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19/06/2024 | FRANCE | N°23/05960

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 19 juin 2024, 23/05960


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [N] [I]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/05960 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MI4

N° MINUTE :
1-2024






JUGEMENT
rendu le mercredi 19 juin 2024


DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

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Madame [N] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
as...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [N] [I]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/05960 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MI4

N° MINUTE :
1-2024

JUGEMENT
rendu le mercredi 19 juin 2024

DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDERESSE
Madame [N] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 décembre 2023
Délibéré le 19 juin 2024

JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 19 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/05960 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MI4

EXPOSÉ DU LITIGE

Aux termes d'une ordonnance en date du 5 juin 2023, il a été enjoint à Madame [I] [N] de payer à SA FRANFINANCE la somme de 2745,19 € en principal.

Madame [I] [N] a formé opposition à l’encontre de cette décision.

Les parties ont été dûment convoquées à l’audience du 11 décembre 2023. Une réouverture des débats est intervenue le 18 mars 2024.

Seule, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a comparu et maintenu l’intégralité de ses demandes.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l' estime recevable, régulière et bien fondée.

1 - Sur la recevabilité.

L’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 5 juin 2023 ayant été formée dans les conditions de l’article 1416 du code de procédure civile est recevable est et a mis à néant cette décision.

2- Sur le fond.

Force est de constater que la demande en principal de la SA FRANFINANCE est en partie fondée au vu des pièces qu’elle a produites aux débats. En conséquence il convient de condamner Madame [I] [N] à payer à cette dernière la somme de 2715,29 €.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [N] doit être condamnée aux entiers dépens

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 code de procédure civile, par défaut et en dernier ressort.

JUGE recevable l’opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 5 juin 2023 laquelle a ainsi été mise à néant.

CONDAMNE Madame [I] [N] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 2715,29 en principal.

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire.

CONDAMNE Madame [I] [N] aux entiers dépens.

Ainsi jugé, le 19 juin 2024

Le greffier le président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/05960
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-19;23.05960 ?
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