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18/06/2024 | FRANCE | N°23/09156

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 18 juin 2024, 23/09156


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [L] [V]
Madame [R] [E] épouse [V]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/09156 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MKP

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le mardi 18 juin 2024


DEMANDERESSE
La société SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau

de PARIS, vestiaire : #P0173


DÉFENDEURS
Monsieur [L] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Madame [R] [E] épouse [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni r...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [L] [V]
Madame [R] [E] épouse [V]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/09156 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MKP

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 18 juin 2024

DEMANDERESSE
La société SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEURS
Monsieur [L] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Madame [R] [E] épouse [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 avril 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2024 par Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier

Décision du 18 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09156 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MKP

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 22 septembre 2016, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [L] [V] et Mme [R] [E] épouse [V] un crédit personnel " COMPACT " d'un montant en capital de 35001 euros remboursable au taux nominal de 4,20% (soit un TAEG de 4,29%) en 84 mensualités de 504,40 euros avec assurance.

Par avenant en date du 16 novembre 2021, le contrat de crédit initial a été réaménagé, pour un montant total de 12 333,38 euros, remboursable en 33 mensualités de 404,41 euros assurance comprise, au TAEG annuel de 4,28%.

Des échéances étant demeurées impayées, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. [L] [V] et Mme [R] [E] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2023, en paiement, sans délais et solidairement, des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-11 587,42 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,20% à compter du 26 septembre 2022, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, et capitalisation des intérêts,
-500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, la société SOGEFINANCEMENT fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 26 septembre 2022, rendant la totalité de la dette exigible.

Appelée à l'audience du 14 décembre 2023, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour être finalement retenue à l'audience du 23 avril 2024.

A l'audience du 23 avril 2024, la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa dette à la somme de 12 379,90 euros, intérêts compris. Elle a précisé que le premier incident de paiement se situait au 30 novembre 2021.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations particulières sur ces points.

Bien que régulièrement assignés et que M. [L] [V] ait comparu lors de l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle l'affaire a été renvoyée, un courrier convoquant les deux parties pour l'audience du 23 avril 2024 leur ayant été adressé, M. [L] [V] et Mme [R] [E] épouse [V] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, les défendeurs n'ont pas comparu, de sorte qu'il sera fait application des dispositions précitées.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 23 avril 2024.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la nullité du contrat

Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).

En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 30 septembre 2016, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 22 septembre 2016, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.

Sur la forclusion

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, le contrat de prêt a été réaménagé le 16 novembre 2021 par un avenant qui fait expressément référence à l'offre initiale et qui porte sur la totalité des sommes dues à savoir le capital restant dû au 1 décembre 2021, les mensualités impayées, l'assurance, les intérêts de retard et les indemnités de retard soit une somme totale de 12 333,38 euros. Seul le TAEG a été modifié, à la baisse, et le taux nominal n'a pas été modifié. Cet avenant répond donc bien aux prescriptions du texte précité et seul le premier incident de paiement non régularisé postérieur à l'avenant doit être pris en compte pour déterminer la forclusion.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de juin 2022 de sorte que la demande effectuée le 9 octobre 2023 n'est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1319,28 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 11 août 2022, les plis ayant été reçus par leurs destinataires le 13 août 2022. De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société SOGEFINANCEMENT a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 26 septembre 2022.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
-la fiche d'information précontactuelle -FIPEN- (article L.312-12 [du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1) étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),
-la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4) étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ;
-la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,
-la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la " fiche dialogue " mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d'un avis d'imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
-la mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (R312-10), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts,

En l'espèce, la banque produit l'ensemble des justificatifs requis, de sorte qu'aucune déchéance de droits aux intérêts n'est encourue.

Sur le montant de la créance

En application de l'article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la banque :
-1617,64 euros au titre de 4 échéances échues impayées avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 septembre 2022 portant uniquement sur la part en capital soit sur 1445,37 euros,
-9109,50 euros au titre du capital à échoir, avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 septembre 2022.

Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital du à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d'intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 1 euro.

M. [L] [V] et Mme [R] [E] épouse [V] sont ainsi tenus solidairement au paiement de la somme totale de 10 727,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,2% portant sur la somme de 10 554,87 euros à compter du 26 septembre 2022 et de la somme de 1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.

Sur la capitalisation des intérêts contractuels

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

Sur les demandes accessoires

Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SOGEFINANCEMENT les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne solidairement M. [L] [V] et Mme [R] [E] épouse [V] à verser à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 10 727,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,20% portant sur la somme de 10 554,87 euros à compter du 26 septembre 2022,

Condamne solidairement M. [L] [V] et Mme [R] [E] épouse [V] à verser à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 1 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023 ;

Condamne solidairement M. [L] [V] et Mme [R] [E] épouse [V] à verser à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne solidairement M. [L] [V] et Mme [R] [E] épouse [V] aux dépens ;

Rejette le surplus des demandes ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier,Le juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/09156
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;23.09156 ?
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