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18/06/2024 | FRANCE | N°23/05667

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 19ème chambre civile, 18 juin 2024, 23/05667


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:



19ème chambre civile

N° RG 23/05667

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du :
22 et 28 Mars 2023

EG







JUGEMENT
rendu le 18 Juin 2024
DEMANDEUR

Monsieur [R] [I]
[Adresse 5]
[Localité 7]

représenté par Maître Aurélie KLINSBOCCKEL, avocat au barreau de PARIS, avcat postulant, vestiaire #J0014 et par Maître Nathan HAZZAN, avocat au barreau de MAREILLE, avocat plaidant




DÉFENDERESSES

CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 6]

non représentée

S.A.S. MONCEAU ASSURANCES agissant pour le compte de la MAT
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée p...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 23/05667

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du :
22 et 28 Mars 2023

EG

JUGEMENT
rendu le 18 Juin 2024
DEMANDEUR

Monsieur [R] [I]
[Adresse 5]
[Localité 7]

représenté par Maître Aurélie KLINSBOCCKEL, avocat au barreau de PARIS, avcat postulant, vestiaire #J0014 et par Maître Nathan HAZZAN, avocat au barreau de MAREILLE, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 6]

non représentée

S.A.S. MONCEAU ASSURANCES agissant pour le compte de la MAT
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0372

Décision du 18 Juin 2024
19ème chambre civile
N° RG 23/05667

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 30 Avril 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 18 Juin 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [I] né le [Date naissance 3] 1965, a été victime le 3 janvier 2016 d’un accident de la circulation alors qu’il circulait à vélo et doublait un taxi à l’arrêt en heurtant la portière ouverte par le passager du véhicule. Victime d’une chute, il a présenté initialement une fracture ouverte de P1 du 3ème rayon de la main gauche.

Un examen médical amiable a été pratiqué par le Dr [G] [D], dont les conclusions en date du 25 février 2020 sont les suivantes :
Accident du 3 janvier 2016 ;Période d’hospitalisation du 3 janvier 2016 au 5 janvier 2016 ;GTT : 3 jours ;GTP : 61 jours classe 3 et 146 jours classe 2Date de consolidation : 31 juillet 2016 ;Tierce personne avant consolidation : . 2h par jour pour 7 jours sur 7 pendant deux mois du 6 janvier 2016 au 31 mars 2016 ;
AIPP : 4%Incidence professionnelle : perte de chance d’obtenir un travail car M. [I] a manqué l’opportunité d’obtenir un contrat en CDI pour la conduite d’un VTC ;Souffrances endurées : 2,5/7 ;Préjudice esthétique temporaire : 2/7 du fait du plâtre porté pendant 21 jours ;Préjudice esthétique permanent : 1/7 ;Préjudice d’agrément : arrêt de la pratique du vélo de la course à pied, du tennis, de la natation pendant environ 8 mois. Arrêt définitif de la pratique de la guitare et du piano ;Une réouverture du dossier pourra être envisagée en cas d’ablation du matériel d’ostéosynthèse situé sur P1 du 3ème doit de la main gauche.
Par actes d'huissier régulièrement signifiés les 22 et 28 mars 2023, M. [R] [I] a fait assigner devant ce tribunal la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES agissant pour le compte de la MAT et la CPAM des HAUTS DE SEINE aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 14 novembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, [R] [I] demande au tribunal de :
Condamner la société MONCEAU ASSURANCES agissant pour le compte de la MAT ASSURANCES au paiement de la somme de 36.360 euros au titre de la réparation du préjudice subi par [R] [I] déduction faite de la créance éventuelle de la CPAM des Hauts-de-Seine ;Condamner la société MONCEAU ASSURANCES agissant pour le compte de la MAT ASSURANCES au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner la société MONCEAU ASSURANCES agissant pour le compte de la MAT ASSURANCES aux dépens distraits au profit de Maître Aurélie KLINSBOCCKEL conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le15 Janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES agissant pour le compte de la MAT demande notamment au tribunal de :
Fixer l’indemnisation du préjudice corporel de M. [I] sans qu’elle n’excède les sommes suivantes :. 2.408 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
. 1.750 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
. 3.500 euros au titre des souffrances endurées ;
. 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
. 5.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
. 1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
. 500 euros au titre du préjudice d’agrément
Débouter M. [I] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle ;Fixer le montant de la créance de la CPAM des Hauts-de-Seine à la somme de 6.344,90 euros et déclarer que celle-ci a été intégralement réglée par la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES ;Débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions ;Débouter M. [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;Condamner M. [I] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL CABINET BEAUMONT en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des Hauts-de-Seine, quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 4 mars 2024.

L'affaire a été plaidée le 30 avril 2024 mise en délibéré au 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I – SUR LE DROIT À INDEMNISATION :

La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.

Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.

Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.

La compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES représentant la compagnie MAT, qui ne conteste le droit à indemnisation de M. [R] [I] sera tenue de réparer son entier préjudice.

II – SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL :

Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [R] [I], né le [Date naissance 3] 1965 et âgé par conséquent de 50 ans lors de l'accident et de la consolidation de son état de santé, et 58 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

Préjudices patrimoniaux :
- Dépenses de santé

Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.

En l'espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 21 décembre 2020, le montant définitif des débours de la CPAM des HAUTS DE SEINE s'est élevé à 5.253,90 euros, avec notamment :
Frais hospitaliers : 3.744 eurosFrais médicaux : 1.509,90 euros
La créance de la CPAM est donc fixée à la somme de 5.253,90 euros outre 1.091 euros d’indemnité forfaitaire de gestion, sommes que l’assureur justifie avoir réglées. Il n’appartient pas cependant au tribunal de constater ce règlement, alors que le jugement sera en tout état de cause déclaré commun à la caisse.

M. [R] [I] ne sollicite aucune somme au titre de ce poste de préjudice.

Ce poste de préjudice n'étant constitué que des débours de la CPAM, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.

- Assistance tierce personne provisoire

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

M. [R] [I] sollicite la somme de 3.440 euros à ce titre sur la base d’un tarif horaire de 20 euros, tandis que la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES offre la somme de 2.408 euros sur la base d’un tarif horaire de 14 euros.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne temporaire : « 2 mois à raison de 2 heures par jour 7 jours sur 7 du 6/01/2016 jusqu’au 31/03/2016 »

Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante : (86 jours x 2h x 18 euros) = 3.096 euros.

- Incidence professionnelle

Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.

M. [R] [I] sollicite la somme de 15.000 euros à ce titre. Il fait valoir qu’il exerçait la profession de commercial en publicité et que, si au jour de l’accédit il n’exerçait plus aucune activité professionnelle depuis environ 10 ans, il devait quelques jours après l’accident reprendre une activité de conducteur de VTC au sein de la société DRIVE ADDICT. Il estime avoir perdu une opportunité de travailler pour cette société justifiant sa demande. La compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES s’oppose à la demande rappelant que M. [R] [I] ne travaillait plus depuis 10 ans au moment de l’accident. L’assureur émet par ailleurs les plus grandes réserves quant à la validité de l’attestation de la société DRIVE ADDICT qui ne constitue pas une promesse d’embauche et fait seulement état de deux entrevues qui seraient intervenues avec cette société au mois de décembre 2015 sans date de prise de poste.

Sur le point de l’incidence professionnelle, l’expertise amiable retient qu’« il n’y a pas d’arrêt d’activité professionnelle à retenir à proprement parler mais nous pouvons évoquer la perte de chances d’obtenir un travail puisque Monsieur [I] devait obtenir à l’époque de l’accident un contrat en CDI pour la conduite de VTC. »

Il est produit une attestation sur l’honneur datée du 29 juin 2016 émanant de M. [N] [L] président de la société DRIVE ADDICT indiquant que M. [R] [I] était candidat au poste de chauffeur et a été reçu à deux reprises dans les locaux de la société. Il est précisé qu’à l’issue du deuxième entretien il était convenu des modalités d’embauche « sur janvier 2016 » afin qu’il assure des prestations de transport de personnes à titre onéreux sur la base d’une rémunération de 1.500 euros brut hors prime. L’attestation conclut ainsi « hélas, alors que nous nous apprêtions à lui adresser notre contrat en CDI, nous apprenions son accident survenu le 3 janvier 2016. Aussi, nous avons dû, malgré les excellentes qualifications à ce poste de M. [I], raviser notre choix sur sa personne, et ce, compte tenu de son indisponibilité et de l’impérieuse nécessité pour notre société de pourvoir ce poste dès janvier. ». Il produit également la copie d’un permis de conduire délivrée le 19 juin 1985.

Il y a cependant lieu de relever que cette seule attestation qui ne répond pas aux conditions de formalités de l’article 202 du code de procédure civile est dépourvue de la mention qu’elle est destinée à être produite en justice et de l’annexe d’une pièce d’identité de son auteur. De surcroît il n’est versé aucun élément, notamment un extrait Kbis ou des éléments comptables susceptibles de démontrer le sérieux d’une éventuelle proposition d’embauche de cette société. Il doit par ailleurs être relevé, comme le fait l’assureur, qu’il ne s’agit pas d’une promesse d’embauche mais d’une simple déclaration d’intention de la part de cette société qui ne saurait permettre de caractériser une perte de chance suffisamment certaine d’obtenir cet emploi. Enfin, alors que M. [R] [I] était susceptible de retrouver par la suite un emploi en tant que chauffeur VTC, il n’est produit aucun élément s’agissant de la situation professionnelle de M. [R] [I] à la suite de l’accident et de la consolidation de son état de santé permettant de mesurer les conséquences éventuelles de la perte de chance alléguée d’obtenir cet emploi caractérisant un préjudice au titre de l’incidence professionnelle.

Il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande à ce titre.

2- Préjudices extra-patrimoniaux :

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.

M. [R] [I] sollicite la somme de 2.100 euros sur la base d’un taux journalier de 30 euros pour un déficit total, tandis que la compagnie l’assurance offre la somme de 1.750 euros sur la base d’un taux journalier de 25 euros.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
. gêne temporaire totale : du 3 au 6 janvier 2016 du fait de l’hospitalisation pour intervention chirurgicale, soit 3 jours ;
. classe III 50% du 7/01 au 7/03/2016, soit 61 jours
. classe II 25% du 8/03/2016 au 31/07/2016, soit 146 jours

Sur la base d’une indemnisation de 28 € par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante : (3 jours x 28 euros) + (61 jours x 28 euros x 50%) + (146 jours x 28 euros x 25%) = 84 euros + 854 euros + 1.022 euros = 1.960 euros.

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

M. [R] [I] sollicite la somme de 5.000 euros tandis que la compagnie d’assurance offre la somme de 3.500 euros.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment des douleurs engendrées par le choc occasionnant une fracture ouverte de P1 du 3ème rayon de la main gauche, l’intervention chirurgicale de réduction d’ostéosynthèse et les suites douloureuses au niveau du 3ème doigt. Elles ont été cotées à 2,5/7 par l’expert.

Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 4.000 euros à ce titre.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.

M. [R] [I] sollicite la somme de 1.000 euros à ce titre tandis que l’assureur offre la somme de 500 euros.

En l'espèce, ce préjudice a été coté à 2/7 durant 21 jours par l'expert en raison notamment du port du plâtre pendant 21 jours. Au regard de ces éléments, il sera alloué la somme de 700 euros.

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

M. [R] [I] sollicite la somme de 6.320 euros, tandis que la compagnie d’assurance offre la somme de 5.200 euros.

En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 4 % en raison des séquelles relevées suivantes :
Impotence fonctionnelle et durable, flessum d’environ 20° de P1 sur P2, perte de la force musculaire de ce 3ème doigt qui ne se situe pas sur la main dominante.Conséquences psychologiques durables avec stress à vélo, crainte de répétition de l’accident, perte de confiance en soi et difficulté à la conduite du vélo.
La victime étant âgée de 50 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 6.320 euros.

- Préjudice esthétique permanent

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.

M. [R] [I] sollicite la somme de 1.500 euros à ce titre tandis que la compagnie d’assurance accepte.

En l'espèce, ce préjudice est coté à 1/7 par l'expert en raison notamment de la discrète cicatrice sur la face dorsale du 3ème doigt de la main et du flessum permanent du 3ème doigt visible.

Compte tenu de l’accord des parties, il convient d’allouer une somme de 1.500 euros à ce titre.

- Préjudice d'agrément

Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.

M. [R] [I] sollicite la somme de 2.000 euros à ce titre rappelant qu’il pratiquait le vélo pour ses loisirs et ses déplacements, la course à pied, le tennis, la natation, le piano et la guitare, certaines de ses activités ayant été suspendues, d’autres arrêtées du fait des séquelles. La compagnie d’assurance offre la somme de 500 euros indiquant qu’il est uniquement justifié de la pratique du vélo.

En l'espèce, il convient de noter que l’expert a relevé au titre du retentissement sur les activités d’agréments imputables à l’accident : l’arrêt de la pratique du vélo, de la course à pied, du tennis, de la natation pendant environ 8 mois et arrêt définitif pour la guitare et le piano. M. [R] [I] produit trois attestations de M. [O] [V], de M. [W] [U] et de M. [B] [Z] indiquant qu’il pratiquait de manière intensive le vélo et qu’il a fortement réduit cette pratique depuis l’accident.

Dans la mesure où il n’est aucunement justifié d’autres activités de loisirs spécifiques notamment musicales abandonnées en raison de l’accident, il convient d’indemniser la réduction de sa capacité à pratiquer le vélo, au regard de l’âge de la victime à la consolidation, par l’allocation d’une somme de 2.000 euros.

III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

La société MONCEAU GENERALE ASSURANCES agissant pour le compte de la MAT, qui est condamnée, supportera les dépens, et pouvant être recouvrés directement par les conseils en ayant fait la demande, pour ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

En outre, compte tenu des sommes allouées supérieures aux offres transactionnelles produites, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par M. [R] [I] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 1.500 euros.

La compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que le droit à indemnisation de M. [R] [I] des suites de l’accident de la circulation survenu le 3 janvier 2016 est entier ;

CONDAMNE MONCEAU GENERALE ASSURANCES agissant pour le compte de la MAT à payer à M. [R] [I], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- assistance par tierce personne temporaire : 3.096 euros
- déficit fonctionnel temporaire: 1.960 euros
- souffrances endurées: 4.000 euros
- préjudice esthétique temporaire: 700 euros
- déficit fonctionnel permanent: 6.320 euros
- préjudice esthétique permanent: 1.500 euros
- préjudice d’agrément: 2.000 euros
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

DÉBOUTE M. [R] [I] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle ;

FIXE la créance de la Caisse Primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine à la somme de 5.253,90 euros outre 1.091 euros d’indemnités forfaitaires ;

DIT n’y avoir lieu à déclarer que la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine a été entièrement réglée ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des Hauts de Seine ;

CONDAMNE MONCEAU GENERALE ASSURANCES agissant pour le compte de la MAT aux dépens ;

DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE MONCEAU GENERALE ASSURANCES agissant pour le compte de la MAT à payer à M.[R] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

DÉBOUTE MONCEAU GENERALE ASSURANCES agissant pour le compte de la MAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 18 Juin 2024

Le GreffierLa Présidente
Célestine BLIEZEmmanuelle GENDRE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 19ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/05667
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;23.05667 ?
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