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18/06/2024 | FRANCE | N°24/01461

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 18 juin 2024, 24/01461


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [P] [D]


Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Eric BOHBOT

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 24/01461 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36CP

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le mardi 18 juin 2024


DEMANDERESSE
S.N.C. BMW FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430


DÉFENDEUR
Monsieur [P]

[D], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [P] [D]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Eric BOHBOT

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 24/01461 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36CP

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 18 juin 2024

DEMANDERESSE
S.N.C. BMW FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430

DÉFENDEUR
Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 avril 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 18 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01461 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36CP

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 25 août 2022, la société BMW FINANCE a consenti à Monsieur [P] [D] la location avec option d'achat d'un véhicule automobile de marque MINI, modèle Mini Cooper Clubman immatriculé [Immatriculation 3], acquis par elle-même suivant facture, pour un montant de 33990 euros TTC. Le contrat prévoyait le règlement de 36 mensualités de 1,80% du prix d’achat TTC du véhicule, soit des loyers de 628,46 euros, et le paiement d’une option finale représentant 53,68% du prix d’achat TTC du véhicule.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société BMW FINANCE a adressé à Monsieur [P] [D], par courrier avec AR du 12 janvier 2023, une lettre prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.

Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023, la société BMW FINANCE a assigné Monsieur [P] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris et formé les demandes suivantes :
- sa condamnation à lui payer la somme de 38308,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2023,
- sa condamnation à lui restituer le véhicule, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement et, à défaut, l’autorisation à appréhender le véhicule passé le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement puis de porter le prix de vente du véhicule au crédit du compte du défendeur,
- à titre subsidiaire, et pour le cas où le tribunal estimerait que la déchéance du terme ne serait pas valablement intervenue, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs du défendeur, et le prononcé des mêmes condamnations que celles formulées à titre principal,
- sa condamnation à lui verser 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 avril 2024.

A l’audience, la société la société BMW FINANCE, représentée par son conseil, a renvoyé aux termes de son acte introductif d’instance, repris oralement. Le tribunal a soulevé d'office à l'audience diverses dispositions du Code de la consommation relatives au régime applicable en matière de crédit à la consommation.

Bien que régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses prévu par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [P] [D] n'a été ni présent ni représenté, ni n'a fait connaître des motifs de son absence. En application de l‘article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juin 2024.

MOTIFS

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

L'article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. L'article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

L'article L141-4 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la signature du contrat, permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Cette possibilité donnée au juge de relever d'office ces dispositions n'est enfermée dans aucun délai, le juge n'étant pas une partie, et n'ayant, par définition, pas connaissance du contrat de crédit litigieux ni de ses éventuelles irrégularités avant l'audience. Enfin, le juge national est tenu d'examiner le caractère abusif d'une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes.

En l'espèce les parties ont été invitées à l'audience à formuler leurs observations sur les dispositions d'ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.

Sur la forclusion

En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement prévue par l'article R.312-35 du code de la consommation s'analyse en une fin de non-recevoir d'ordre public, qui doit donc être relevée d'office.

Il ressort de l'article R,312-35 du code de la consommation que l'action en paiement engagée devant le tribunal judiciaire à l'occasion des litiges relatifs au crédit à la consommation doit être formée dans les deux ans de l'événement lui ayant donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement correspond au non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; selon l'article 1256 du Code civil, les paiements s'imputent sur les échéances les plus anciennes.

Au regard des pièces produites aux débats, et en particulier du contrat et de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu le 13 septembre 2022.

En conséquence, la demande formée par la société BMW FINANCE sera déclarée recevable.

Sur la résiliation

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause de résiliation anticipée en cas de défaut de paiement (article 6) mais la société BMW FINANCE ne justifie pas de l'envoi d’un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme.

Or, le contrat qui se contente d'indiquer en substance, de façon générique, qu’en cas de défaillance du locataire dans l'exécution dudit contrat (non-paiement des loyers ou non-respect d'une obligation essentielle), le bailleur est en droit de prononcer sa résiliation, n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la résiliation.

Il en résulte que la résiliation n’a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution/résiliation judiciaire.

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il ressort de l'historique de compte produit que des loyers sont impayés, alors que le paiement des loyers figure comme obligation première essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire au jour du présent jugement.

Sur le montant de la créance

En matière de location financière, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.

Par conséquent, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant du prix et les règlements effectués par le défendeur tels qu’ils résultent de l'historique. Monsieur [P] [D] est ainsi tenu au paiement de la somme de 33990 euros (33990-0), en l’absence de tout versement effectué par lui, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, correspondant à la date de la demande subsidiaire en résiliation du contrat.

Sur la demande en restitution du véhicule

L’article L. 311-25 du Code de la consommation prévoit la possibilité pour le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, de solliciter la restitution du bien loué.

La société BMW FINANCE étant toujours propriétaire du bien loué, il y a lieu, compte tenu de la résiliation intervenue, d’ordonner la restitution du véhicule de marque MINI modèle Mini Cooper Clubman immatriculé [Immatriculation 3], objet du contrat de location avec option d’achat, sans qu'il n'y ait lieu de prononcer d'astreinte, la société demanderesse étant également autorisée à appréhender le véhicule objet du litige ainsi qu’il sera précisé au dispositif.

Sur les demandes accessoires

Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n'en décide autrement. En l'espèce, Monsieur [P] [D], qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens.

Il serait contraire à l'équité de laisser la demanderesse supporter la charge des frais irrépétibles qu'elle a avancés. Monsieur [P] [D] sera dès lors condamné à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la résiliation du contrat de location avec option d'achat du 25 août 2022 accordé par la société BMW FINANCE à Monsieur [P] [D] ne sont pas réunies ;

PRONONCE la résiliation judiciaire dudit contrat de location avec option d'achat aux torts du locataire ;

CONDAMNE en conséquence Monsieur [P] [D] à verser à la société BMW FINANCE la somme de 33990 euros au titre du solde de la location avec option d'achat, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

ORDONNE à Monsieur [P] [D] de restituer à la société BMW FINANCE et à ses frais, le véhicule de marque MINI modèle Mini Cooper Clubman immatriculé [Immatriculation 3], dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;

AUTORISE, à défaut de restitution volontaire passé ce délai, la société BMW FINANCE à appréhender le véhicule en quelques mains ou quelques lieux qu’il se trouve avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire ;

DIT que le prix de vente du véhicule sera alors déduit de la créance de la société BMW FINANCE ;

CONDAMNE Monsieur [P] [D] à verser à la société BMW FINANCE la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [P] [D] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Fait et jugé à Paris le 18 juin 2024

le greffierle Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 24/01461
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;24.01461 ?
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