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18/06/2024 | FRANCE | N°23/09148

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 18 juin 2024, 23/09148


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Caroline MESSERLI

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [J] [R]
Madame [H] [M] épouse [R]

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/09148 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MI7

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le mardi 18 juin 2024


DEMANDEURS
Monsieur [J] [R]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

Madame [H] [M] épouse [R]
demeurant [Adresse 1]
non compar

ante, ni représentée


DÉFENDERESSE
L’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE (ACOSS) venant aux droits de la Caisse Nationale du RSI
dont le siège social est sis [Adresse 2]
r...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Caroline MESSERLI

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [J] [R]
Madame [H] [M] épouse [R]

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/09148 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MI7

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 18 juin 2024

DEMANDEURS
Monsieur [J] [R]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

Madame [H] [M] épouse [R]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSE
L’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE (ACOSS) venant aux droits de la Caisse Nationale du RSI
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline MESSERLI de la SELARL LANGLE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0663

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 avril 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2024 par Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier

Décision du 18 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09148 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MI7

Par contrat en date du 4 mai 2016, la Caisse Nationale du RSI a donné à bail à Mme [H] [M] épouse [R] et M. [J] [R] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1], outre un emplacement de stationnement pour des loyers mensuels respectivement égaux à 1640 euros et 85 euros, outre 250 euros de provisions pour charges.

Par jugement du 1er mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, saisi par Mme [H] [M] épouse [R] et M. [J] [R] aux fins de contestation de leurs charges locatives, et d'indemnisation de leur préjudice, a jugé les époux [R] irrecevables en leurs demandes.

Par jugement du 17 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, saisi par Mme [H] [M] épouse [R] et M. [J] [R], aux fins d'opposition à commandement de payer, a :
-Dit que le commandement de payer du 14 février 2022 est privé de tout effet comme ayant été délivré de mauvaise foi,
-Condamné solidairement M. [J] [R] et Mme [H] [M] épouse [R] au paiement de la somme de 2049,78 euros, avec intérêts à taux légal à compter de la décision,
-Débouté les parties de leurs autres demandes.

Par constat du 8 février 2023, le conciliateur de justice du canton de [Localité 3] a constaté l'accord des parties valant désistement d'instance et d'action introduites par les époux [R] le 15 mai 2022 devant le juge des contentieux de la protection de Paris, portant sur les points suivants:
-contestation des charges locatives antérieures au 31/12/2019,
-délivrance des quittances de loyer de janvier 2021 jusqu'au 8 février 2023,
-suppression de la diminution de la largeur du passage des véhicules,
-demande d'indemnisation pour l'interruption électrique du 27 avril 2022.

Par jugement du 8 juin 2023, le juge des contentieux de la protection, saisi par requête du 14 février 2023 de Mme [H] [M] épouse [R] et M. [J] [R], a jugé les époux [R] irrecevables en leur demande, débouté la Caisse Nationale du RSI de sa demande de dommages-intérêts, et condamné les demandeurs à verser la somme de 800 euros à leur bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2023, Mme [H] [M] épouse [R] et M. [J] [R] ont assigné l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS), venant aux droits de la Caisse Nationale du RSI aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
-Communication sous astreinte de 100 euros par jour calendaire de retard :
- des contrats de travail avec leurs avenants des gardiens et de l'homme d'entretien,
- des bulletins de salaire des mois de décembre 2020, 2021 et 2022 du couple de gardiens et de l'homme d'entretien,
- des calculs et éléments pris en compte dans la détermination des coefficients de répartition des charges locatives relatives au logement et aux parcs de stationnement,
- des contrats en cours ou éteints de janvier 2020 à décembre 2022 avec leurs avenants de : SFN, BIZOT, PHYSIO, ABSA-CHRISTAL, DV SERVICES, ANTONA et COFI, SERFA, TECHEM, MANEI-LIFT, MANIXIS, BMBAT, AME, STB, DELOSTAL & THIBAULT, ECOLAB PEST France, CRAM VCO, CRAM VDC, OZE ENERGIES, KONE, OD CRAM, CPCU,
- des factures EDF numérotées 23 726 357 805, 30 891 486 643, 26 864 401 514, 26 781 135 530, 32 475 743 495, 30 863 865 654, 28 031 339 486, 25 196 827 311, et 32 892 641 608
- des factures de l'entreprise BIZOT, HEM, OD CRAM d'un montant de 16 203,14 euros, OZE ENERGIE d'un montant de 2490 euros, SERIMCO, TRAVAUX DECO " relamping " de montants de 1379,36 et 4301,45 euros
- des détails constitutifs des " charges patronales diverses " portées aux pages 5 et 6 du relevé des dépenses pour l'année 2020, aux pages 9 à 11 du relevé des dépenses pour l'année 2021, ainsi qu'aux pages 5 et 6 du relevé des dépenses 2022 ;
- du relevé des dépenses définitif pour 2021,
- de leur relevé individuel de répartition des dépenses pour l'année 2020,
- des relevés de leur compteur d'eau chaude pour les années 2020 à 2023,
- de leurs quittances de loyer pour les mois de janvier 2021 à mars 2023, comme mentionné au constat d'accord du 8 février 2023,
- de leurs quittances de loyer pour les mois d'avril 2023 à ce jour,
-la condamnation de RSI à leur payer la somme de 1000 euros de dommages-intérêts, ainsi qu'en indemnisation des frais consacrés à la rédaction et à l'envoi de nombreux courriers,
-la condamnation de RSI à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que leur bailleur ne justifie que partiellement des charges locatives dont il réclame le paiement, et ne permet ainsi pas aux locataires de déterminer leur mode de répartition, qu'ils jugent inéquitable.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 23 avril 2024, le juge ayant ordonné une conciliation.

Par procès-verbal du 3 avril 2024, le conciliateur de justice a constaté la non conciliation des parties.

Par courrier du 8 avril 2024, les époux [R] ont adressé des conclusions actualisées, soutenues oralement par M. [J] [R] à l'audience du 23 avril 2024, à laquelle il a comparu en personne, Mme [H] [M] épouse [R] n'ayant ni comparu ni été représentée.

Aux termes de ces dernières, les époux [R] sollicitent qu'il soit ordonné à RSI - sic - de lui communiquer sous astreinte de 100 euros par jour calendaire de retard :
- le contrat de travail avec ses avenants de l'homme d'entretien,
- les calculs et éléments pris en compte dans la détermination des coefficients de répartition des charges locatives relatives au logement et aux parcs de stationnement,
- les contrats en cours ou éteints de janvier 2020 à décembre 2022 avec leurs avenants de : SFN, BIZOT, PHYSIO, ABSA-CHRISTAL, DV SERVICES, ANTONA et COFI, SERFA, TECHEM, MANEI-LIFT, BMBAT, AME, STB, DELOSTAL & THIBAULT, ECOLAB PEST France, CRAM VCO, CRAM VDC, KONE, OD CRAM, CPCU,
- les factures de l'entreprise HEM, OD CRAM d'un montant de 16 203,14 euros, et les devis relatifs aux factures TDS (TRAVAUX DECO),
- les détails constitutifs des " charges patronales diverses " portées aux pages 5 et 6 du relevé des dépenses pour l'année 2020, aux pages 9 à 11 du relevé des dépenses pour l'année 2021, ainsi qu'aux pages 5 et 6 du relevé des dépenses 2022 ;
- les relevés de leur compteur d'eau chaude pour les années 2020 à 2023,
- leurs quittances de loyer originales pour les mois de novembre 2023 et de janvier 2024 à ce jour.
-la condamnation de RSI - sic - à leur payer la somme de 1000 euros de dommages-intérêts, en indemnisation des frais consacrés à la rédaction et à l'envoi de nombreux courriers,
-la condamnation de RSI - sic - à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les époux [R] exposent que leur bailleur, qu'ils soupçonnent de facturer aux locataires des charges qui ne sont pas des charges récupérables, et de ne pas tenir compte de leur consommation individuelle, ne justifie pas des calculs et du solde de charges locatives qu'il réclame. Ils ajoutent qu'alors qu'ils paient leurs loyers, il ne leur en est pas donné quittance.

L'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS), représentée par son conseil, a déposé des conclusions, soutenues oralement, aux termes desquelles elle sollicite :
-que les demandeurs soient jugés irrecevables en leurs demandes portant sur les pièces de l'exercice 2020,
-subsidiairement, le rejet de toutes leurs demandes,
-encore plus subsidiairement, le rejet de leur demande d'astreinte,
-la condamnation de M. [R] et de Mme [M] à lui régler la somme de 2792,07 euros au titre de leur arriéré de loyers et de charges,
-la condamnation de M. [R] et de Mme [M] à lui régler la somme de 3000 euros au titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
-la condamnation de M. [R] et de Mme [M] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, le bailleur se fonde sur l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, rappelant que ce dernier ne prévoit, au profit du locataire, aucun droit à obtenir du bailleur la copie de tous les justificatifs de charges, le texte prévoyant seulement la possibilité pour le locataire d'accéder aux pièces justificatives de charges de chaque exercice dans un délai de 6 mois suivant l'envoi d'un relevé individuel, de sorte que les époux [R], qui n'ont pas exercé ce droit pour les exercices 2020 et 2021, ne peuvent aujourd'hui solliciter communication de ces pièces au tribunal aux fins de pallier leur propre carence.

Elle ajoute avoir, en gage de bonne foi, transmis une très grande partie des pièces sollicitées, ce qu'elle estime priver de tout objet la plus grande partie des demandes formulées par les preneurs. Elle considère qu'il appartient aux locataires de tirer les conclusions de l'absence des justificatifs de certaines lignes de charges, qu'elle déclare ne pas être en mesure de produire. Elle soutient au demeurant qu'il résulte des pièces communiquées que leur analyse par les locataires est erronée, seules les charges récupérables ayant été appelées. Elle souligne enfin que les époux [R] sont mal fondés à solliciter le relevé de leurs compteurs, dès lors qu'ils se sont indûment opposés à son relevé.

Au visa de l'article 11 du code de procédure civile, elle rappelle que la communication de pièces ne peut être ordonnée que pour autant qu'elle est utile à la solution du litige et soutient qu'en l'espèce, les demandeurs ne justifient pas dans quelle mesure les pièces demandées seraient indispensables à une éventuelle action. Elle soutient à ce titre qu'une instance en contestation de charges a été introduite par les époux [R] le 12 juin 2023, les parties étant parvenues à un accord partiel, entériné le 8 février 2023, ce qui démontre qu'ils disposaient de toutes les pièces pour former des demandes au fond. Elle précise toutefois qu'ils n'ont pas poursuivi l'instance.

Au visa de l'article 1355 du code de procédure civile, elle soutient que le tribunal a d'ores et déjà examiné la régularisation des charges des années 2019 et 2020 et arrêté les comptes entre les parties, de sorte que cette décision, revêtue de l'autorité de chose jugée, ne peut être remise en cause.

S'agissant de la demande formée au titre des quittances de loyer, elle rappelle que ces dernières ne peuvent être remises qu'à la condition que les loyers soient réglés, ce qu'elle estime n'être pas le cas en l'espèce.

Enfin, au visa, de l'article 32-1 du code de procédure civile, elle souligne que les époux [R], ont de manière incessante, adressé des réclamations à leur bailleur, et ont multiplié les requêtes, assignations, et demandes reconventionnelles, mettant en échec toute tentative de règlement amiable, ce qui justifie l'indemnisation du bailleur sur le fondement de la procédure abusive.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la communication de pièces justificatives des charges locatives

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".

Aux termes de l'article 11 du même code, " les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime ".
L' article 132 du Code de procédure civile, en son premier alinéa, dispose que " la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ".

Les deux articles suivants énoncent que si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication, sous astreinte si besoin.

Il résulte de l'ensemble de ces principes que l'obligation de communiquer les pièces trouve son ancrage dans le principe du contradictoire, prévu à l'article 15 du même code, en vertu duquel les parties doivent se faire mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Lorsque la communication des pièces n'est pas spontanée, le juge peut l'ordonner. Il n'est cependant pas tenu de le faire si la communication de pièces est inutile à la solution du litige. En effet, la communication forcée des pièces répond aux exigences de preuve de l'instance au fond. Ainsi, le juge n'ordonne pas la communication lorsque la demande de communication ne peut avoir aucune incidence sur la décision au fond (Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-21.451).

Aux termes de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Il sera également rappelé que le décret n°87-713 du 26 août 1987 fixe la liste des charges récupérables par le propriétaire, dans laquelle figure la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.

Il est enfin constant que l'expression " tenu à disposition " dans l'article 23-1 de la loi du 6 juillet 1989 signifie que le locataire n'est pas fondé à exiger la communication de copie des pièces justificatives, mais qu'il doit pouvoir accéder aux documents dans des conditions raisonnables et normales.

En l'espèce, les époux [R] ont introduit la présente instance aux seules fins de communication de pièces, sans former aucune demande au fond, de sorte que la communication de pièces qu'ils sollicitent ne saurait être utile à un litige qui n'est en l'état pas déterminé.

Il sera par ailleurs constaté que :
-une instance aux fins de constatation des charges locatives a par eux été précédemment introduite, une conciliation ayant été ordonnée, au terme de laquelle ils ont accepté leur indemnisation et ont expressément renoncé à tout recours ultérieur au sujet d'une éventuelle contestation de charges jusqu'au 31 décembre 2019 et ont reconnu à l'accord valeur de transaction aux termes des articles 2044 et suivants du code civil,
-le juge ayant statué le 17 novembre 2022 sur la demande formée au titre de l'arriéré locatif et de charges par le bailleur, a exercé son contrôle sur la régularisation de charges au titre des exercices 2019 et 2020, et sur un arriéré de loyers correspondant à celui du mois de juillet 2021, de sorte que toute contestation formée au titre de la régularisation des charges pour les exercices antérieurs à 2021 et sur le paiement du mois de juillet 2021, serait, si elle était formée, irrecevable.

Enfin, il sera relevé que la partie défenderesse a produit nombre de pièces, justifiant les opérations de régularisation de charges opérées au titre des exercices 2019, 2020, 2021 et 2022, ainsi que le mode de répartition des charges locatives entre les locataires, visé à l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, étant par ailleurs constant que la répartition des charges locatives des parties communes, comme par exemple, les parkings ou ascenseurs, s'appuie sur la consistance des lieux loués au moyen de coefficients ou de tantièmes, dont il est démontré qu'ils ont été communiqués aux demandeurs, et non pas sur des prestations ou des consommations individuelles. Elle reconnaît n'avoir pas présenté certaines des pièces sollicitées par les époux [R], qu'elle indique ne pas avoir conservées.

Il n'apparaît dès lors pas pertinent d'ordonner leur communication sous astreinte.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, les demandeurs seront déboutés de leur demande de communication de pièces sous astreinte.

Sur la dette locative et la communication des quittances de loyer de novembre 2023 et de janvier 2024 à ce jour

En application des dispositions de l'article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat de bail est soumis, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.

Aux termes de l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989, " le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges.
Aucuns frais liés à la gestion de l'avis d'échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire.
Avec l'accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance.
Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu ".

En l'espèce, les époux [R] sollicitent la communication sous astreinte de leurs quittances de loyer pour les mois de novembre 2023 et de janvier 2024 à ce jour.

Le bailleur soutient qu'il ne peut être condamné à produire des quittances pour des loyers qui n'ont pas été réglés. Il souligne qu'existe à ce jour une dette de 3592,07 euros, dont 800 euros dus au titre de l'article 700 du code de procédure civile, créance déjà titrée.

Les époux [R] déclarent être à jour du paiement de leurs loyers.

S'il ressort du décompte produit par la bailleresse un solde débiteur de 3592,07 euros au mois d'avril 2024, force est de constater que ce dernier nécessite un examen minutieux et chronophage pour retracer la destination des paiements effectués par les époux [R] et analyser de quoi est constitué le solde de la dette à ce jour, les retards de paiement ou d'encaissement et erreurs d'imputation ayant été fréquents.

S'agissant des loyers et provisions sur charges :

-à compter du 31 mars 2020, date à compter duquel débute le décompte, avec un solde à 0, et jusqu'au 31 décembre 2020 :
- les chèques effectués au titre des mois d'avril, mai, août et septembre ont été réglés et imputés correctement,
- deux chèques (n°767 0019 et n°767 0024) ont été imputés sur la dette du mois de juin 2020
- le chèque n°767 0024 a finalement été réaffecté au paiement de la dette du mois de juillet 2020,
- le chèque n° 767 0025 initialement imputé au paiement du loyer du mois de juillet 2020 a finalement été imputé au paiement du loyer du mois d'octobre 2020,
- le même chèque (n°767 0026) a été imputé, en date des 23 décembre 2020 et 5 janvier 2021, sur la dette de loyer du mois de novembre 2020 et sur celle du mois de décembre 2020, de sorte qu'au 31 décembre 2020, seul le loyer de décembre 2020 demeurait impayé.

Ainsi, à compter du 31 mars 2020 et jusqu'à l'échéance de décembre 2020 incluse, la somme totale de 18412,02 euros a été appelée au titre des loyers et provisions sur charges, et la somme de 16363,89 euros a été réglée au titre des loyers et provisions sur charges, de sorte qu'il existait, au titre de l'année 2020, un solde débiteur de 2048,13 euros.

-Au titre de l'exercice 2021 :
- les chèques effectués au titre du règlement des mois de janvier (7670027), mars (7670029), avril (7670030), mai (7670031), juin (7670032), septembre (7670035), et décembre (7670039) ont été imputés correctement ;
- un chèque de 1853,32 euros a été encaissé le 19 février 2021, sans que son imputation n'apparaisse lisiblement, la ligne de crédit étant libellé " votre chèque 06/20 7670028 Solde de ",
- le chèque n°767 0034 a été imputé, le 27 août 2021, au paiement du mois de février 2021, et le chèque n°767 0036 a été imputé, le 24 novembre 2021, au paiement du mois du même mois, de sorte qu'il y a lieu de constater une double imputation, qu'il convient de corriger, en considérant que le second de ces chèques doit être affecté au paiement du loyer de décembre 2020, correspondant à la dette la plus ancienne,
- le chèque n°767 0038 a été imputé, le 24 novembre 2021, au paiement du mois de juillet 2021,
- le chèque n° 767 0040 a été imputé, le 28 janvier 2022, au paiement du mois d'août 2021,
- le chèque n° 157 3008 a été imputé, le 23 juin 2022, au paiement du mois d'octobre 2021.

Il apparaît donc que la somme totale de 24590,28 euros a été appelée au titre des loyers et provisions sur charges au titre de l'année 2021, les époux [R] ayant réglé, au titre de leurs loyers et provisions pour charges, la somme totale de 26479,87 euros, dont 2048,13 euros imputés sur la dette de loyer de décembre 2020, de sorte qu'existait un solde débiteur de 158,54 euros au 31 décembre 2021.

-Au titre de l'exercice 2022 :
- Les chèques effectués au titre du règlement des mois de février (157 3001), mars (157 3002), avril (157 3006), mai (157 3007), juillet (1573010), septembre (157 3011) et novembre (157 3014) ont été imputés correctement ;
- Deux chèques (n°157 3009, d'un montant de 2058,13 euros et n° 157 3012, d'un montant de 2094,40 euros) ont été imputés, en date des 23 juin 2022 et 19 septembre 2022, au paiement du mois de janvier 2022 (dont le montant appelé était de 2049,78 euros), de sorte qu'une partie de l'excédent doit être imputé sur la dette de 158,54 euros existante au 31 décembre 2021,
- Le chèque n° 157 013 a été imputé, le 26 octobre 2022, au paiement du mois de juin 2022,
- Le chèque n°157 3017 a été imputé, le 20 décembre 2022, au paiement du mois d'août 2022,
- Le chèque n° 157 3019 a été imputé, le 28 février 2023, au paiement du mois d'octobre 2022,
- Un chèque n°157 3023, d'un montant de 144,40 euros, a été affecté au paiement du loyer de décembre 2022, d'un montant de 2094,40 euros ;

Ainsi, a été appelée, au titre de l'exercice 2022, la somme de 24 941,67 euros au titre des loyers et provisions sur charges, et il a été réglé, par les époux [R], la somme totale de 25 014,05 euros, dont 158,54 imputés sur la dette existante au 31 décembre 2021, de sorte qu'existe un solde débiteur de 86,16 euros au 31 décembre 2022.

-Au titre de l'exercice 2023 :
- Les chèques effectués au titre du règlement des mois de janvier (157 3016), mars (157 3024, mai (157 3026), juillet (1573032), septembre (157 3036) ont été imputés correctement ;
- Le chèque n°157 3031 a été imputé, le 1 juillet 2023, sur la dette de loyer du mois de février 2023,
- Le chèque n°157 3028 a été imputé, le 1 juillet 2023, sur la dette de loyer du mois d'avril 2023,
- Le chèque n° 157 3034 a été imputé, le 9 juillet 2023, sur la dette de loyer du mois de juin 2023,
- Deux chèques n° 157 3037 et n° 157 3038 de montants respectifs de 2094,40 euros et 2158,85 euros, ont été imputés, les 27 octobre 2023 et 29 novembre 2023, sur la dette de loyer d'août 2023, le montant appelé étant de 2219,27 euros,
- Deux chèques, n° 157 3039 et n°157 3040, de montants égaux à 2159,75 euros, ont été imputés, les 28 décembre 2023 et 1er février 2024, au paiement de la dette de loyer du mois d'octobre 2023, d'un montant appelé de 2094,40 euros,
- Les loyers de novembre et décembre 2023, de montants appelés de 2158,85 euros, n'ont pas été réglés,
- La somme de 1950 euros a été créditée sur le compte des locataires, à titre d'indemnisation, suite à l'accord partiel intervenu le 8 février 2023.

Ainsi, a été appelée, au titre des appels de loyers et provisions sur charges en 2023, la somme totale de 25 261,70 euros, les époux [R] ont réglé la somme de 25 309,39 euros, et la somme de 1950 euros ayant été créditée à leur compte au titre de leur indemnisation, soit un solde créditeur de 1911,53 euros au titre des loyers et provisions sur charges au 31 décembre 2023.

-au titre de l'année 2024 :
- Les chèques n° 7668018 et 7668017 ont été imputés au règlement des loyers de janvier 2024 et février 2024
- Les mois de mars et avril 2024 n'ont pas été réglés.

Pour prouver l'extinction de son obligation, M. [J] [R] produit quatre chèques datés des 4 janvier, 4 février, 4 mars et 4 avril 2024 qui ont été encaissés le 13 février 2024 s'agissant du chèque établi en janvier, le 19 mars s'agissant du chèque établi en février, et le 9 avril 2024 s'agissant du chèque établi au mois de mars 2024 ; le chèque du 4 avril 2024 n'avait, au jour de l'audience, manifestement pas été encaissé.

Soit une somme totale de 8635,40 euros appelée au titre de l'année 2024, les époux [R] ayant réglé la somme de 6479,25 euros, soit un solde débiteur de 244,62 euros, au titre des loyers et provisions sur charges, mois d'avril 2024 inclus.

Sur les autres opérations pratiquées sur le compte

Les sommes de 974,02 euros et 303,46 euros appelées au titre de la régularisation pour charges des exercices 2019 et 2020 ont été recréditées sur le compte des locataires, en date du 23 mars 2023, conformément au jugement du 17 novembre 2022, lequel prévoyait également l'annulation d'une dette de 194,81 euros au titre du mois de février 2021.

Un solde de charges de 243,98 euros a été appelé le 1er novembre 2022, cette somme étant justifiée par le relevé individuel de répartition des charges 2021 versé aux débats.

La somme de 18,06 euros a été créditée au compte des locataires au mois de juin 2023, au titre d'un solde de charges, et un solde de charges de 124,87 euros a été appelé le 1 août 2023, cette somme étant justifiée par le relevé individuel de répartition des charges 2022 versé aux débats.

La somme de 232,22 euros a été appelée au titre de frais de procédure le 5 octobre 2023. Cette somme n'entre pas en considération dans le calcul d'un éventuel arriéré locatif, et a fortiori pas dans l'appréciation du bien-fondé d'une demande de quittances de loyer.

La somme de 800 euros a été appelée deux fois au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 euros ayant été recréditée le 2 avril 2024. Cette somme n'entre pas en considération dans le calcul d'un éventuel arriéré locatif, et a fortiori dans l'appréciation du bien-fondé d'une demande de quittances de loyer.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il sera constaté que les époux [R] ne sont aujourd'hui redevables d'aucune somme au titre de leur arriéré locatif, leur compte étant au contraire créditeur de la somme de 631,62 euros au 31 mars 2024 inclus (hors sommes dues au titre de l'article 700 et des frais de procédure, et avant encaissement du chèque du 4 avril 2024) se décomposant comme suit :
- 244,62 euros (solde débiteur au 30 avril 2024)
- 243,98 euros (régularisation de charges 2021)
- 124,87 euros (régularisation de charges 2022)
+ 18,06 euros (régularisation de charges en juin 2023)
+ 194,81 euros (annulation de la dette de février 2021 par jugement du 17 novembre 2022)

+ 800 euros (déduction article 700 du code de procédure civile)
+ 232,22 euros (déduction des frais de procédure, dont il n'est pas justifié).

Ainsi, l'intégralité des loyers et charges ayant été payés, les quittances de loyer devront être délivrées pour les mois de novembre 2023 à février 2024 inclus.

L'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale sera déboutée de sa demande formée au titre du paiement de l'arriéré locatif, seule demeurant une dette de 1032,22 euros au titre d'éventuels frais de procédure, dont il n'est pas justifié dans le cadre de la présente instance, et de la condamnation des époux [R] au paiement de l'article 700 du code de procédure civile, pour laquelle l'ACOSS bénéficie déjà d'un titre.

Sur les demandes indemnitaires

Sur la demande de dommages-intérêts formée par les époux [R]

Les époux [R] sollicitent la condamnation de RSI à leur payer la somme de 1000 euros de dommages-intérêts, " en indemnisation des frais consacrés à la rédaction et à l'envoi de nombreux courriers ".

Outre le fait qu'ils ne fondent juridiquement pas leur demande, force est de constater que les frais qu'ils sollicitent et dont ils ne justifient que partiellement, semblent relever de l'article 700 du code de procédure civile, au titre duquel ils forment une demande d'indemnisation également.

En outre, le bailleur produit pour sa part nombre de courriers émanant des époux [R] dont il résulte que ces derniers se plaignent de très nombreux dysfonctionnements qui n'en sont pas ou qui ne sont pas imputables au bailleur, et qui n'ont aucun lien avec la communication de pièces objet de leur demande principale dans le cadre du présent litige.

Ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes.

Sur la demande de dommages-intérêts formée par l'ACOSS sur le fondement de la procédure abusive

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l'espèce, il est établi que M. [J] [R] a multiplié les instances, dont certaines jugées irrecevables, et les courriers, aux fins de contestation de nombre de faits qui ne relèvent pas nécessairement de la responsabilité du bailleur, qu'il peut se montrer discourtois et qu'il se prévaut de textes de loi qui ne sont pas toujours pertinents, comme une menace pesant sur son bailleur.

Si ce comportement est susceptible de donner lieu à condamnation sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, il est toutefois également établi que les retards de paiement de leurs loyers et les retards d'encaissement de leurs chèques ont conduit le bailleur à une appréciation erronée de leur dette locative, de sorte que leurs quittances n'ont pas été délivrées en temps et en heure. Ainsi, leur demande de production de quittances dans le cadre de la présente instance ne peut être qualifiée d'abusive.

En conséquence, le bailleur sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires

Compte-tenu de l'issue donnée au litige, chacun conservera la charge de ses propres dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

REJETTE les demandes formées par Mme [H] [M] épouse [R] et M. [J] [R] au titre de la communication de pièces, à l'exception des quittances de loyer ;

CONDAMNE l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) à communiquer à Mme [H] [M] épouse [R] et M. [J] [R] leurs quittances de loyer pour la période de novembre 2023 à mars 2024 inclus ;

REJETTE la demande formée par l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) au titre du paiement de l'arriéré locatif de Mme [H] [M] épouse [R] et M. [J] [R],

REJETTE la demande indemnitaire de Mme [H] [M] épouse [R] et M. [J] [R],

REJETTE la demande indemnitaire de l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,

REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Décision du 18 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09148 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MI7


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/09148
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;23.09148 ?
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