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18/06/2024 | FRANCE | N°24/04217

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 1ère section, 18 juin 2024, 24/04217


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :




8ème chambre
1ère section


N° RG 24/04217 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4P3G


N° MINUTE :


REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE






JUGEMENT
rendu le 18 juin 2024
DEMANDEURS

Monsieur [K] [M]
Madame [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 13]

représentés par Maître Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1418


DÉFENDEURS

Syndicat des coprop

riétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, la société SACOGI
[Adresse 3]
[Localité 14]

représenté par Maître Carole COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0988

Madame [E] [L]...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

8ème chambre
1ère section


N° RG 24/04217 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4P3G

N° MINUTE :

REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

JUGEMENT
rendu le 18 juin 2024
DEMANDEURS

Monsieur [K] [M]
Madame [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 13]

représentés par Maître Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1418

DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, la société SACOGI
[Adresse 3]
[Localité 14]

représenté par Maître Carole COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0988

Madame [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Maître Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0073

S.A. PACIFICA
[Adresse 11]
[Localité 8]

représentée par Maître Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0169
Décision du 18 juin 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/04217 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4P3G

Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics dite SMABTP
[Adresse 10]
[Localité 7]

représentée par Maître Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0055

Madame [Z] [W]
[Adresse 4]
[Localité 14]

représentée par Maître Rémi-Pierre DRAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0175

SWISS LIFEASSURANCE DE BIENS
[Adresse 5]
[Localité 12]

représentée par Maître Hélène FABRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0124

PARTIE INTERVENANTE

S.A. SMA
[Adresse 10]
[Localité 9]

représentée par Maître Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0055

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
Monsieur Julien FEVRIER, Juge

assistés de Madame Justine EDIN, Greffière

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement du 24 janvier 2023, rendu par la juridiction de céans sous le n°RG 20/9624, entre les consorts [V] - [M] d'une part, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 14], M. [C], Mme [W], la SA Pacifica, la SMABTP, Swisslife et la SA SMA, d'autre part ;

Décision du 18 juin 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/04217 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4P3G

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle signifiée par RPVA le 03 février 2023 formée par la SA SMA ;

Vu les écritures signifiées pour la SA SMA le 15 mai 2024, aux termes desquelles elle sollicite qu'il soit statué ainsi :
" FAIRE DROIT à la requête déposée par la SMA SA.
- COMPLETER le jugement et DIRE ET JUGER que la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de Madame [W] sera supportée in solidum par les Consorts [M] - [V] et la société PACIFICA.
- REJETER toutes demandes présentées à l'encontre de la SMA SA au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens de l'incident, la SMA SA ne souhaitant que soumettre au Tribunal l'interprétation de son jugement " ;

Vu les écritures signifiées pour la SA Pacifica le 29 avril 2024, aux termes desquelles elle sollicite qu'il soit statué ainsi :
" Vu la requête et le jugement du 24 janvier 2023,
Vu les articles 455, 462, 480, 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu l'ensemble des pièces produites,
- DECLARER la Cie PACIFICA recevable en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée ;
- DEBOUTER purement et simplement la Cie SMA de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions visant une rectification du jugement du 24 janvier 2023 ;
- CONDAMNER la Cie SMA au versement de la somme de 1.500 € au bénéfice de la Cie PACIFICA en vertu de l'article 700 du code de procédure civile en outre des entiers dépens de l'instance. "

Vu les écritures signifiées pour Mme [W] le 17 mai 2024, aux termes desquelles elle sollicite qu'il soit statué ainsi :
" Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu le jugement rendu le 24 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (RG n°20/09624),
- DECLARER Mme [W] recevable et bien fondée en ses demandes, fins, prétentions,
- DEBOUTER la SA SMA de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions,
- CONDAMNER la SA SMA à payer à Mme [W] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens " ;

Vu l'absence d'écritures s'agissant des autres parties ;

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les parties n'ont pas été convoquées à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

Décision du 18 juin 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/04217 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4P3G

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 462 du code de procédure civile dispose que l'erreur ou l'omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugé, peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.

Sur ce,

En l'espèce, il ressort de la lecture combinée des motifs du jugement critiqué du 24 janvier 2023 que si , en page 20, Mme [W] et la société PACIFICA ont été condamnées in solidum à payer à M. [M] et à Mme [V] la somme totale de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, l'équité justifiant le prononcé de la condamnation, il s'avère qu'en page 19, au paragraphe intitulé " sur les garanties des assureurs ", il a été décidé que " la SA SMA et la SA Pacifica seront condamnées in solidum à relever et garantir Mme [W] (…) de l'ensemble des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, frais, dépens et accessoires, et ce, dans les conditions et limites - ce compris la franchise - de la garantie contractuelle ".

C'est donc sans erreur que, dans son dispositif, le tribunal a condamné in solidum la SA SMA et la SA Pacifica, elles seront condamnées in solidum à relever et garantir Mme [W] de l'ensemble des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, frais, dépens et accessoires, incluant nécessairement les frais de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a dès lors pas lieu à rectification d'erreur matérielle, et la SA SMA sera déboutée de sa demande en ce sens.

Compte tenu du sens de la présente décision, elle sera par ailleurs condamnée aux dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle ainsi qu'à régler, tant à Mme [W] qu'à Pacifica, une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire et susceptible d'appel,

DEBOUTE la SA SMA de sa requête en rectification d'erreur matérielle concernant le jugement du 24 janvier 2023 rendu dans l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 20/9624 ;

La CONDAMNE aux dépens de la présente instance ainsi qu'à régler, tant à la SA Pacifica qu'à Mme [Z] [W], une somme de 1.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes.

Fait et jugé à Paris le 18 juin 2024.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 24/04217
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;24.04217 ?
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