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18/06/2024 | FRANCE | N°24/01550

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 18 juin 2024, 24/01550


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] June 11, 2024Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [V] [P]


Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Pauline BREUZET-RICHARD

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 24/01550 - N° Portalis 352J-W-B7H-C36UF

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le mardi 18 juin 2024


DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pauline BREUZET-RICHARD de la SELARL JCD AVOCATS, avocats a

u barreau de PARIS, vestiaire : #P0147


DÉFENDERESSE
Madame [V] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] June 11, 2024Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [V] [P]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Pauline BREUZET-RICHARD

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 24/01550 - N° Portalis 352J-W-B7H-C36UF

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 18 juin 2024

DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pauline BREUZET-RICHARD de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0147

DÉFENDERESSE
Madame [V] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 avril 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 18 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01550 - N° Portalis 352J-W-B7H-C36UF

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 22 juillet 2020, la SA SOCIETE GENERALE a consenti à Madame [V] [P] un crédit d'un an renouvelable d'un montant maximal en capital de 9000 euros remboursable au taux nominal de 5,57% (soit un TAEG de 5,73%) en 33 mensualités de 300 euros.

Des échéances étant demeurées impayées, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner Madame [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
–9502,47 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,80% sur la somme de 8426,58 euros, à compter du 1er décembre 2023, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
–3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Pauline Breuzet-Richard.

Au soutien de sa demande, la SA SOCIETE GENERALE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 5 octobre 2022, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 13 juillet 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 avril 2024.

A cette audience, la SA SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assigné à étude, Madame [V] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La SA SOCIETE GENERALE a été autorisée à communiquer, par note en délibéré au plus tard le 26 avril 2024, un tableau synthétisant l’historique de compte, ainsi qu’un justificatif sur la date de déblocage des fonds.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera relevé que la SA SOCIETE GENERALE a produit un tableau synthétisant l’historique de compte par note en délibéré.

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 22 avril 2024.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la nullité du contrat

Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).

En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 31 juillet 2020, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 22 juillet 2020, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.

Sur la forclusion

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l'intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée.

La règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de juillet 2022 de sorte que la demande effectuée le 13 décembre 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.

Par ailleurs, il ne s'est pas écoulé plus de deux ans à compter du dépassement non régularisé du montant total du crédit autorisé.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 4.7) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 903,63 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 14 septembre 2022 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception envoyé à l'adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé). De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SA SOCIETE GENERALE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 5 octobre 2022.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.

En premier lieu, un encadré, inséré en début de contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit (art. L. 312- 28 du code de la consommation). L’encadré mentionne en caractères plus apparents que le reste du contrat les « caractéristiques essentielles du crédit » (art. R. 312-10, 2° du code de la consommation). S’agissant des caractéristiques essentielles, il est admis que les mensualités « assurance comprise » doivent figurer dans l’encadré quand celle-ci a été souscrite (art. R. 312-10, 2°, d du code de la consommation) : CA Réunion, ch. civ., 1er mars 2019, n° 17/00559. – TI Saint-Malo, 28 avr. 2020, n° 19-000480. La sanction est la déchéance du droit aux intérêts, comme c’est le cas pour toute violation des dispositions de l’article R. 312-10 du Code de la consommation (art. L. 341-4 et L. 312-28 du code de la consommation). L’encadré doit aussi mentionner toutes les hypothèses utilisées pour calculer le TAEG, c’est-à-dire les diverses propositions retenues pour ce calcul, (C. consom., art. R. 312-10, I, 2°, f). La sanction est là encore la déchéance du droit aux intérêts (TI Aubervilliers, 23 janv. 2018, D. 2018, p. 413, obs. G. Poissonnier ; TI Saint Quentin, 5 oct. 2018, D. 2018, p. 2133 note G. Poissonnier).

En l’espèce, l’encadré ne comporte ni le montant des mensualités assurance comprises alors qu’elle a été souscrite par l’emprunteur, ni ne fait état des différentes hypothèses retenues pour calculer le TAEG.

En deuxième lieu, une notice d’assurance doit être jointe au contrat, comportant les extraits des conditions générales de l’assurance concernant l’emprunteur (conditions conformes aux articles C. assur., art. L. 141–4 et C. assur., art. L. 112–4), notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Cette notice est seul moyen pour le prêteur de prouver la régularité de son contenu et la preuve de sa remise. La violation des dispositions de l’article L. 312-29 ainsi que le défaut de justification de leur respect (Cass. 1re civ., 9 déc. 1997, n° 95-16.923 : JurisData n° 1997-004962) sont sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts, en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation (Cass. 1re civ., 19 févr. 2013, n° 12-15.764 : JurisData n° 2013-002781). À cet égard, la mention pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la notice d’assurance ne constitue qu’un indice, non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation (Cass, 1re civ., 5 juin 2019, n° 17-27.066 : JurisData n° 2019-009624).

En l’espèce, il n’y a pas de notice d’assurance jointe au contrat.

Enfin, s'agissant d'un crédit renouvelable, il n'est produit aucune lettre de reconduction annuelle précisant les conditions de reconduction du contrat (article L.312-65) laquelle est prévu à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-5). Il n'est pas non plus produit de justificatif de consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction du contrat (article L.312-75), ce grief faisant également encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L.341-2).

En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA SOCIETE GENERALE à hauteur de la somme de 7516,64 euros au titre du capital restant dû (9502,47-602,13-473,76-(359,70+421,65+128,59)).

Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera réduite à 1 euro.

Madame [V] [P] est ainsi tenue au paiement de la somme totale de 7517,64 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 5,57%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restante due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme sans majoration de retard, soit le 5 octobre 2022.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande de n'allouer aucune somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA SOCIETE GENERALE au titre du prêt souscrit par Madame [V] [P] le 22 juillet 2020, à compter de cette date ;

RÉDUIT l'indemnité sollicitée par la SA SOCIETE GENERALE au titre de la clause pénale à 1 euro ;

ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;

CONDAMNE en conséquence Madame [V] [P] à verser à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 7517,64 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2022 ;

CONDAMNE Madame [V] [P] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Fait et jugé à Paris le 18 juin 2024

le greffierle Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 24/01550
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;24.01550 ?
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