tort

Les demandes du bailleur formulées dans le cadre de l’instance tranchée par décision du tribunal de céans par décision en date du 14 avril 2023, étant identiques à celles de la présente instance, PARIS HABITAT-OPH sera déclarée irrecevable en ses demandes. Madame [W] [Z], Monsieur [X] [Y] et Madame [V] [Y] seront également déboutés de leurs demandes reconventionnelles pour le même motif.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

PARIS HABITAT-OPH supportera la charge des dépens de l'instance.

L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire et apparaissant nécessaire, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

Le juge d’instance, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE PARIS HABITAT-OPH irrecevable en ses demandes,

CONDAMNE PARIS HABITAT-OPH aux dépens de l'instance,

REJETTE tout demande des parties plus ample ou contraire,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

LA GREFFIERE,LA JUGE,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/08567
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-19;23.08567 ?
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