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18/06/2024 | FRANCE | N°24/01458

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 18 juin 2024, 24/01458


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [C] [D]


Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Guillaume METZ

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 24/01458 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36CF

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le mardi 18 juin 2024


DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255


DÉFENDEUR
Monsi

eur [C] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Gref...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [C] [D]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Guillaume METZ

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 24/01458 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36CF

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 18 juin 2024

DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255

DÉFENDEUR
Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 avril 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 18 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01458 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36CF

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 28 septembre 2018, Monsieur [C] [D] a ouvert un compte chèques auprès de la SA BNP PARIBAS.

Selon offre préalable acceptée le 21 juillet 2020, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [C] [D] un crédit personnel (regroupements de crédits) d'un montant en capital de 14800 euros remboursable au taux nominal de 5% (soit un TAEG de 5,55%) en 60 mensualités de 289,21 euros avec assurance.

Selon offre préalable acceptée le 19 mars 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [C] [D] un crédit personnel d'un montant en capital de 6000 euros remboursable au taux nominal de 5,61% (soit un TAEG de 6,43%) en 48 mensualités de 143,46 euros avec assurance.

Suite à des incidents de paiement, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [C] [D] le 13 juin 2022 d'avoir à régulariser le solde dans le délai de 60 jours, sous peine de clôture du compte. Faute de régularisation, elle a procédé à la clôture du compte le 30 septembre 2022.

Se plaignant en outre que les mensualités des deux emprunts n'ont pas été payées depuis le premier incident de paiement non régularisé du 4 juillet 2022, la SA BNP PARIBAS a été contrainte de prononcer la déchéance du terme le 30 septembre 2022 pour les deux crédits, rendant la totalité de la dette exigible.

Dans ces conditions, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
–8583,80 euros au titre du solde débiteur du compte chèques, 10672,16 euros au titre du premier crédit et 4780,56 au titre du second, avec intérêts contractuels et légaux à compter du 30 septembre 2022, sinon subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur,
–600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 avril 2024.

A cette audience, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d'une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [C] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 22 avril 2024.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Il sera procédé à un examen du compte chèque puis du crédit du 21 juillet 2020 et enfin celui du 19 mars 2021.

-Le compte chèques du 28 septembre 2018

Sur la forclusion

L’article R. 312-35 [L.311-52] [L.311-37] du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l'intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée.

La règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).

En l'espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du mois de mai 2022, sorte que la demande effectuée le 9 janvier 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.

Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 (ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux), et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).

Il sera également rappelé qu'aux termes de l'article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d'espèce.

En l'espèce, l'historique du compte montre que le solde débiteur s'est prolongé au delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 8403,89 euros au titre du capital restant dû (8583,80 – 179,91). Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022.

-Le crédit du 21 juillet 2020

Sur la nullité du contrat

Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).

En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 6 août 2020, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 21 juillet 2020, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.

Sur la forclusion

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l'intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée.

La règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).

Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de juillet 2022 de sorte que la demande effectuée le 9 janvier 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 2) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 624,82 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 9 septembre 2022 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception envoyé à l'adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé). De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SA BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 30 septembre 2022.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.

En premier lieu, le contrat remis à l’emprunteur doit être muni d’un formulaire détachable de rétractation conforme au modèle type annexé à l’article R. 312-9 (art. L. 312-21 du code de la consommation). Le prêteur doit pouvoir justifier de l’existence de ce formulaire et de sa conformité aux prescriptions réglementaires, et à défaut s’expose à la déchéance du droit aux intérêts (art. L. 341-4 du code de la consommation). Là encore, la mention pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation est insuffisante.

En l’espèce, le contrat ne contient aucun bordereau de rétractation.

En second lieu, le contrat lui-même doit mentionner les conditions d’exercice du droit de rétractation (art. R. 312-10, 5° et art. R. 312–14, annexe point 5.1 du code de la consommation), c’est-à-dire rappeler notamment les règles de computation de ce délai, telles qu’elles découlent des articles 641 alinéa 1 et 642 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile. La CJUE souligne l’importance fondamentale du droit de rétractation (CJUE, 26 mars 2020, aff. C-66/19, Kreissparkasse Saarlouis : Europe 2020). A défaut, l'article L. 312-28 du code de la consommation n'est pas respecté et la déchéance du droit aux intérêts est encourue (art. L. 341-4 du code de la consommation).

En l’espèce, s’il est fait référence au droit de rétractation dans le contrat (page 2), les règles de computation du délai de rétractation ne sont pas exposées même succinctement.

En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 7691,32 euros au titre du capital restant dû (9796,72-2105,40).

Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera réduite à 1 euro.

Monsieur [C] [D] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 7692,32 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 5%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restante due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme sans majoration de retard, soit le 30 septembre 2022.

-Le crédit du 19 mars 2021

Sur la forclusion

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l'intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée.

La règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de juillet 2022 de sorte que la demande effectuée le 9 janvier 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la nullité du contrat

Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).

En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 26 mars 2021, soit avant l'expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 19 mars 2021, de sorte que le contrat de prêt est nul.

Dès lors, il convient de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient au moment de la signature du contrat.

Au regard du décompte, la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 3599,18 euros (4386,50– 787,32).

La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande de n'allouer aucune somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS au titre du prêt souscrit par Monsieur [C] [D] le 21 juillet 2020, à compter de cette date,

CONDAMNE Monsieur [C] [D] à verser à la SA BNP PARIBAS les sommes de :
-8403,89 euros au titre du découvert en compte relatif au compte chèque souscrit le 28 septembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022,
-7692,32 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale s’agissant du prêt consenti le 21 juillet 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022, sans application de la majoration légale de l'article L.313-3 du code monétaire et financier,
-3599,18 euros en restitution des sommes dues au titre du crédit annulé du 19 mars 2021, sans application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, ni non plus sans aucun intérêt,

CONDAMNE Monsieur [C] [D] aux dépens,

REJETTE le surplus des demandes,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Fait et jugé à Paris le 18 juin 2024

le greffierle Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 24/01458
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;24.01458 ?
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