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18/06/2024 | FRANCE | N°24/04420

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp référé, 18 juin 2024, 24/04420


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 18/06/2024
à : Madame [W] [U]


Copie exécutoire délivrée
le : 18/06/2024m
à : Maître Philippe HERAL

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/04420
N° Portalis 352J-W-B7I-C4WOF

N° MINUTE : 4/2024





ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 juin 2024

DEMANDEUR

Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe HERAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0174 substitué par Maît

re Sahra HAKIM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #223

DÉFENDERESSE

Madame [W] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 18/06/2024
à : Madame [W] [U]

Copie exécutoire délivrée
le : 18/06/2024m
à : Maître Philippe HERAL

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/04420
N° Portalis 352J-W-B7I-C4WOF

N° MINUTE : 4/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 juin 2024

DEMANDEUR

Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe HERAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0174 substitué par Maître Sahra HAKIM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #223

DÉFENDERESSE

Madame [W] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 16 mai 2024

ORDONNANCE

réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 juin 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière

Décision du 18 juin 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/04420 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WOF

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 04/04/2024 remis selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, [S] [N] a assigné [W] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé afin, au visa des articles 700 et 835 du code de procédure civile, de voir :
- constater l'occupation sans droit ni titre de [W] [U] des lieux sis [Adresse 1], lot 17 ;
- ordonner l'expulsion de [W] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique s'il y a lieu ;
- supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution et le sursis durant la trêve hivernale prévu par l'article L412-6 du même code ;
- dire que le sort des meubles appartenant à Madame [W] [U] sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
- condamner [W] [U] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle de 350 euros, à compter de juillet 2022 et jusqu'à la parfaite libération des lieux comprenant la remise des clefs ;
- condamner [W] [U] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais de constat.

A l'audience du 16/05/2024, [S] [N], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile.

[W] [U], régulièrement avisée, ne comparait pas et n'est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 18/06/2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expulsion

En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du constat par commissaire de justice du 26/02/2024, des attestations des habitants de l'immeuble, des trois dépôts de plainte, des photographies des occupants, des échanges de SMS entre une habitante de l'immeuble et [S] [N], que [W] [U] occupe le logement avec son compagnon. Elle déclare au commissaire de justice être entrée dans les lieux fin juin 2022 et régler un loyer de 350 euros à une certaine " madame [Z] ".
Or, [S] [N] n'a jamais consenti une telle occupation, et l'occupante n'est pas en mesure de justifier d'un titre d'occupation licite. Par ailleurs, la serrure de la porte d'entrée a été changée par l'occupante.

Par conséquent, il y a lieu de constater que [W] [U] est sans droit ni titre sur le logement occupé, et d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous les occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Sur la demande de suppression des délais des articles L412-1 et L4123-6 du code des procédures civiles d'exécution

Il résulte de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, auquel renvoie l'article L613-1 du code de la construction et de l'habitation, que si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.

Aux termes de l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Les dispositions du premier alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril.

En l'espèce, [W] [U] est entrée dans les lieux par voie de fait : la serrure de la porte d'entrée a été changée par l'occupante. Aussi, les habitants de l'immeuble attestent de comportements qu'ils qualifient de dangereux et délictueux, le compagnon de [W] [U] errant nu dans les parties communes, comme en atteste la photographie au dossier et la plainte déposée, et la défenderesse commettant différentes nuisances dans l'immeuble.

Dans ces conditions, et compte tenu de l'entrée par voie de fait et la persistance de comportements inadaptés voire dangereux de la part des occupants sans droit ni titre, il y a lieu d'écarter l'application des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation

Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

La requérante sollicite la fixation d'une indemnité d'occupation, due jusqu'à la date de libération effective des lieux.

Sur le montant de l'indemnité, [S] [N] sollicite la somme de 350 euros par mois, au titre du loyer que la défenderesse réglerait à " Madame [Z] ". Il ne produit pas de pièce supplémentaire permettant de déterminer la valeur du bien occupé.

Néanmoins, compte tenu des sommes réglées par la défenderesse à un tiers au cours de son occupation illicite, du trouble manifestement illicite causé, du préjudice subi par le demandeur, il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer l'indemnité d'occupation due à la somme de 350 euros par mois.

En conséquence [W] [U] sera condamnée à verser la somme provisionnelle de 350 euros par mois, à compter du 01/07/2022 inclus et jusqu'à la complète restitution des lieux par remise des clefs ou expulsion.

Sur les demandes accessoires

La défenderesse, partie perdante, supportera les dépens incluant le coût du procès-verbal de constat du 26/02/2024, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à la charge du demandeur l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a dû engager pour les besoins de la présente procédure. Il lui sera alloué une somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que [W] [U] est occupante sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 1], lot 17, appartenant à [S] [N] ;

ORDONNE en conséquence à [W] [U], et à tous les occupants de son chef, de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu'à défaut pour [W] [U], et à tous les occupants de son chef, d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, [S] [N] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

ECARTE l'application du délai prévu par L412-1 du code des procédures civiles d'exécution et le sursis de la trêve hivernale prévu par L412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE [W] [U] à verser à [S] [N] une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation d'un montant de 350 euros, à compter du 01/07/2022 inclus et jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par la remise des clés ou un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;

CONDAMNE [W] [U] à verser à [S] [N] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [W] [U] aux dépens incluant le coût du constat du 26/02/2024 ;

REJETTE le surplus des demandes de [S] [N] ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

La greffière La juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp référé
Numéro d'arrêt : 24/04420
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;24.04420 ?
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