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19/06/2024 | FRANCE | N°23/05946

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 19 juin 2024, 23/05946


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [O] [F]


Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Christofer CLAUDE

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/05946 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MGM

N° MINUTE :
3 JCP






JUGEMENT
rendu le mercredi 19 juin 2024


DEMANDERESSES
S.A. CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0175


DÉFENDEU

RS
Monsieur [O] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assis...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [O] [F]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Christofer CLAUDE

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/05946 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MGM

N° MINUTE :
3 JCP

JUGEMENT
rendu le mercredi 19 juin 2024

DEMANDERESSES
S.A. CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0175

DÉFENDEURS
Monsieur [O] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mars 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2024 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 19 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/05946 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MGM

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 24 octobre 2019, la société CREDIPAR a consenti à Monsieur [O] [F] un crédit affecté à l'achat d'un véhicule d'un montant en capital de 34 238,16 euros remboursable au taux nominal de 4,16 % (soit un TAEG de 5,31%) en 60 mensualités de 648,71 euros. Le 04 novembre 2019, Monsieur [O] [F] a signé un procès-verbal de réception et de conformité du véhicule.

Des échéances étant demeurées impayées, la société CREDIPAR a fait assigner Monsieur [O] [F] devant le tribunal d'instance de Paris, par acte d'huissier en date du 4 juillet 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
21 814,43 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,09% à compter du 4 avril 2018,1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la société CREDIPAR fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 4 novembre 2022, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe en mai 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

Appelée à l'audience du 23 novembre 2023, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 19 mars 2024. A cette audience, la société CREDIPAR, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, ainsi que la jonction avec la procédure RG n°24-01228.

La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assigné, par deux fois, à personne puis à étude, Monsieur [O] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la jonction des procédures

Il convient en application des dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°23-05946 et RG n°24-01228 , la procédure continuant sous le numéro de RG n°23-05946, l'assignation adressée en double exemplaire ayant donné lieu à un double enregistrement.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 25 février 2020.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de mai 2022 de sorte que la demande effectuée le 4 juillet 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655).

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article I-6f)) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 21 449,69 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 25 octobre 2022, ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception envoyé à l'adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé). De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société CREDIPAR a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 4 novembre 2022.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation), la notice d'assurance (article L.312-29), la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) et la justification de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16).

Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue.

Sur le montant de la créance

En application de l'article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société CREDIPAR :
4 471,68 euros au titre des cinq échéances échues impayées entre mai et octobre 2022, avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 novembre 2022 portant uniquement sur la part en capital soit sur 3244,05 euros,15 511,62 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 novembre 2022.
Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux contractuel pratiqué, laquelle sera réduite à 300 euros.

Monsieur [O] [F] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 20 283,30 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,16% portant sur la somme de 15 511,62 euros à compter du 4 novembre 2022.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CREDIPAR les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire et apparaissant nécessaire compte tenu de l'ancienneté de la créance, sera ordonnée en application de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [O] [F] à verser à la société CREDIPAR la somme de 20 283,30 euros au titre du crédit affecté conclu le 24 octobre 2019, avec intérêts au taux contractuel de 4,16 % portant sur la somme de 15 511,62 euros à compter du 4 novembre 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [O] [F] à verser à la société CREDIPAR la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [O] [F] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

ORDONNE l'exécution provisoire.

La greffière La juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/05946
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-19;23.05946 ?
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